Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.405
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 août 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société JMD bâtiment, 2°/ à l'UNÉDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen.
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- Moyen: Elle ne produit aucune pièce détaillant les nombres d'heures dont elle demande le règlement, ni relevé d'horaires ni tableau récapitulatif, détaillant le nombre d'heures de travail par semaine et le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles Mme [J] réclame un rappel de salaire.
- Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 août 2018
- Licenciement Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 août 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° W 23-13.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Mme [U] [E] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-13.405 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société JMD bâtiment, 2°/ à l'UNÉDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Odile Stutz, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 décembre 2022), Mme [J] a été engagée à temps partiel en qualité de directrice administrative et financière par la société Entreprise du bâtiment Dus, aux droits de laquelle vient la société JMD bâtiment, le 1er mars 2017. 2.
Placée en arrêt de travail pour maladie du 25 novembre 2017 au 2 juillet 2018, la salariée a été déclarée inapte à son poste suivant avis du médecin du travail du 3 juillet 2018. 3.
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 août 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Agen a placé la société JMD bâtiment en liquidation judiciaire et désigné la société Odile Stutz en qualité de liquidateur.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en fixation de créances en rappels de salaire et congés payés afférents, heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en rappel de salaire et des congés payés afférents, alors « que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée fixée conventionnellement ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "Mme [J] produit, au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, les attestations de MM. [M], [N], [R] [P] et [T] attestant tous de sa présence "du matin au soir" sur le site.
Or, ces attestations sont tout à fait imprécises quant au nombre d'heures qu'elle affirme avoir effectuées.
Elle ne produit aucune pièce détaillant les nombres d'heures dont elle demande le règlement, ni relevé d'horaires ni tableau récapitulatif, détaillant le nombre d'heures de travail par semaine et le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles Mme [J] réclame un rappel de salaire.
Ces pièces ne permettent pas à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments" ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la pièce 35 de la salariée qui récapitulait ses horaires quotidiens et décomptait ses heures de travail hebdomadaire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail réalisées sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2024
- Numéro d'affaire
- 23-13.405
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00578
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 décembre 2022), Mme [J] a été engagée à temps partiel en qualité de directrice administrative et financière par la société Entreprise du bâtiment Dus, aux droits de laquelle vient la société JMD bâtiment, le 1er mars 2017. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie du 25 novembre 2017 au 2 juillet 2018, la salariée a été déclarée inapte à son poste suivant avis du médecin du travail du 3 juillet 2018. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 août 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Agen a placé la société JMD bâtiment en liquidation judiciaire et désigné la société Odile Stutz en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première…