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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.975

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2024
Numéro d'affaire
23-13.975
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00634

Résumé

Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 634 FS-B Pourvoi n° R 23-13.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-13.975 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (6ème chambre), dans le litige l'opposant à la société Eservglobal SAS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eservglobal SAS, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), Mme [T] a été engagée le 6 novembre 2008 en qualité de « Global HR Director », soit directrice des ressources humaines, par la société Eservglobal SAS (la société).

La relation de travail est soumise à la convention collective de la métallurgie du 13 mars 1972. 2.

Le 4 avril 2014, après un arrêt de travail continu depuis le 18 novembre 2013, elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Par avenant au contrat de travail du 1er novembre 2017, il a été convenu une rémunération mensuelle brute de 7 000 euros correspondant à 50% d'un salaire à temps plein. 3.

Le 25 juillet 2019, la société suédoise Seamless distribution system AB est devenue l'actionnaire majoritaire de la société. 4.

La salariée a été convoquée le 18 octobre 2019 à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 29 octobre 2019, puis licenciée pour faute grave le 4 novembre 2019. 5.