Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 161

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée27 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1921

Cour d'appel de Douai, Référés, 27 mars 2023, 23/00018

Cour d'appel

le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire de son jugement en se fondant sur l'article 515 du code de procédure civile, qui est inapplicable, et n'a pas motivé cette décision ; - il existe des moyens sérieux d'annulation ou, à tout le moins, de réformation du jugement car': * le conseil de prud'hommes s'est fondé sur les seules affirmations de M. [Z] pour en déduire que la société Castel frères a manqué à son obligation de sécurité'; * le conseil de prud'hommes a fait peser sur elle une obligation de résultat en matière de recherche de poste de reclassement alors qu'il s'agit d'une obligation de moyens'; * le conseil de prud'hommes n'a pas justifié le montant des sommes allouées à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1922

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2023, 21/03235

Cour d'appel

[L] [Y] dans l'enceinte du dépôt situé à l'aéroport. Par requête du 23 août 2019, Monsieur [D] [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse de demandes de requalification de ses missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, d'une demande d'indemnité à ce titre, d'une demande de nullité de son licenciement pour manquement à l'obligation de sécurité, harcèlement moral, et d'indemnisations à ce titre, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et une demande de rappels de salaires pour non respect de la législation sur le temps de travail et complément de rappel de salaire pour le mois de mars, avec congés payés y afférents.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1923

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2023, 21/03097

Cour d'appel

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas caractérisés et a, de ce fait, débouté Mme [D] de sa demande indemnitaire à ce titre, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a estimé que la SAS Seris Security n'avait pas manqué à son obligation de sécurité envers Mme [D] et a, de ce fait, débouté ce dernier de sa demande indemnitaire à ce titre, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas caractérisés et a, de ce fait, débouté Mme [D] de sa demande indemnitaire à ce titre, - infirmer le jugement rendu en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [D] des demandes indemnitaires…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1924

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 19/16633

Cour d'appel

Constater que l'employeur n'a pas procédé à la déclaration de l'accident de trajet du 7.02.2014 Condamner l'employeur à verser à Mme [Y] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de déclaration auprès des organismes de sécurité sociale. Constater l'absence de visite médicale de reprise, et, en conséquence, la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, Condamner en conséquence l'employeur à verser à la salariée la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, Constater que l'employeur l'a contrainte à épuiser son solde de congés payés à défaut de lui rendre son poste de travail, Constater que l'employeur l'a maintenue en mi-temps thérapeutique malgré le terme de l'arrêt de travail.

Condamnation : 48 620 €Licenciement+15
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1925

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2023, 19/06017

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2020, la société GFT demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2019 en ce qu'il a jugé que la procédure de licenciement pour inaptitude et l'obligation de reclassement ont été respectées, - juger que la société GFT a parfaitement respecté son obligation de sécurité, - juger que le licenciement pour inaptitude est bien fondé, - réformer le jugement en ce qu'il a considéré que les refus de reclassement opposés par M. [H] n'étaient pas abusifs, Et au contraire, - juger que les refus sont abusifs et ne reposent sur aucun motif légitime, - juger que M. [H] est par conséquent privé de toutes les indemnités de rupture en application de l'article L.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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1927

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/05776

Cour d'appel

Le 31 octobre 2019 l'appelante remettait ses conclusions au greffe. Le 28 novembre 2019 l'appelante notifiait ses conclusions à la société Primavista. Aux termes de ses écritures, madame [V] [L] conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et, faisant valoir que ce dernier avait manqué à son obligation de sécurité, qu'il avait violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et qu'il s'était rendu coupable de discrimination liée à son état de santé, elle sollicite subsidiairement que le licenciement soit dit nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 66 142 €Licenciement+14
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1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.276

Cour de cassation

imputable à l'employeur n'était pas établie. 8. Le moyen, inopérant en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser la seule somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à la bonne foi contractuelle, alors « qu'en affirmant, pour limiter la condamnation de la Société STAF à la seule somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à la bonne foi contractuelle, que M.

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-25.839

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 14 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, un accident est survenu le 4 août 2021, lors de l'exposition d'un salarié à un produit chimique dangereux, au sein de l'unité d'alkylation de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France (la société). 2. Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France, (le comité) a décidé, le 12 octobre 2021, de recourir à une expertise pour risque grave et a désigné le cabinet Cidecos (le cabinet d'expertise) pour y procéder. Ce dernier a, le même jour, adressé au directeur du site et président du comité, un courrier détaillant les conditions de réalisation de sa mission d'expertise.

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.317

Cour de cassation

2. La salariée a signé une convention de rupture de son contrat de travail le 20 mars 2015. 3. Par requête du 28 avril 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et a sollicité, en dernier lieu, devant la cour d'appel, l'octroi de dommages-intérêts en raison, d'une part, d'un harcèlement moral et, d'autre part, d'une violation de l'obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-23.455

Cour de cassation

suivant avenant du 11 février 2009, le contrat de travail a été transféré à la Mutuelle Unéo. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2016 avant d'être licencié, le 7 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié a saisi, le 28 août 2017, la juridiction prud'homale en contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-24.729

Cour de cassation

[R] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 25 janvier 2018, la cour d'appel a retenu qu' "il n'est pas utilement contredit que les allers-retours de M. [R] ont rajouté plus de 250 km par jour au kilométrage du camion et de la fatigue et du risque supplémentaire pour les temps de conduite, alors qu'en tant qu'employeur il lui incombe de respecter une obligation de sécurité, aucun contrôle de sa vie privée n'ayant été mis en place" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le système de géolocalisation des balayeuses avait été utilisé comme moyen de traçage de ses déplacements, y compris personnels, et donc en dehors du temps de travail du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles 8 de la Convention européenne…

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