Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 28 mai 2024RG n° 22/05639

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 20/00740 · 4 avril 2022
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois
Montant net identifié
10 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [O], née en 1986, a été engagée par la société MJF par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2014 en qualité de secrétaire comptable pour une durée de travail de 38 heures hebdomadaires.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° 20/00740
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées Mme [O]
  7. Conclusions notifiées Mme [A]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

225 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 28 MAI 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05639 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2HS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00740

APPELANTE

Madame [L] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167

INTIMES

Madame [K] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GEDIMO

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

AGS CGEA AMIENS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [L] [O], née en 1986, a été engagée par la société MJF par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2014 en qualité de secrétaire comptable pour une durée de travail de 38 heures hebdomadaires.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière.

Son contrat de travail a été transféré à la SARL Gedimo en avril 2015 à la suite du rachat par cette dernière de la société MJF.

Demandant des rappels de salaires, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [O] a saisi le 4 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux.

La société Gedimo a été placée en redressement judiciaire à compter du 30 mai 2021, puis en liquidation judiciaire à compter du 21 septembre 2021.

Par lettre datée du 21 septembre 2021, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 septembre 2021 avant d'être licenciée pour motif économique par lettre datée du 5 octobre 2021.

A la date du licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois.

Demandant, outre ses demandes initiales la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, Mme [O] a saisi le 4 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 4 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- confirme la décision du bureau de conciliation du 28 janvier 2021 ;

- fixe le salaire brut mensuel à la somme de 2028,34 € ;

- fixe la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Gedimo, représentée par son mandataire liquidateur Mme [A], aux sommes suivantes :

- 4056,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en deniers ou quittance,

- 405,66 € au titre des congés payés afférents,

- 3465, 08 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, en deniers ou quittance,

- 4608,59 € à titre de rappel de salaires,

- 460,85 € au titre des congés payés afférents,

- 602 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté,

- 60,20 € au titre des congés payés afférents,

- 8269,15 € à titre de maintien du salaire pendant les arrêts maladie et salaires impayés de 2020,

- 826,91 € au titre des congés payés afférents,

- 4843,66 € à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable,

- dit que ces sommes sont opposables à l'AGS-CGEA IDF dans la limite du plafond légal,

- ordonne à Mme [A], liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société Gedimo les sommes suivantes :

- 16 200 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le bureau de conciliation et d'orientation du 28 janvier 2021,

- 12 170,04 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement subi,

- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

ces sommes n'entrant pas dans la garantie de l'UNEDIC - CGEA IDF Est, en application de l'article L622-28 du code de commerce,

- ordonne au liquidateur, Mme [A], de fixer au passif de la société Gedimo, les intérêts au taux légal, générés par les créances salariales arrêtées au 25 mai 2021,

- rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts au taux légal au 25 mai 2021,

- ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 154 du code civil à compter de l'échéance annuelle de chacun de ces points de départ,

- ordonne la remise d'un certificat de travail rectifié, une attestation pour le Pôle emploi mentionnant le préavis et l'indemnité de licenciement, et un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations ordonnées, et ce, sans astreinte,

- déboute Mme [O] du surplus de ses demandes,

- ordonne l'exécution de droit sur la base du salaire brut soit 2028,34 €,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions législatives,

- met les dépens en frais privilégiés de la procédure collective y compris les frais de signification par voie d'huissier à la charge de Mme [A], liquidateur judiciaire de la société Gedimo.

Par déclaration du 20 mai 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2023, Mme [O] demande à la cour de :

- infirmer la décision querellée en ce qu'elle a :

- " débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ", c'est-à-dire les demandes suivantes:

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- fixer comme créance de Mme [O] au passif de la société Gedimo la somme de 24.340,08 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse,

- condamner les intimées au paiement de cette somme,

En conséquence, statuant à nouveau :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- déclarer qu'elle produira les effets d'un licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse,

- fixer comme créance de Mme [O] au passif de la société Gedimo la somme de 24 340,08 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse,

- déclarer que cette somme entre dans la garantie de l'AGS CGEA Amiens et qu'elle lui est opposable,

- confirmer la décision querellée en ce qu'elle :

-"confirme la décision du bureau de conciliation du 28 janvier 2021,

- fixe le salaire brut mensuel à la somme de 2 028.34 €,

- fixe la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Gedimo, représentée par son mandataire liquidateur Mme [A], liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :

- 4 056.68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en deniers ou quittance,

- 405.66 € au titre des congés payés afférents,

- 3 465.08 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, en deniers ou quittance,

