Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 27 mai 2024, 22/00015
Cour d'appelconfirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions. - juger que la société n'avait pas à consulter le comité social et économique étant dispensée de rechercher un reclassement, - juger que Mme [F] n'a pas été victime d'un harcèlement moral, - juger que la société Clinique du [6] n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat. - juger que la société n'est pas redevable du complément de salaire sollicité par Mme [F]. en conséquence, - juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [F] aux entiers dépens. à titre subsidiaire, - juger que Mme [F] ne justifie aucunement pouvoir bénéficier du montant maximum prévu par le barème.