Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1
Chambre 4-1Arrêt du 24 mai 2024RG n° 21/04865
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 8 mars 2021
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 5 743,96 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elle a engagé Mme [U] [O] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 2 décembre 2016 jusqu'au 28 mai 2017 en qualité de réceptionniste, statut non cadre, niveau 1, échelon.
- Procédure: Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelante notifiées par voie électronique le 27 février 2024 signifiées à domicile le 1er mars 2024 par acte de commissaire de justice à la SAS Les Mandataires, représentée par Maître [J] [E] auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [O] a demandé à la cour de: Annuler ou à tout le moins infirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant voie électronique le 27 février 2024 signifiées à domicile le 1er mars 2024 par acte de commissaire de justice à la SAS Les Mandataires
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N° 2024/139
Rôle N° RG 21/04865 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG32
[U] [O]
C/
[J] [E]
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :
24 MAI 2024
à :
Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01908.
APPELANTE
Madame [U] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002908 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [J] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE TOURQUI, demeurant [Adresse 3]
non représenté
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [D] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Groupe Tourqui a pour activité la gestion d'hôtels et établissements similaires de type auberge de jeunesse et a ainsi pris en location gérance selon acte du 26 mars 2015 l'Hôtel [6] situé [Adresse 4] à [Localité 5].
La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Elle a engagé Mme [U] [O] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 2 décembre 2016 jusqu'au 28 mai 2017 en qualité de réceptionniste, statut non cadre, niveau 1, échelon 3.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 janvier 2017, la société Groupe Tourqui a été placée en redressement judiciaire, Maître [Y] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par avenant du 29 mai 2017, le contrat à durée déterminée a été prolongé pour une durée de 12 mois jusqu'au 28 mai 2018, la relation contractuelle s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, le salaire de base mensuel brut de Mme [O] s'élevait à la somme de 1.577,04 € pour une durée mensuelle de 151,67 h.
Mme [O] a été placée en arrêt maladie le 22 juin 2018 lequel a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 29 novembre 2018.
Entretemps par jugement du 6 septembre 2018, la société Groupe Tourqui a bénéficié d'un plan de continuation, Maître [Y] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de divers manquements de l'employeur à ses obligations (non-respect du salaire minimum conventionnel, impossibilité de prendre ses congés payés, absence de deux jours de repos hebdomadaires, non paiement d'heures supplémentaires, carence de la société dans la gestion de son arrêt maladie) et la condamnation de l'employeur au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [O] a saisi le conseil de prud'homme de Marseille le 17 août 2018.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 30 novembre 2018, Mme [O] a été déclarée définitivement inapte à son poste de réceptionniste , le médecin du travail ayant coché la case ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
La société Groupe Tourqui l'a licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2018.
Saisie par Mme [O] le 7 novembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a, par ordonnance du 20 décembre 2018, :
- ordonné à la société Groupe Tourqui de payer à Mme [O] les sommes suivantes:
- 915,50 € au titre du maintien de salaire du 29 juin 2018 au 28 août 2018 et 91,55 € de congés payés afférents,
- 1.280,48 € à titre de provision sur dommages-intérêts du fait de la carence de l'employeur dans la mise en oeuvre des garanties collectives de prévoyance;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné à la société Groupe Tourqui sous astreinte de 100 € par jour d'effectuer les démarches auprès de l'organisme de prévoyance en vue du versement à Mme [O] de l'indemnité complémentaire de prévoyance à compter du 15ème jour de la notification de l'ordonnance;
- condamné la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement de départage du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;
- condamné la société Groupe Tourqui SAS à payer à Mme [O] les sommes suivantes:
- 182,01 € brut de rappel de salaire suite à l'augmentation du salaire conventionnel pour la période de septembre 2017 à mars 2018 et 18,20 € brut de congés payés afférents;
- 2.000 € de dommages-intérêts pour impossibilité de prendre des congés payés;
- 100 € pour non respect des dispositions sur le repos hebdomadaire pour la période entre janvier 2016 et décembre 2016;
- 54,25 € au titre de 5 heures supplémentaires effectuées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et 5,43 € d'incidence congés payés;
- 1.419,37 € au titre de 185 heures supplémentaires effectuées du 1er janvier à juin 2018 et 141,94 € d'incidence congés payés;
- 1.008,89 € brut au titre du maintien de salaire entre le 29 juin 2018 et le 28 août 2018;
- condamné la société :
- à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure;
- à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux notamment l'organisme de prévoyance ;
- précisé que les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêts à compter de la demande en justice; les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil; le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 30 janvier 2017 a interrompu le cours des intérêts légaux;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision.
