Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE DES REFERES
CHAMBRE DES REFERESArrêt du 27 juin 2024RG n° 24/00101
- Solution
- Ordonnance de radiation
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 février 2024
- Montant net identifié
- 23 750 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration du 22 mars 2024, la SARL ADHEO Services Angoulême a fait appel de ce jugement.
- Demandes et arguments : Or, elle ne fait rien de tel puisque la situation patrimoniale de Mme [I] [F] qu'elle invoque préexistait, de sorte que pour ces chefs, il convient de déclarer irrecevable sa demande d'arrêt d'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
- Solution : Ordonnance de radiation.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
73 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉFÉRÉ N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2FB
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S.A.R.L. ADHEO SERVICES ANGOULEME
c/
[I] [F]
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DU 27 JUIN 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 27 JUIN 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. ADHEO SERVICES ANGOULEME Nom commercial DESTIA, agissant en la personne de son représentant légal domaicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente,
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, et par Me Judith GUEDJ membre de CMG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 28 mai 2024,
à :
Madame [I] [F]
née le 23 Novembre 1990, demeurant [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Arianna MONTICELLI membre de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 20 juin 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 février 2024 le conseil de prud'hommes d'Angoulême a, notamment :
- dit que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [I] [F] n'est pas fondée,
- débouté Mme [I] [F] de sa demande de nullité du licenciement et d'indemnité doublée de licenciement,
- condamné la SARL ADHEO Services Angoulême à verser à Mme [I] [F] les sommes suivantes : 5110,73 € à titre de l'indemnité légale de licenciement, 4630,34 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 463,03 € brut à titre de congés payés y afférents, 4035,87 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 18 janvier 2022 au 17 mars 2022 outre 403,59 € brut au titre des congés payés y afférents, 14 750 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, 3000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat et à son obligation de sécurité, 4000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SARL ADHEO Services Angoulême aux dépens.
Par déclaration du 22 mars 2024, la SARL ADHEO Services Angoulême a fait appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, elle a fait assigner Mme [I] [F] en référé devant la juridiction du premier président afin de voir à titre principal arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 22 février 2024 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême, à titre subsidiaire voir aménager l'exécution provisoire en ordonnant la consignation de l'intégralité des condamnations et à tout le moins la somme de 21 750 € dû au titre des divers dommages-intérêts auprès de la CARPA, et en tout état de cause de voir Mme [I] [F] déboutée de toutes ses demandes et de la voir condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 juin 2024 soutenues à l'audience elle maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation puisque le conseil des prud'hommes a jugé le licenciement pour motif disciplinaire en le privant de cause réelle et sérieuse alors que le licenciement avait plusieurs motifs, dont un inhérent à la personne de la salariée, d'autant qu'elle démontre que cette dernière avait bénéficié de formation ou d'accompagnement dans la prise de son poste de responsable d'agence. Elle ajoute qu'en cas de réformation de la décision, elle serait confrontée à des difficultés de restitution ce qui constitue une conséquence manifestement excessive.
Elle s'oppose enfin à la demande de radiation dont le conseiller de la mise en état, par ailleurs seul compétent, est déjà saisi.
Par conclusions du 10 juin 2024 soutenues à l'audience, Mme [I] [F] sollicite de la juridiction du premier président qu'elle déclare la SARL ADHEO Services Angoulême irrecevable en sa demande, qu'elle la déboute de sa demande principale et de sa demande subsidiaire, reconventionnellement qu'elle ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la chambre sociale, et qu'elle condamne la SARL ADHEO Services Angoulême aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'employeur n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire et ne se prévaut d'aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance s'agissant de l'exécution provisoire de droit. Elle ajoute que s'agissant de l'exécution provisoire ordonnée elle expose que l'employeur ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution de la décision ni par rapport au débiteur ni par rapport au créancier. Elle explique en outre que l'existence d'un moyen sérieux de réformation n'est pas démontrée. Elle ajoute que l'inexécution de la décision de première instance sans motif légitime justifie la radiation.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
En application de l'article R1454-28 du code du travail qui dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, que le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions et qu'est de droit exécutoires à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'occurrence, une partie des chefs de dispositif est assortie de l'exécution provisoire de droit, à savoir les sommes accordées à Mme [I] [F] au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et du rappel de salaire, outre les congés payés y afférents. A cet égard, il n'est pas discuté que la SARL ADHEO Services Angoulême n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité lui sont applicables et elle doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
Or, elle ne fait rien de tel puisque la situation patrimoniale de
Mme [I] [F] qu'elle invoque préexistait, de sorte que pour ces chefs, il convient de déclarer irrecevable sa demande d'arrêt d'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
S'agissant des autres chefs de jugement, soit les condamnations indemnitaires, il résulte des pièces produites aux débats, notamment de la lettre de licenciement, et des motifs de la décision, qu'en considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, après avoir écarté le motif disciplinaire en raison de l'existence d'un avis d'inaptitude et l'origine professionnelle de cette inaptitude, le conseil de prud'hommes a commis une erreur manifeste d'appréciation, de sorte que la SARL ADHEO Services Angoulême établit l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
Par ailleurs, compte tenu des sommes en jeu et de l'absence d'élément objectif relatif à la situation patrimoniale de Mme [I] [F], l'attestation notariale relative à l'achat en indivision d'un immeuble sans référence de valeur n'étant pas probante, il convient de considérer que le risque de non restitution en cas de réformation du jugement est avéré.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt partiel de l'exécution provisoire de la décision dont appel en ce qu'elle condamne la SARL ADHEO Services Angoulême à payer à Mme [I] [F] : 14 750 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, 3000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat et à son obligation de sécurité, 4000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, 2000€
au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l'article 521, alinéa 1 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit ont un caractère alimentaire, en sorte que la demande de consignation à hauteur de leur montant doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en radiation
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la nature de la décision n'emporte pas obligatoirement fixation de l'affaire au fond à bref délai et Mutuelle AGPM Assurances ne justifie pas que l'affaire a été fixée dans les conditions de l'article 905 1° du code de procédure civile.
Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation et Mutuelle AGPM Assurances sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.
Compte tenu des succombances respectives, il convient de laisser à la charge des parties leurs propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la SARL ADHEO Services Angoulême tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 22 février 2024 rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en ce qu'il condamne la SARL ADHEO Services Angoulême à payer à Mme [I] [F] : 5110,73 € à titre de l'indemnité légale de licenciement, 4630,34 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 463,03 € brut à titre de congés payés y afférents, 4035,87 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 18 janvier 2022 au 17 mars 2022 outre 403,59 € brut au titre des congés payés y afférents,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 22 février 2024 rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en ce qu'il condamne la SARL ADHEO Services Angoulême à payer à Mme [I] [F] :14750 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, 3000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat et à son obligation de sécurité, 4000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL ADHEO Services Angoulême de sa demande subsidiaire tendant à être autorisée à consigner les sommes relatives à l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, le rappel de salaire pour la période du 18 janvier 2022 au 17 mars 2022 outre les congés payés y afférents,
Déboute la SARL ADHEO Services Angoulême et Mme [I] [F] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie Mme [I] [F] à mieux se pourvoir pour l'examen de sa demande de radiation pour défaut d'exécution,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 février 2024
- Identifiant source
- 667e527b6430c94f3afa7f9c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 667e527b6430c94f3afa7f9c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 2024.
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