Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée21 mars 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1933

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00380

Cour d'appel

de cause, afin de voir condamner la SAS Sodispra au paiement de diverses sommes (dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral ou subsidiairement en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile), ces sommes produisant intérêts au taux légal avec capitalisation.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1934

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218

Cour d'appel

[S] [L] soutient que son inaptitude avait pour origine les faits de harcèlement moral qu'il a subi et qu'il s'ensuit que son licenciement est nul. Aucun fait de harcèlement moral n'ayant été retenu, M. [S] [L] est débouté de sa demande de voir juger son licenciement nul et de ses demandes pécuniaires subséquentes. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail En application de l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi.

Condamnation : 13 566 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
1935

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/03463

Cour d'appel

[X] à payer aux intimés la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Elles font valoir que : - les faits relatés par le salarié ne sont pas établis, M. [X] ne rapporte aucunement la preuve de l'agression dont il se dit victime ni d'un quelconque manquement de la SAS Isea à son obligation de sécurité, la CPAM a par ailleurs refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [X], - elle n'a eu connaissance du fait que M. [X] bénéficiait d'un « suivi individuel renforcé » qu'à la lecture de l'avis de la médecine du travail, - les retard s dans le paiement des indemnités de prévoyance trouvent leur unique cause dans le manque de diligence de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
1936

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02836

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - condamné Mme [V] [W] à verser les sommes suivantes à Mme [E] [X] : * 3 000,00 euros au titre du harcèlement moral * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL Scop Service à Domicile Ardéchois 'Entre Vous et Nous' à verser les sommes suivantes à Mme [E] [X] * 500,00 euros pour non respect de son obligation de sécurité * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * 1522,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive * 1522,00 euros au titre du préavis, * 152,20 euros au titre des congés payés sur préavis - débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Condamnation : 7 296 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1937

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02831

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - condamné Mme [H] [V] à verser les sommes suivantes à Mme [W] [C] : * 3 000,00 euros au titre du harcèlement moral * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL Scop Service à Domicile Ardéchois 'Entre Vous et Nous' à verser les sommes suivantes à Mme [W] [C] : * 500,00 euros pour non respect de son obligation de sécurité * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Mme [W] [C] du surplus de leurs demandes. - dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2°de l'article R1454- 14 dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Condamnation : 4 100 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
1938

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02830

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - condamné Mme [U] [P] à verser les sommes suivantes à M. [G] [J] : * 3 000,00 euros au titre du harcèlement moral * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL Scop service à domicile ardechois 'Entre Vous et Nous' à verser les sommes suivantes à M. [G] [J] : * 500,00 euros pour non respect de son obligation de sécurité * 4674,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3082,00 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 308,20 euros au titre des congés payés afférents * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 12 164 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1939

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02828

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - condamné Mme [R] [H] à verser les sommes suivantes à M. [N] [H]: * 3 000,00 euros au titre du harcèlement moral * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL Scop Service à Domicile Ardéchois 'Entre Vous et Nous' à verser les sommes suivantes à M. [N] [H] * 500,00 euros pour non respect de son obligation de sécurité * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté les parties du surplus de leurs demandes. - dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2°de l'article R1454- 14 dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Condamnation : 4 100 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
1940

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02826

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - condamné Mme [F] [M] à verser les sommes suivantes à Mme [U] [K] : * 3 000,00 euros au titre du harcèlement moral * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL Scop Service à Domicile Ardéchois 'Entre Vous et Nous' à verser les sommes suivantes à Mme [U] [K] * 500,00 euros pour non respect de son obligation de sécurité * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Mme [U] [K] au titre de sa demande de congés payés sur préavis - débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Condamnation : 4 100 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1941

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mars 2023, 21/00402

Cour d'appel

[G] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l' a provoquée. Il reproche à la société Etablissements [N] de l'avoir fait travailler en hauteur sans aucune protection provoquant une chute, cause de l'inaptitude, commettant une faute qualifiée d'inexcusable en droit de la sécurité sociale et une violation de l'obligation de sécurité faisant valoir que la reconnaissance définitive de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail ayant causé l'avis d'inaptitude établie par le médecin du travail rend le licenciement injustifié et sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 39 205 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1942

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mars 2023, 19/06252

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement. Dans l'après-midi du 7 août 2018, une altercation a eu lieu entre le salarié et M. [E]. M. [P] a déposé plainte et a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée. Demandant des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et retard dans le versement du salaire et dans la remise des documents de fin de contrat, M.[P] a saisi le 5 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 20 novembre 2019, a : - condamné la société FAB à verser à M.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591

Cour de cassation

; que pour s'en être abstenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) Alors, d'autre part, que, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que celui-ci démontrait avoir dispensé à son responsable technique de travaux une formation en matière de sécurité et de protection de la santé des salariés, prodiguée par la société Conpas Coordination et facturée par elle le 31 décembre 2013, lequel attestait avoir ensuite formé les salariés de l'entreprise en matière de gestes et posture, dont M.

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-25.131

Cour de cassation

1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, 3°) ALORS QUE le non-respect par l'employeur de son obligation de s'affilier à un service de médecine du travail ou d'en organiser un propre à l'entreprise constitue un manquement à l'obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé des travailleurs, susceptible de rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en estimant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail injustifiée sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le manquement avéré tenant à l'absence d'affiliation de Mme [K] à un service de médecine du travail ne constituait pas un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la prise…

Comprendre

Guides associés à obligation de sécurité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.