Aucun appel n'a été relevé à l'encontre de ce jugement.
Soutenant que l'inaptitude prononcée découlait des agissements fautifs de l'employeur, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [O] a saisi le conseil de prud'homme de Marseille le 2 septembre 2019.
Par jugement du 12 octobre 2020, la société Groupe Tourqui a été placée en liquidation judiciaire, Maître [Y] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 08 mars 2021, la conseil de prud'hommes de Marseille a :
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté l'Association CGEA de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes;
- dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société liquidée.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 01 avril 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelante notifiées par voie électronique le 27 février 2024 signifiées à domicile le 1er mars 2024 par acte de commissaire de justice à la SAS Les Mandataires, représentée par Maître [J] [E] auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [O] a demandé à la cour de :
Annuler ou à tout le moins infirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes.
Statuer à nouveau :
Dire que l'inaptitude de Mme [O] découle directement des agissements fautifs de son employeur.
En conséquence:
Dire que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixer le salaire moyen des douze derniers mois de Mme [O] à la somme de 1.852,89 € brut en incluant les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et du salaire minimum conventionnel.
Fixer au passif de la société Groupe Tourqui les sommes suivantes:
- 1.852,89 € à titre d'indemnité de préavis;
- 185,30 € de congés payés afférents;
- 6.485,12 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail.
Fixer au passif de la société Groupe Tourqui la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 qui renonce dans ce cas expressément au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Déclarer l'arrêt opposable à L'AGS-CGEA du Sud Est.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Unedic Ags-Cgea de [Localité 5] a demandé à la cour de :
Débouter Mme [O] de ses demandes dès lors que les principes et les montants des chefs de demandes ayant donné lieu au jugement du juge départiteur du 26/06/2019 instance RG 18/01706 nepeuvent plus être à nouveau débattus.
Vu les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ;
Débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre son licenciement notifié le 17/12/2018 à la suite de l'avis d'inaptitude d'origine non professionnelle rendu par le médecin du travail, qui n'a pas été frappé de recours,auquel l'employeur était tenu de se conformer en vertu de la loi.
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Débouter Mme [O] de sa demande l'indemnité de préavis qui n'est pas due en cas de rupture à la suite d'une déclaration d'inaptitude d'origine non professionnelle.
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 08/03/2021 et débouter Mme [O] des fins de son appel et de toutes ses demandes.
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter l'appelante de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l'appelante de toutes demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'Unedic Ags-Cgea de [Localité 5] de faire l'avance de montant total des créancesdéfinies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandatairejudiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéderà leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail;
Débouter l'appelante de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'Unedic Ags-Cgea de [Localité 5] ;
Débouter l'appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce) ;
Débouter l'appelante de toute demande contraire et la condamner aux dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mars 2024.
SUR CE :
Sur le licenciement pour inaptitude :
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Mme [O] fait valoir qu'elle ne demande pas à la cour de statuer à nouveau sur les différents manquements contractuels de l'employeur qui ont été reconnus par le jugement de départage du 26 juin 2019, non respect du salaire minimum conventionnel, impossibilité de prendre ses congés payés annuels, non respect du temps de repos hebdomadaire minimum mais sur les conséquences de ces différents manquements, ceux-ci étant à l'origine de l'inaptitude médicalement prononcée précisant que si la juridiction prud'homale ne les a pas jugés suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire sollicitée, ils n'en constituent pas moins, indépendamment d'une condition de gravité non exigée, un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, ce dernier n'ayant pas pris les mesures nécessaires à la protection de sa santé alors qu'elle justifie de la dégradation de celle-ci en lien avec ses conditions de travail, le médecin du travail ayant précisé que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
L'organisme social réplique que les principes et les montants des chefs de demande ayant donné lieu au jugement du juge départiteur du 26 juin 2019 ne peuvent plus être débattus, que le licenciement notifié le 17 décembre 2018 à la suite de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail résultant d'une maladie dont l'origine n'est pas professionnelle n'a pas été frappé de recours et que Mme [O] doit ainsi être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur est tenu de se conformer à l'avis du médecin du travail.