- 4.608,59 € à titre de rappel de salaires,

- 460.85 € au titre des congés payés afférents,

- 602.00 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté,

- 60.20 € au titre des congés payés afférents,

- 8 269.15 € à titre de maintien du salaire pendant les arrêts maladie et salaires impayés de 2020,

- 826.91 € au titre des congés payés afférents,

- 4 843.66 € à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable ",

mais l'infirmer en ce qu'elle a :

- " dit que ces sommes sont opposables à " l'AGS-CGEA IDF ", conformément à l'article L. 3253-15 du code du travail ",

- déclarer que ces sommes inscrites au passif de la société Gedimo sont opposables à " l'AGS CGEA Amiens ",

- confirmer la décision querellée en ce qu'elle :

" dit que le jugement est opposable à l'UNEDIC dans la limite du plafond légal,

- ordonne à Mme [A], liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société Gedimo, les sommes suivantes :

- 16 200.00 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le bureau de conciliation et d'orientation du 28 janvier 2021,

- 12 170.04 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 15 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement subi,

- 15 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité",

- mais l'infirmer en ce qu'elle a dit que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 12 170,04 € n'entrait pas dans la garantie de l'UNEDIC - AGS CGEA IDF Est,

en conséquence,

- déclarer que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 12.170,04 € entre dans la garantie de l'UNEDIC - AGS CGEA Amiens,

- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a :

- " ordonne au liquidateur, Mme [A], de fixer au passif de la société Gedimo les intérêts au taux légal, générés par les créances salariales arrêtées au 25 mai 2021,

- rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts au taux légal au 25 mai 2021,

- ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 154 du code civil à compter de l'échéance annuelle de chacun de ces points de départ,

- ordonne la remise d'un certificat de travail rectifié, une attestation pour le Pôle emploi mentionnant le préavis et l'indemnité de licenciement et un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations ordonnées, et ce, sans astreinte,

- ordonne l'exécution de droit sur la base du salaire brut soit 2 028.34 €,

- met les dépens en frais privilégiés de la procédure collective y compris les frais de signification par voie d'huissier à la charge de Mme [A], liquidateur judiciaire de la société Gedimo ".

- condamner Mme [A] aux entiers dépens, y compris les frais d'huissier,

- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, y compris, reconventionnelles.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022, Mme [A] demande à la cour de :

- débouter Mme [O] de son appel,

- déclarer recevable et bien fondée Mme [A] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Gedimo en son appel incident,

- réformer le jugement rendu le 04 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux section activités diverses RG f 20/00740 en ce qu'il a jugé que le conseil n'avait pas à se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] car celle-ci a été licenciée le 05 octobre 2021 pour motif économique par le liquidateur,

- réformer encore le jugement rendu le 04 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux section activités diverses RG f 20/00740 en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par la décision du bureau de conciliation du 28 janvier 2021 à la somme de 16.200 €,

- réformer encore le jugement rendu le 04 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux section activités diverses RG f 20/00740 en ce qu'il a fixé au passif de la société Gedimo la somme de 12.170,04 € nets au titre du travail dissimulé,

- réformer encore le jugement rendu le 04 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux section activités diverses RG f 20/00740 en ce qu'il a fixé au passif de la société Gedimo la somme de 15.000 € nets au titre d'un harcèlement moral,

- réformer encore le jugement rendu le 04 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux section activités diverses RG f 20/00740 en ce qu'il a fixé au passif de la société Gedimo la somme de 15.000 € nets au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité,

statuant à nouveau :

- débouter Mme [O] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - débouter Mme [O] de ses prétentions au titre du travail dissimulé,

- débouter Mme [O] de ses prétentions au titre du harcèlement moral,

- débouter Mme [O] de ses prétentions au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, - réduire l'astreinte à zéro ou à de plus justes proportions,

à titre subsidiaire,

- rappeler que si la demande de résiliation judiciaire du contrat est accueillie, celle-ci prendra effet à la date de la décision qui la prononce conformément à la jurisprudence constante, avec toutes conséquences de droit,

dans tous les cas,

- débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à celles de Mme [A] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Gedimo,

- condamner Mme [O] à verser à Mme [A] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Gedimo la somme de 2.400 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

avec, pour ces derniers, faculté de recouvrement direct au profit de Mme [T] [P], en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

L'association AGS CGEA Amiens n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour retient que les parties n'ont pas interjeté appel des chefs de jugement fixant la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Gedimo, représentée par son mandataire liquidateur Mme [A], liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :

- 4.608,59 € à titre de rappel de salaires,

- 460.85 € au titre des congés payés afférents,

- 602.00 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté,

- 60.20 € au titre des congés payés afférents,

- 8 269.15 € à titre de maintien du salaire pendant les arrêts maladie et salaires impayés de 2020,

- 826.91 € au titre des congés payés afférents,

- 4 843.66 € à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable,

de telle sorte que la décision du conseil de prud'hommes est définitive de ces chefs.

