Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 14 mai 2024RG n° 22/00026
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annonay · 9 décembre 2021
- Montant net identifié
- 19 680,04 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Sur la demande de requalification du contrat de travail: L'article L3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
- Éléments du litige : Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours) bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annonay
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
180 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJQH
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
09 décembre 2021
RG :20/00096
Association DES HAUTES BOUTIERES
C/
[T]
Grosse délivrée le 14 MAI 2024 à :
- Me MANSAT JAFFRE
- Me GONZALEZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 09 Décembre 2021, N°20/00096
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association DES HAUTES BOUTIERES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [K] [T]
née le 22 Mars 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Salomé AMRAM, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [K] [T] a été embauchée par l' association des Hautes Boutieres à compter du 02 janvier 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'aide à domicile.
Formulant divers griefs à l'encontre de son employeur, Mme [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay, par requête reçue le 04 novembre 2020, afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité, d'ordonner le respect du contrat de travail conformément à la réglementation en vigueur et de condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 09 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annonay a:
- dit et jugé que le contrat de travail à temps partiel de Mme [T] est requalifié en contrat de travail à temps plein,
- dit et jugé qu'il n'y a pas violation de l'obligation de sécurité,
- condamné l'association des Hautes Boutieres à verser la somme de 17 163,68 euros au titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail pour la période de janvier 2018 au 31 octobre 2020,
- débouté Mme [T] sur sa demande de paiement de 2 818,43 euros au titre des congés afférents,
- débouté Mme [T] sur sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- condamné l'association des Hautes Boutieres à verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral,
- débouté Mme [T] sur sa demande de paiement de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des obligations en matière de congés payés et de paye,
- condamné l'association des Hautes Boutieres à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le respect du contrat de travail conformément à la réglementation en vigueur et la régularisation des salaires à partir du 1er novembre 2020,
- dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a engagés dans la cadre de la procédure.
Par acte du 03 janvier 2022, l'association des Hautes Boutieres a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 octobre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2023 puis déplacée à l'audience du 27 février 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2022, l'association des Hautes Boutieres demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annonay le 9 décembre 2021 en ce qu'il a :
* dit et jugé qu'il n'y a pas violation de l'obligation de sécurité ;
* débouté Mme [T] sur sa demande de paiement de 2 818, 43 euros au titre des congés afférents ;
* débouté Mme [T] sur sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
* débouté Mme [T] sur sa demande de paiement de 5 000 euros au titre de dommage et intérêts pour violation des obligations en matière de congés payés et de paye ;
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annonay le 9 décembre 2021 en ce qu'il a :
* dit et jugé que le contrat de travail à temps partiel de Mme [T] est requalifié en contrat de travail à temps plein ;
* l'a condamnée à verser la somme de 17 163, 68 euros au titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail pour la période de janvier 2018 au 31.10.2020,
* l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral ;
* l'a condamnée à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné le respect du contrat de travail conformément à la règlementation en vigueur et la régularisation des salaires à partir du 1er novembre 2020 ;
Et statuant, à nouveau :
- dire n'y avoir lieu à requalifier le contrat à temps partiel de travail de Mme [T] en contrat de travail à temps complet ;
en conséquence,
- débouter Mme [T] de sa demande de rappel de salaire ;
- condamner Mme [T] à lui rembourser la somme de 17 163,68 euros (versée en exécution de la condamnation de première instance au titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail pour la période de janvier 2018 au 31.10.2020) et ce, avec intérêt de retard au taux légal à compter la décision à intervenir ;
- dire qu'elle n'a eu aucun comportement harcelant vis-à-vis de Mme [T];
En conséquence,
- débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- condamner Mme [T] à lui rembourser la somme de 1 000 euros (versée en exécution de la condamnation de première instance au titre de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral) et ce, avec intérêt de retard au taux légal à compter la décision à intervenir
- débouter plus largement Mme [T] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] aux dépens de l'instance.