Il résulte du jugement de départage du 26 juin 2019 que le conseil de prud'hommes de Marseille s'il a débouté Mme [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux motifs que 'le nombre d'heures supplémentaires que la salariée a effectué ne sont pas d'une importance telle qu'elles puissent constituer un manquement justifiant la rupture de la relation de travail....la requérante n'ayant émis aucune demande en ce sens avant la saisine du conseil de prud'homme' qu''il en est de même pour l'absence de repos hebdomadaire dont la salariée a tout de même bénéficié régulièrement sur plusieurs jours consécutifs dans la même semaine; que 's'il appartient à l'employeur de s'assurer que la salariée était à même de prendre ses congés payés, ce qui n'était pas le cas, les plannings versés au débat ne permettent pas de démontrer que cette absence de prise de congés payés entre le 2 décembre 2016 et le 3 mai 2018, si elle constitue un manquement déjà indemnisé par la condamnation de l'employeur à verser des congés payés à ce titre puisse donner lieu à une résiliation judiciaire du contrat de travail' et que 'les certificats médicaux sont insuffisants à démontrer un préjudice en lien avec les conditions de travail de la requérante compte tenu d'une charge de travail quasi normale'; a cependant considéré que l'employeur n'avait pas respecté le salaire minimum conventionnel, qu'il n'avait pas réglé à la salariée 190 heures supplémentaires effectuées à concurrence de 5 heures durant l'année 2016 mais de 185 heures entre le 1er janvier et le mois de juin 2018, qu'il ne lui avait pas permis de prendre ses congés payés et qu'il ne justifiait pas avoir respecté les dispositions sur le repos hebdomadaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 outre le fait qu'il lui restait redevable de sommes au titre du complément de salaire en période de maladie entre le 29 juin 2018 et le 28 août 2018.
Alors que par application des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d'information et la mise en place d'une organisation et de moyens qu'il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes et d'en assurer l'effectivité, il résulte du jugement prud'homal du 26 juin 2019, dont les dispositions sont définitives, ayant condamné l'employeur au paiement de rappel de salaire sur heures supplémentaire et de dommages-intérêts pour non respect du temps de repos minimum hebdomadaire et impossibilité pour la salariée de prendre ses congés payés durant toute la relation de travail en violation du droit aux congés payés destiné notamment à permettre à la salariée de se reposer, que la société Groupe Tourqui a incontestablement manqué à son obligation de sécurité.
En outre, Mme [O] verse aux débats les témoignages de deux salariés ayant travaillé dans ce même hôtel, M. [F] et Mme [K] ,en tant que réceptionnistes courant 2015 pour le premier puis du 21 décembre 2015 au 30 novembre 2016 pour la seconde précédant l'arrivée de la salariée lesquels attestent d'une ouverture de l'hôtel 24h sur 24, la première ayant 'déposé ma démission à cause de la sécurité et des conditions d'hygiène, punaises de lit et agressions morale et physique des clients' le second évoquant 'l'absence de paiement des heures supplémentaires et des jours fériés, l'absence de congés payés, le travail sous menace de sanction de perdre son poste, une forte pression des gérants, le fait d'être en plein stress et en dépression...' ainsi que des arrêts de travail initial et de prolongations à compter du 22 juin 2018 jusqu'au 29 novembre 2018 mentionnant 'Burn out - état de stress et anxiété intense en rapport évoqué spécifique au poste de réceptionniste sur cet établissement' (pièce n°5), un courrier du 22 juin 2018 du médecin traitant adressant sa patiente à un confrère psychiatre le 22 juin 2018 dans les termes suivants 'Je vous remercie de recevoir Mme [O] [U], qui présente un état de stress intense avec des pleurs intenses, une somatisation digestive intense avec troubles digestifs et vomissements intenses. Elle est en détresse intense avec un épuisement psychique et moral intense. Je vous l'adresse pour nous aider à refaire le point sur sa situation par rapport à l'état de stress intense lié à la situation actuelle au travail' (pièce n°8) une ordonnance du même jour lui prescrivant des anti-dépresseurs ainsi que l'avis d'inaptitude rédigé par le médecin du travail le 30 novembre 2018 lors de la visite de reprise qui, s'il ne mentionne pas le caractère professionnel de la maladie,dispense l'employeur de son obligation de reclassement en indiquant que 'tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé ' de Mme [O].