Sur la liquidation de l'astreinte

Le mandataire liquidateur soutient que la réformation du jugement étant encourue, il convient de réduire l'astreinte à zéro ou à tout le moins à de plus justes proportions.

En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l'espèce, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a ordonné le 28 janvier 2021 la remise de bulletins de salaire et d'une attestation à destination de la caisse primaire d'assurance maladie sous astreinte de 20 euros par jour de retard par document en se réservant le droit de liquider l'astreinte. Il est admis que la société Gedimo n'a pas exécuté la décision et n'a pas remis les documents. C'est en vain qu'elle oppose que Mme [O] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes quant aux dispositions sur la garante des AGS.

Cependant, la société Gedimo justifie en l'état d'une situation financière difficile eu égard à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

En conséquence, par infirmation de la décision critiquée, la cour fixe la liquidation de l'astreinte au passif de la société Gedimo à hauteur de 5 000 euros.

Sur le travail dissimulé

Mme [O] soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que l'AGS ne devait pas sa garantie.

Le mandataire liquidateur réplique que le travail dissimulé n'est pas établi.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Mme [O] reproche à son employeur l'absence de remise des ses bulletins de salaire et le fait qu'il n'établit pas avoir procédé aux déclarations relatives aux salaires notamment pendant ses arrêts.

Toutefois, en l'espèce, Mme [O] n'établit pas une dissimulation d'emploi intentionnelle de la part de son employeur au sens des articles sus-visés. En conséquence et par infirmation de la décision des premiers juges sur ce point, elle sera déboutée de demande de paiement de l'indemnité forfaitaire à ce titre.

Sur le harcèlement moral

Le mandataire liquidateur soutient que le harcèlement moral invoqué par la salariée n'est pas établi.

Mme [O] réplique qu'elle a subi pendant plusieurs mois des dénigrements injustifiés de la part de son employeur, une stigmatisation brutale du fait de son état de santé s'apparentant à de la discrimination, une surcharge de travail avec l'attribution de tâches supplémentaires.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.

En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

A l'appui de sa demande, la salariée présente les éléments suivants :

- un échange de courriel du 30 juillet 2016 entre M. [V], gérant de la société et supérieur hiérarchique de Mme [O], qui interrogé par Mme [H] sur l'arrêt de [L] (Mme [O]) 'à cause de son bobo au poignet', répondait : ' [X] [C] (Mme [H]), vos propos concernant [L] traduisent votre constance à son égard !!!! Eh bien oui, toujours chieuse la fille. Elle avait pourtant compris qu'avec les induits elle pouvait gagner sa vie mais qu'à cela ne tienne, bobo poignet toujours d'actualité' ;

- un courriel adressé le 19 août 2016 par M. [V] à trois collaboratrices en ces termes : '[X] les filles, [X] « mes filles », ['] Une dernière pensée pour notre chère [L] qui vit au rythme des arrêts de maladie en cascade, le dernier établi cette semaine par un spécialiste du bas ventre. La feuille de papier était vraiment rebelle !!!!!!' ;

- la demande de contrôle des arrêts de travail par la CPAM ;

- le courriel adressé le 25 Mars 2018 par M. [V] à M [W] en ces termes :

' Objet : [L]

Enceinte

Bonjour, [F], regarde-moi dans les yeux, tu n'y es pour rien ''' [B] peut être ''

Lol

Bon dimanche à toi' ;

- un courriel du 25 novembre 2020 de M. [V] à Mme [O] en ces termes : ' Je crois comprendre que vous êtes une pauvre mère célibataire qui élève seule sa fille et son enfant à naître. Il me souvient que, lors du précédent litige qui nous a opposé, j'avais mis en exergue les faveurs que vous concédiez à votre conjoint en lui confiant des chantiers dans les copropriétés que nous gérons sans même m'en avoir avisé alors que la loi est très stricte dans ce domaine' ;

- l'attestation de la remplaçante de Mme [O], Mme [Z] selon laquelle 'M. [V] se permet de me menacer, rabaisser, et m'intimider' ; il 'dénigre ses employés, il ne respecte personne ni même sa clientèle' ; 'il n'est pas professionnel et ne devrait même pas être employeur.'