L'association des Hautes Boutieres soutient que :
Sur la requalification du contrat de travail :
- le conseil de prud'hommes a retenu, à tort, qu'elle n'appliquait pas les obligations en matière de remise de plannings prévues par le code du travail et la convention applicable à son activité ; l'activité d'aide à domicile est une activité particulière puisqu'elle dépend des besoins qui sont mouvants ; ainsi, le planning des aides à domicile ne peut être fixe ; elle conteste que Mme [T] a été à sa disposition constante ; la salariée affirmait en première instance ne pas avoir reçu ses plannings à temps, ce qui est faux ; si Mme [T] considérait qu'elle avait reçu son planning tardivement, elle aurait pu refuser d'exécuter l'intervention comme le lui permet l'article 37 de la convention collective, ce qu'elle n'a pas fait ; la présidente de l'association, Mme [A], a tout mis en oeuvre pour arranger le planning des aides à domicile à la convenance des salariées en leur laissant une certaine liberté ; la requalification n'est donc pas justifiée,
Sur l'obligation de sécurité et le harcèlement moral :
- Mme [T] n'a pas été victime de harcèlement moral ; Mme [A] n'a jamais exercé de pression et/ou a été agressive ou menaçante envers les salariées de l'association, n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; il ne peut être déduit, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, de la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, un harcèlement moral,
Sur ses obligations en matière de gestion de la paie et des congés :
- Mme [T] a toujours pu prendre ses congés lorsqu'elle le souhaitait ; Mme [A] a dû refuser des demandes de congé particulièrement tardives qui mettaient en péril l'activité de l'association ; Mme [T] a toujours réceptionné ses bulletins de salaire et a toujours été rémunérée en temps utile.
Mme [K] [T] a constitué avocat et n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat de travail :
L'article L3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
L'article L3123-22 du même code prévoit que une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
La convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés.
L'article 37 de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile intitulé 'Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance prévoit que': l'ensemble des dispositions de cet article s'applique à tout salarié.
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d'intervention pour le personnel d'intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d'urgence cités-ci-dessous.
En cas d'urgence, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur doit vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :
le remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ;
besoin immédiat d'intervention auprès d'enfants ou de personnes dépendantes dû à l'absence non prévisible de l'aidant habituel ;
retour d'hospitalisation non prévu ;
aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.
Il est tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Les contreparties :
En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser quatre fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours) bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés peuvent refuser quatre fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
Tout salarié refusant une modification d'horaires doit le confirmer par écrit à l'employeur.
En cas d'avenant ou de nouveau contrat à temps partiel modulé conforme aux exigences légales et conventionnelles, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification de ce contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes d'Annonay a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [K] [T] en contrat de travail à temps complet au motif que ' l'association n'applique pas les obligations en matière de remise de plannings pévues par le code du travail et la convention applicable à son activité' et que le 'non respect de cette obligation implique que le salarié se tient à la disposition constante de l'employeur' et que 'l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet'.
Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé signé par les parties le 02janvier 2004 prévoit en son article 4 intitulé 'durée de travail et rémunération' que l'horaire annuel de Mme [K] [T] est fixé à 1200 heures de travail. La durée de travail réellement effectuée pourra varier d'un tiers en plus ou en moins de la durée mensuelle, soit entre 67 heures et 133 heures. Si des heures de dépassement sont effectuées, elles seront soldées et rémunérées à la fin de la période de modulation. le planning de travail sera défini régulièrement par le responsable de travail qui centralise les demandes de la part des particuliers.
Suivant un avenant au contrat de travail daté du 05 mai 2006, il est indiqué que du 01/05/2006 au 31/05/2006, la référence mensuelle du travail effectif est portée à 135 heures, que la durée de travail réellement effectuée par Mme [K] [T] pourra varier d'un tiers de la durée mensuelle, soit entre 151,67 heures et 90 heures, que la période de référence étant fixée du 1er juillet au 30 juin, Mme [K] [T] recevra en début de chacune de ses périodes un programme indicatif de la répartition de sa durée du travail et que les 'autres conditions de' son 'contrat de travail et de son avenant (le précédent) restent inchangées'.
