Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.827

Cour de cassation

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [B], divorcée [G] Mme [G] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas retenu de manquement de la part de l'employeur, d'avoir dit que le licenciement prononcé par la société Orpea à son encontre reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce, Mme [G] faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions du 27 janvier 2021, notamment p. 8 à 10 et p.

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.416

Cour de cassation

des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association pour la gestion des établissements spécialisés Toulouse-Lautrec demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Sur le manquement de l'employeur a son obligation de sécurité L'association AGESTL fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée au paiement d'une somme de 5.000 € à M. [E] à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; 1.

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.632

Cour de cassation

le décompte de ses heures de travail, ses agendas, mails et notes de frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE si la qualité de cadre dirigeant exclut le salarié du bénéfice des règles régissant la durée du travail, elle ne dispense pas l'employeur de son obligation de sécurité qui implique de veiller à ce que la charge de travail du salarié demeure compatible avec son droit à la santé; qu'en jugeant nécessaire de se prononcer préalablement sur la qualité de cadre dirigeant de M.

1949

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02379

Cour d'appel

A l'issue de la deuxième visite médicale de reprise, le médecin du travail a préconisé un travail « uniquement en horaires fixes l'après-midi - doit pouvoir prendre une collation si besoin - éviter le travail isolé ». M. [C] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bobigny par requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2016 en réclamant des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et manquement à l'obligation de sécurité de résultat. M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 15 février 2017. Il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 7 jours en date du 28 février 2017. A l'issue d'un entretien préalable en date du 5 avril 2017, M. [C] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 7 jours en date du 4 mai 2017.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+19
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1950

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02357

Cour d'appel

Condamner la société Easyvista au paiement de la somme de 110.544 euros à titre de dommages et intérêts détaillée comme suit : 27.636 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (6 mois), 27.636 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral (6 mois), 27.636 euros au titre de son préjudice d'atteinte à la santé (6 mois), 27.636 euros au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat (6 mois) Si par extraordinaire le harcèlement moral n'était pas reconnu : Juger que le barème institué par l'article L.1235-3 du code du travail est contraire aux instruments internationaux ratifiés par la France et n'est en conséquence pas applicable, En conséquence : Condamner la société Easyvista au paiement de la somme de 110.544 euros à titre de dommages et…

Condamnation : 9 136 €Licenciement+13
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1951

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553

Cour d'appel

Par déclaration du 20 février 2020, la société OTEIS a interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 janvier 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 décembre 2022, la société OTEIS demande à la cour de : - constater que toutes les demandes de M. [Y] en lien avec un prétendu manquement de l'obligation de sécurité sont passées en force de chose jugée, - constater la fin de non-recevoir des demandes y afférentes, - constater que la procédure de licenciement pour inaptitude a été parfaitement respectée, - constater que le caractère professionnel de l'inaptitude et de la maladie de M.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+17
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1952

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 mars 2023, 21/00756

Cour d'appel

a débouté la SARL Appydro de ses demandes reconventionnelles, à savoir : Déclarer Monsieur [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ; Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail Constater l'absence de tout harcèlement moral commis à l'encontre de Monsieur [C] Dire et juger que la société Appydro n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [C] Dire et juger que Monsieur [C] ne justifie d'aucun réel manquement imputable à la société Appydro et encore moins encore moins d'un quelconque manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de celle-ci ; En conséquence, dire et juger Monsieur [C] irrecevable et en tous les cas mal fondé en…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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1953

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 mars 2023, 20/00775

Cour d'appel

faits de harcèlement ou, à défaut, dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Consécutivement, - Condamner la Société LV Liberté à lui payer les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000,00 Euros - Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité / résultat : 10 000,00 Euros - Dommages et 'intérêts pour harcèlement moral : 10 000,00 Euros - Indemnité' de préavis d'une durée de deux mois (2 654,55 euros X 2) : 5 309,10 Euros - Congés pavés sur préavis : 530,91 Euros - Indemnité légale de licenciement majorée (11 571,44 euros - 4 814,42 euros - 113,70 euros) : 6 643,32 Euros - Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 Euros - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à…

Condamnation : 20 000 €Licenciement+18
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1954

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 mars 2023, 20/03522

Cour d'appel

professionnelle au sein de cette entreprise ; D'ailleurs l'employeur ne s'est jamais expliqué sur les process mis en place pour remettre en poste un salarié absent depuis de nombreux mois, ni de s'assurer des démarches et formations ou informations dont il aurait dû bénéficier à son retour pour reprendre au mieux ce nouveau poste !!

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.425

Cour de cassation

[M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail à durée indéterminée signé par l'employeur et le salarié le 27 décembre 2011 était sans objet, d'avoir dit que le licenciement de M. [M] notifié le 2 octobre 2013 était fondé sur une faute grave, d'avoir débouté M. [M] de toutes ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement abusif, d'avoir débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat, d'avoir débouté M.

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.037

Cour de cassation

LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 37.140,18 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre congés payés y afférents, 20.102,70 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail, exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'obligation de sécurité ; 1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées…

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