- l'absence de maintien du salaire durant l'arrêt maladie ;

- l'absence de paiement du salaire dans son intégralité ;

- des courriels et des attestations relatifs aux tâches demandées ;

- l'attestation de M. [B] [Y], gestionnaire de copropriété, selon laquelle Mme [O] s'est retrouvée seule dans l'agence à compter du mois de janvier 2019 ;

- un échange de courriel d'avril 2019 entre M. [V] et Mme [O] qui demandait à pouvoir prendre ses congés et ayant reçu pour réponse : 'Votre contrat de travail vous donner des droits mais également des devoirs. Concernant votre solde de congés acquis, vous souhaitez les prendre ou les recevoir en paiement ' Concernant votre demande de congés, c'est non d'office sauf à me confirmer que les AG seront terminées. Je vous rappelle que nous connaissons un pic d'activité au printemps et que je refus tous congé pendant cette période. L'entreprise ne peut pas vivre au rythme des absences de votre part pour enfant malade et pour congés mariage';

- des arrêts de travail à compter du 23 juin 2019 pour syndromes anxio dépressif.

Il résulte des éléments présentés par la salariée que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'employeur de démontrer que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral.

A cet effet, le mandataire liquidateur de la société ne produit aucun élément de nature à justifier que les faits dénoncés sont étrangers au harcèlement moral lequel est donc établi. Eu égard aux circonstances et à la période durant laquelle les agissements de l'employeur ont perduré, de la dégradation des conditions de travail de la salariée et des conséquences sur sa santé, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé la créance de Mme [O] au passif de la société en réparation du préjudice subi à la somme de 15 000 euros. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur l'obligation de sécurité

En application de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° Des actions d'information et de formation,

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Les éléments du dossier établissent également que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne préservant pas la santé de sa salariée alors qu'il avait connaissance de l'insalubrité des locaux telle que constatée par procès verbal d'huissier, de sa surcharge de travail au sujet de laquelle la salariée l'avait alertée.

En conséquence, en réparation du préjudice subi, par infirmation de la décision entreprise, la cour fixe la créance de Mme [O] au passif de la société à la somme de 5 000 euros.

Sur la rupture du contrat de travail

Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [O] soutient en substance que le défaut de paiement des salaires, les faits de harcèlement moral, la violation de l'obligation de sécurité, le travail dissimulé et le défaut de remise des bulletins de salaire constituent des manquements graves de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que celle-ci a été demandé avant que la procédure de licenciement ne soit diligentée par le mandataire liquidateur.

Le mandataire liquidateur réplique que la demande de résiliation, antérieure au licenciement, devait être examinée par le conseil de prud'hommes ; que les manquements graves de l'employeur ne sont pas établis.

Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

En l'espèce, les chefs de jugement relatifs aux rappels de salaire ne sont pas critiqués et la cour à l'instar des premiers juges a retenu le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ces manquements imputables à l'employeur étaient d'une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de telle sorte qu'ils justifiaient la résiliation judiciaire que par infirmation de la décision entreprise, la cour prononce.

Le harcèlement moral constituant un de ces manquements graves, la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul à effet au 5 octobre 2021.

Sur la garantie de l'AGS

Peu important que le conseil de prud'hommes ait visé dans sa décision la garantie de l'AGS CGEA IDF dans son dispositif dans la mesure où l'UNEDIC AGS constituait une seule et même association et qu'au surplus, depuis le 1er janvier 2024, le régime de garantie n'est plus la délégation UNEDIC AGS, mais l'AGS.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêtréputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

Dans la limite des chefs de jugement critiqués ;

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [O] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; en ce qu'il a fixé au passif de la SARL Gedimo la somme de 16 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, la somme 15 000 euros au titre de l'obligation de sécurité et la somme de 12 170,04 euros au titre du travail dissimulé ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] [O] ;

JUGE que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] [O] la produit les effets d'un licenciement nul à effet au 5 octobre 2021 ;

FIXE les créance de Mme [L] [O] au passif de la SARL Gedimo ainsi qu'il suit :

- 5 000 euros au titre de l'obligation de sécurité ;

- 5 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 28 janvier 2021 ;

DÉBOUTE Mme [L] [O] de sa demande de fixation de l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;

DIT le présent arrêt opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles en application des articles L.3253-8 et suivants du code du travail ;

FIXE les entiers dépens au passif de la liquidation de la SARL Gedimo ;

DÉBOUTE Mme [A] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Gedimo de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 20/00740 · 4 avril 2022
Identifiant source
6656c66a67f9f20008122854
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6656c66a67f9f20008122854.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juin 2024.

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