Selon les conclusions de l' association des Hautes Boutieres non sérieusement contredites, Mme [K] [T] lui a reproché de lui avoir remis tardivement les plannings pour les périodes suivantes, concernant l'année 2020 : le 10 mai pour la semaine débutant le 11 mai, le 24 mai pour la semaine débutant le 25 mai, le 07 juin pour la semaine débutant le 08 juin, le 28 juin pour les 1et 3 juillet, le 19 juillet pour la semaine débutant le 17 juillet et le 05 août pour les 07 et 08 août.
Il ressort des pièces produites par l' association des Hautes Boutieres, notamment des avis d'arrêt de travail et des échanges de courriels entre Mme [A] et plusieurs salariées, que :
- Mme [K] [T] a été en arrêt de travail du 17 mars 2020 au 30 avril 2020, et qu'elle a repris ses fonctions à compter du 11 mai 2020,
- d'autres salariés se sont trouvées en arrêt maladie :
Mme [H] [R] du 16/03/2020 au 14/09/2020,
Mme [G] [L] du 29/09/2020 au 20/02/2021,
Mme [O] [X] notamment du 17/03/2020 au 25/04/2020,
- le 03 mai 2020, Mme [A] interroge Mme [H] [R] pour savoir si elle a des nouvelles de Mme [K] [T] '...vous avez peut-être eu des nouvelles de Mme [T] mais moi je n'en ai pas eu . Donc elle n'a pas de planning. Je considère qu'elle est toujours en arrêt maladie' ; réponse de Mme [G] [L] : 'aucune nouvelle des filles c'est pour ça que je me perds dans ses plannings et que par écrit je vois mieux...',
- au mardi 12 mai 2020 Mme [K] [T] a été informée de son emploi du temps pour les prochains jours : 'votre planning débute le 12 mai selon la fin de votre arrêt maladie et non le 11 comme indiqué précédemment. M et Mme [P] [N] [U] et [J] tous les matins du mardi au vendredi pour 2h00 d'intervention au lieu de 3, M [C] [Z] pour 2h30 d'intervention mercredi Mme [F] [I] le soir pour 1h00 avant 19h et Mme [S] [M] pour 30 mns le soir à 19h, 2 jours les jeudi 14 et vendredi 15 mai',
- le dimanche 28 juin 2020, Mme [K] [T] est informée de ses interventions prévues pour les prochains jours : 'pour cette semaine, la famille souhaite que nous poursuivons les interventions du matin chez Mme [F] [I] ; merci d'intervenir lundi 29 juin mercredi 1er juillet, vendredi 3 juillet. Je vous rappelle le détail ci dessous, horaire...',
- le mercredi 1er juillet 2020 Mme [A] a envoyé un texto à Mme [L] pour l'informer notamment que '...j'ai une demande de changement chez Mme [F] pour samedi matin à 8h30. Elle est très faible quand elle se réveille depuis 10 jours. Est ce que vous pourriez faire M [D]' Je vais demander à [O] [X] qui devait aller chez M [D] d'aller chez Mme [F]. Merci'.
S'il n'est pas contesté que pour courant mai 2020, deux salariées se trouvaient en arrêt maladie, Mme [H] [R] et Mme [K] [T] de sorte que l'association se trouvait en sous effectif, et que Mme [A] ne savait manifestement pas au 03 mai à quelle date précisément Mme [K] [T] reprendrait son poste de travail, il n'en demeure pas moins que pour le mois de mai 2020, l'association ne justifie pas que le délai de prévenance inférieur au minimum conventionnel, soit quatre jours, était justifié par l'un des cas d'urgence prévu à l'article 37 de la convention collective susvisé.
Les motifs de l'envoi tardif à Mme [K] [T] des plannings pour les semaines débutant le 25 mai et le 08 juin 2020 avec un délai de prévenance d'un jour, ne sont pas non plus justifiés.
S'agissant des interventions des 01 et 03 juillet 2020, force est de constater également que le délai de prévenance est d'un jour, soit inférieur au minimum conventionnel et que ce court délai ne peut pas être justifié par la dégradation subite de l'état de santé de Mme [F], le texto daté du 1er juillet auquel fait référence l'association dans ses conclusions, ayant été adressé à Mme [L] et non pas à Mme [K] [T] et il n'est pas établi que cette dernière en ait été informée avant cette date.