Alors qu'il résulte de ces développements qu'il n'est pas demandé à la cour de statuer à nouveau sur les différents manquements de l'employeur définitivement jugés par le jugement du 26 juin 2019 que s'il y a bien identité des parties, il n'y a ni identité de cause, ni identité d'objet, que l'organisme social prétend qu'en l'absence du caractère professionnel de l'inaptitude reconnu par le médecin du travail et de recours de la salariée à l'encontre de l'avis d'inaptitude délivré pour maladie ordinaire, celle-ci ne démontre pas de lien de causalité entre ses conditions de travail et cette inaptitude, la cour considére à l'inverse que ce dernier se déduit pourtant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité (impossibilité de prendre ses congés payés, non respect du temps de repos minimum) définitivement retenus à l'encontre de l'employeur par le jugement prud'homal du 26 juin 2019 et des éléments médicaux présentés par la salariée objectivant une atteinte à sa santé sous la forme d'un burn out, soit un épuisement professionnel consécutif notamment à la fatigue résultant d'une absence suffisante de temps de repos à l'origine d'une inaptitude à tout maintien dans l'emploi lequel aurait été gravement préjudiciable à la santé de Mme [O].
En conséquence, il convient par infirmation du jugement entrepris et non annulation de ce dernier aucun moyen d'annulation n'ayant été développé, de dire que l'inaptitude de Mme [O] découle des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Retenant un salaire de référence de 1.852,89 € incluant les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et du salaire minimum conventionnel dont le montant n'a pas été critiqué à titre subsidiaire par l'organisme social, il convient de fixer au passif de la procédure collective une indemnité de préavis d'un montant de 1.852,89 € et 185,29 € de congés payés afférents.
Tenant compte, d'un âge de 28 ans, d'une ancienneté de 18 mois, de ce que Mme [U] [O] est demeurée plusieurs mois sans ressources ce qui a conduit à l'expulsion de son domicile prononcée par le Tribunal d'Instance de Marseille le 28 mars 2019, du fait qu'elle n'a retrouvé un emploi que dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel signés les 20 mai et 26 août 2019 qu'elle justifie être toujours en recherche d'emploi en janvier 2024 et ne percevoir que l'allocation de solidarité spécifique, il convient par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective de la société Groupe Tourqui une somme de 3.705,78 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l'AGS CGEA :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA du Sud-Est dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code et ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail.
Il est rappelé que les frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'Unedic-Ags Cgea de [Localité 5].
Sur les intérêts au taux légal :
Conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Alors que l'avocate de l'appelante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, tout en sollicitant le bénéfice de l'article 37 alinéa 2 du code de procédure civile ne produit aucun justificatif de la somme de 3.000 € dont elle sollicite la fixation au passif de la procédure collective du Groupe Tourqui, il n'est pas inéquitable de la débouter de cette demande fondée sur l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que l'inaptitude de Mme [U] [O] découle directement du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Dit que le licenciement de Mme [U] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire moyen des douze derniers mois à la somme de 1.852,89 € brut.
Fixe au passif de la société Groupe Tourqui les sommes suivantes:
- 1.852,89 € d'indemnité de préavis et 185,29 € de congés payés afférents;
- 3.705,78 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations est arrêté par application de l'article L.622-28 du code de commerce.
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Dit qu'il ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail.
Déboute Mme [U] [O] de sa demande fondée sur les articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
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- Conseil de prud'hommes de Marseille · 8 mars 2021
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- 66517f32c847870008dd1eb1
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