Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale E salle 4
Sociale E salle 4Arrêt du 31 mai 2024RG n° 22/00638
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 mars 2022
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 6 843,13 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Attendu que la rupture du contrat est survenue le 17 août 2018; que ne peut être qualifiée de proposition de reclassement, puisque survenue postérieurement à la rupture, l'offre présentée à l'intimé par la société de conclure à compter du 1er avril 2019 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour exercer les fonctions de plaquiste.
- Demandes et arguments : Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de son licenciement, l'intimé était âgé de 53 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de sept années au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de dix salariés; que toutefois, il ne fait valoir dans ses écritures aucun élément de fait susceptible de démontrer qu'il a subi un préjudice par suite de la perte de son emploi; qu'il convient en conséquence d'évaluer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6843,13 euros.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Saisine prud'homale le salarié
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société COTE D'OPALE TOITURES ET RENOVATIONS
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
94 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 566/24
N° RG 22/00638 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH5W
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
30 Mars 2022
(RG F 20/00062 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. COTE D'OPALE TOITURES ET RENOVATIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Février 2024
EXPOSE DES FAITS
[V] [N] [Y] [B] a été embauché à compter du 7 février 2011 en qualité de plaquiste, niveau III, position 2, coefficient 230 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés par la société COTE D'OPALE TOITURES ET RENOVATIONS par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée.
A la suite d'un accident sur la voie publique ayant entraîné une fracture bi malléolaire de la cheville droite, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 7 mars 2015 au 6 novembre 2016. Il occupé à nouveau son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 7 novembre 2016, puis à plein temps à partir du 9 janvier 2017. Il a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie du 9 octobre 2017 au 12 novembre 2017 puis du 14 mai au 15 juillet 2018 à la suite d'une tendinite de la cheville gauche.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise organisée le 16 juillet 2018 le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste de travail, ajoutant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement au sein de l'entreprise. Le même jour, le salarié a formé un recours devant le conseil de prud'hommes contre l'avis d'inaptitude. Il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail le 27 juillet 2018.
Par courrier du 2 août 2018, les services de la Caisse primaire d'assurance maladie lui ont notifié l'attribution d'une pension prenant effet à compter du 6 mars 2018 à la suite de son classement en invalidité catégorie 2.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2018 à un entretien le 13 août 2018 en vue d'un éventuel licenciement du fait de l'avis d'inaptitude émis. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2018.
Par requête reçue le 30 juillet 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par une nouvelle requête reçue le 18 août 2020, il a sollicité la nullité de son licenciement.
Par ordonnance en référé du 26 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a désigné un expert en vue de l'éclairer sur l'avis d'inaptitude contesté puis, après réception du rapport médical, par ordonnance du 19 avril 2019, la formation a entériné les conclusions de l'expert et déclaré le salarié apte à reprendre à mi-temps son poste de plaquiste
Par courrier de son conseil en date du 16 mai 2019, [V] [B] a fait savoir à son employeur qu'il déclinait l'offre présentée par celui-ci d'une réembauche par contrat de travail à temps partiel en qualité de plaquiste à compter du 1er avril 2019.
Par requête présentée le 14 novembre 2019, il a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer afin que soit considéré comme un accident du travail l'arrêt de travail qui serait survenu le 27 juillet 2018. Par jugement du 18 décembre 2020, cette juridiction a conféré à l'arrêt de travail la nature d'un accident du travail, ordonné à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'indemniser et débouté le salarié du surplus de sa demande fondé sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur. L'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Amiens du 15 mai 2023 a été frappé d'un pourvoi en cassation.
Par jugement en date du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société à lui verser :
-4561,42 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-456,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-9122,84 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonné la remise d'un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation d'assurance chômage,
débouté le salarié du surplus de sa demande et condamné la société à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 25 avril 2022, la société COTE D'OPALE TOITURES ET RENOVATIONS a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 26 mars 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 13 février 2024, la société COTE D'OPALE TOITURES ET RENOVATIONS appelante, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de l'intimé dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué des indemnités de rupture, à titre subsidiaire, l'évaluation de l'indemnité due en application de l'article L1235-3 du code du travail à la somme de 6843,12 euros correspondant à trois mois de salaire, et la condamnation de l'intimé au versement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose que le licenciement de l'intimé est bien fondé, qu'il repose sur l'avis d'inaptitude définitive du médecin du travail, que selon le rapport d'expertise déposé le 18 décembre 2018, l'inaptitude constatée initialement devait être requalifiée en une aptitude à temps partiel, que la société a proposé un nouveau contrat de travail conforme aux conclusions du rapport, que cette proposition doit s'analyser en une offre de reclassement, que l'intimé l'a rejetée, que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié son classement en invalidité 2ème catégorie avec effet rétroactif au 6 mars 2018, que la société était étrangère à cette décision, qu'elle n'a commis aucun manquement de nature à justifier sa condamnation au remboursement d'allocations de chômage, que le classement en invalidité interdisait l'exécution d'un préavis, que la société a été contrainte de procéder au licenciement de l'intimé, qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, qu'à titre subsidiaire, la demande indemnitaire présentée par le salarié doit être réduite au minimum prévu par l'article L1235-3 du code du travail, soit trois mois de salaire, en l'absence de démonstration d'un préjudice.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 février 2024, [V] [N] [Y] [B] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué 4561,42 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 456,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ordonné la remise d'un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation d'assurance chômage et condamné la société à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , l'infirmation en ce qu'il a condamné la société à lui verser 9122,84 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, la constatation de l'irrecevabilité des écritures de l'appelant relatives au remboursement d'allocations de chômage et au préjudice moral
et la condamnation de l'appelante à lui verser :
-18245,68 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé du fait de son manquement à son obligation de sécurité de résultat
-2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi que le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées et la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat dûment rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de sa signification.