L' association des Hautes Boutieres n'apporte pas non plus d'explication convaincante sur la remise tardive à Mme [K] [T] des plannings de la semaine débutant le 17 juillet (délai de prévenance de deux jours) et des 07 et 08 août 2020 ( délai de prévenance de deux jours) et ne justifie pas de la nécessité d'avoir réduit le délai conventionnel.
Ainsi, sur une courte période de quatre mois, force est de constater que l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la notification des plannings selon une périodicité mensuelle par remise en main propre ou par courrier au moins sept jours avant le premier jour de leur exécution et que les modifications de ses horaires de travail intervenaient dans le respect de ces dispositions, l' association des Hautes Boutieres se contentant d'affirmer que Mme [K] [T] était en droit de refuser les interventions.
Enfin, force est de constater que les plannings ainsi notifiés par texto par la présidente de l'association à Mme [K] [T] ne l'étaient pas pour l'intégralité du mois.
Le contrat de travail à temps partiel étant ainsi présumé à temps complet, il y a lieu de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition par le simple rappel de la possibilité qui lui était laissée de refuser les interventions planifiées tardivement, alors que les dispositions de l'article 37 de la convention collective susvisé autorisent seulement quatre refus par année de référence sans que cela ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement, ni par la production de textos en vue d'établir que la présidente de l'association était particulièrement arrangeante avec les aides à domicile en prenant en considération leurs demandes de changements pour leurs interventions, tout en essayant de satisfaire les personnes aidées.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont conclu que le non respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la notification des plannings 'implique que le salarié se tient à la disposition constante de l'employeur' et que 'l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et alloué à Mme [K] [T] le rappel de salaire afférent. Par contre, il sera infirmé en ce qu'il a refusé d'allouer à la salariée l'indemnité de congés payés y afférente.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes d'Annonay a fait droit à la demande de Mme [K] [T] au titre du harcèlement moral 'compte tenu des éléments qui' l'ont 'conduit à requalifier le contrat de travail de Mme [K] [T] et au regard des impacts sur la vie privée de Mme [K] [T]'.
Le conseil de prud'hommes ne fait état d'aucun fait précis autres que ceux se rapportant à la notification tardive à Mme [K] [T] des plannings ; or, les pièces produites par le seul employeur ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, étant précisé de surcroît qu'il conteste les faits dénoncés par la salariée en produisant des échanges de textos tendant à établir que les communications de Mme [A] concernant des interventions à réaliser consécutivement à des planifications tardives étaient dépourvues de toute agressivité ou de menace.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a conclu que Mme [K] [T] avait subi des faits de harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
L'article L4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, force est de constater, d'une part, que les seuls éléments produits par l'association appelante n'établissent en aucune façon une quelconque violation de sa part de son obligation de sécurité à l'égard de Mme [K] [T], d'autre part, que le conseil de prud'hommes a constaté que ' Mme [K] [T] n'apporte pas d'élément probant permettant de déclarer que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité'.
En l'absence d'autre élément de nature à remettre en cause, en appel, la motivation de la juridiction prud'homale, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] [T] de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le 09 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Annonay en ce qu'il a :
- dit et jugé que le contrat de travail à temps partiel de Mme [T] est requalifié en contrat de travail à temps plein,
- dit et jugé qu'il n'y a pas violation de l'obligation de sécurité,
- condamné l'association des Hautes Boutieres à verser la somme de 17 163,68 euros au titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail pour la période de janvier 2018 au 31 octobre 2020,
- débouté Mme [T] sur sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- débouté Mme [T] sur sa demande de paiement de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des obligations en matière de congés payés et de paye,
- condamné l'association des Hautes Boutieres à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le respect du contrat de travail conformément à la réglementation en vigueur et la régularisation des salaires à partir du 1er novembre 2020,
- dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a engagés dans la cadre de la procédure,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que l'association des Hautes Boutieres n'a pas commis de faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [K] [T],
Condamne l'asociation des Hautes Boutieres à payer à Mme [K] [T] la somme de 1716,36 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire résultant de la requalification du contrat de travail,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'association des Hautes Boutieres aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annonay · 9 décembre 2021
- Identifiant source
- 664452e9b94eb60008b3d51d
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 664452e9b94eb60008b3d51d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2024.
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