Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée13 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
1933

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 13 juin 2024, 22/02629

Cour d'appel

Ni les arrêts de travail ni l'avis d'inaptitude n'ont donc pu laisser penser que l'inaptitude était susceptible d'avoir une origine au moins partiellement professionnelle. ' M. [O] invoque divers autres éléments (le fait que l'arrêt de travail ait été ininterrompu depuis l'AVC survenu le 8 décembre 2016 sur le lieu de travail, les avis médicaux et l'absence de respect par la SA Tapis St Maclou de son obligation de sécurité). L'arrêt de travail ininterrompu survenu après un AVC qui n'a pas été reconnu comme accident du travail n'est pas de nature à laisser penser que l'inaptitude décidée à l'issue de cet arrêt de travail aurait une origine professionnelle. Les avis médicaux que vise M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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1934

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 juin 2024, 22-18.796

Cour de cassation

principal, de la méconnaissance de la liberté fondamentale du salarié d'ester en justice et, à titre subsidiaire, d'agissements de harcèlement moral qu'il a subi et dénoncé, relatifs à chacun de ces manquements, relatifs aux demandes en réintégration ou indemnitaires, principales et subsidiaires, y afférentes, relatifs au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relatifs à la rémunération variable, aux RSU et stock-options et à ses droits au titre du règlement de son complément de rémunération maladie, ainsi qu'aux demandes indemnitaires et en rappel de salaire, principales ou subsidiaires, y afférentes, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions tenant à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la…

1935

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925

Cour d'appel

[L] de ce chef de demande ; . Dit et jugé que le licenciement de M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; . Débouté M. [L] de ce chef de demande ; . Dit et jugé que le rappel de salaire n'est pas étayé ; . Débouté M. [L] de ce chef de demande en rappel de salaire ; . Dit et jugé que la SA Bouygues Bâtiment Ile de France n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; . Débouté M. [L] de ce chef de demande ; . Dit et jugé que M. [L] a fait l'objet d'un licenciement vexatoire ; . Condamné la SA Bouygues Bâtiment Île de France à verser à M. [L] la somme de 4 000 euros à ce titre ; . Condamné la SA Bouygues Bâtiment Île de France à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; .

Montant détecté : 15 476 €Licenciement+22
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1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.405

Cour de cassation

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, déclarant le licenciement justifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, disant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, déboutant la salariée de ses demandes en fixation de créance au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts afférents, de…

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.975

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail…

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.292

Cour de cassation

Il résulte des article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 du même code comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

1940

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00233

Cour d'appel

condamné l'association Les Chênes Verts à payer à Mme [G] [K] les sommes suivantes : - 11 743,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3 914,52 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis , - 391,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents , - 3 914,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 1 957,26 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 420,80 euros à titre de rappels de salaire du 7 au 20 octobre 2018, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, - débouté Mme [G] [K] du surplus de ses demandes - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné l'association Les Chênes Verts aux entiers…

Montant détecté : 2 378 €Licenciement+19
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1941

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 6 juin 2024, 24/00992

Cour d'appel

[N] [I] a été engagé par la société Darty selon contrat de travail à durée indéterminée le 18 septembre 1989 en qualité de vendeur. Il a été licencié pour inaptitude le 4 décembre 2020. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 7 octobre 2021 en contestation de son licenciement. Par jugement en date du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - dit que la société Darty a manqué à son obligation de sécurité et de résultat et qu'elle est à l'origine de l'inaptitude médicale, - dit que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Darty à payer à M. [N] la somme de 32 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Darty à payer à M.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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1942

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2024, 21/04485

Cour d'appel

2 785 euros au titre du solde de préavis à hauteur de 2 785 euros (salarié reconnu travailleur handicapé), 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, 4) A titre encore plus infiniment subsidiaire : - dire et juger que le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat rend en tout état de cause le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamner la Sas Allomat à lui verser les sommes suivantes : 50 130 euros à titre d'indemnité sur le fondement des articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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