L'intimé soutient que les écritures de l'appelante relatives aux moyens tirés de l'absence de manquement de l'employeur justifiant sa condamnation au remboursement des allocations de chômage et à l'absence de manquement à son obligation de sécurité sont irrecevables en application de l'article 919 alinéa 1er du code de procédure civile, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail par avis en date du 16 juillet 2018 qui a été annulé par ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Calais du 18 avril 2019, que son licenciement notifié le 17 août 2018 et fondé sur son inaptitude définitive avec dispense d'obligation de reclassement est privé de cause réelle et sérieuse, que jouissant d'une ancienneté supérieure à 2 ans, il aurait dû bénéficier d'un préavis d'une durée de 2 mois, soit la somme de 4 561,42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, calculée sur la base d'un salaire brut de référence de 2280,71 euros, que cette indemnité était due, nonobstant son placement à tort en invalidité par les services de l'Assurance Maladie, que son ancienneté totale s'élevait à 7 ans et 8 mois complets, il pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse correspondant à 8 mois de salaire, que la société doit également être condamnée au remboursement des indemnités de chômage qui lui ont été versées, que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat, qu'il été amené à effectuer des heures supplémentaires malgré son incapacité, qu'il a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 2018 par la faute de la société.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que l'irrecevabilité soulevée par l'intimé relative aux développements contenus dans les écritures de l'appelante sur le remboursement des indemnités de chômage est dépourvue d'intérêt, l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail s'imposant au juge sans qu'il soit nécessaire que celle-ci soit sollicitée par l'une des parties ;
Attendu que les observations de l'appelante dans ses écritures relatives à la réparation du préjudice moral ne constituent pas un moyen nouveau ;
Attendu en application de l'article L4121-1 du code du travail qu'il n'est établi aucune corrélation entre les trois arrêts de travail pour maladie dont l'intimé a fait l'objet entre le 7 mars 2015 et le 15 juillet 2018 et un manquement quelconque de l'employeur ; qu'en outre , dans le rapport médical du 18 décembre 2018 établi dans le cadre de l'article L4624-7 du code du travail par le docteur [T] [U], médecin inspecteur du travail, son rédacteur a repris les observations de l'intimé qui soulignait que la reconnaissance de son invalidité n'avait pas été sollicitée par son médecin traitant mais était le fruit d'une décision administrative dont il contestait le fondement ; que celui-ci ajoutait que ses conditions de travail au sein de la société étaient bonnes, les ouvriers étant toujours au moins deux sur les chantiers et étaient équipés d'aides mécaniques pour monter les plaques en plâtre et, qu'après son accident, il ne n'effectuait plus de pose de plâtre dans les parties basses qui l'aurait obligé à s'accroupir ni dans les parties très hautes en l'absence de lève-plaque ;
Attendu en application de l'article L4624-7 du code du travail que par ordonnance en date du 18 avril 2019, le conseil de prud'hommes statuant en référé, après avoir pris connaissance du rapport médical du docteur [U] et en avoir entériné les conclusions, a déclaré que l'intimé était apte à reprendre un poste de plaquiste à mi-temps et que cette décision se substituait à l'avis contesté ; que le licenciement prononcé le 17 août 2018 est fondé sur l'inaptitude définitive du salarié consécutive à l'avis d'inaptitude délivré le 16 juillet 2018 par le médecin du travail qui avait constaté que l'état de santé de ce dernier faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ; que cet avis étant non avenu par suite de la décision de la juridiction prud'homale, il s'ensuit que le licenciement de l'intimé est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la rupture du contrat est survenue le 17 août 2018 ; que ne peut être qualifiée de proposition de reclassement, puisque survenue postérieurement à la rupture, l'offre présentée à l'intimé par la société de conclure à compter du 1er avril 2019 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour exercer les fonctions de plaquiste ;
Attendu que le classement de l'intimé en invalidité deuxième catégorie à compter du 6 mars 2018 ne lui interdisait pas d'exercer un emploi puisque, dans le rapport médical du 18 décembre 2018 précité établi à la demande des premiers juges, le médecin inspecteur du travail concluait à la possibilité pour le salarié de reprendre un poste de plaquiste à mi-temps ; qu'il peut donc prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis qui a été justement évaluée par le conseil de prud'hommes sur la base d'une rémunération mensuelle brute moyenne de 2280,71 euros ;
Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de son licenciement, l'intimé était âgé de 53 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de sept années au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de dix salariés ; que toutefois, il ne fait valoir dans ses écritures aucun élément de fait susceptible de démontrer qu'il a subi un préjudice par suite de la perte de son emploi ; qu'il convient en conséquence d'évaluer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6843,13 euros ;
Attendu qu'il convient de confirmer l'obligation à la charge de l'appelante de remettre à l'intimé un certificat de travail et une attestation Pôle emploi dans les conditions fixées par les premiers juges ;
Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par l'appelante des allocations versées à l'intimé dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de trois mois ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société COTE D'OPALE TOITURES ET RENOVATIONS à verser à [V] [N] [Y] [B] 6843,13 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNE le remboursement par la société COTE D'OPALE TOITURES ET RENOVATIONS au profit du Pôle Emploi des allocations versées à [V] [N] [Y] [B] dans la limite de trois mois d'indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
CONDAMNE la société COTE D'OPALE TOITURES ET RENOVATIONS aux dépens,
LE GREFFIER
A. AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 mars 2022
- Identifiant source
- 666d2ea8fa4d38000874dba5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 666d2ea8fa4d38000874dba5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2024.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
