Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 22 mai 2024RG n° 21/03747
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aubenas · 23 septembre 2021
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'employeur conteste tout harcèlement moral et soutient dans un premier temps que le comportement de M. [L] [G], salarié également de l'E.U.R.L [G], ne saurait servir de fondement pour lui reprocher un quelconque harcèlement moral.
- Éléments du litige : Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aubenas
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
221 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03747 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGZS
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
23 septembre 2021
RG :20/111
[X]
C/
E.U.R.L. [G]
Grosse délivrée le 22 MAI 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 23 Septembre 2021, N°20/111
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. [J] [P] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
E.U.R.L. [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau d'ARDECHE
Représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [F] [X] a été engagé à compter du 13 novembre 2018, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier maçon, par l'EURL [G] [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2020, M. [F] [X] a été licencié pour inaptitude.
Par requête du 28 décembre 2020, M. [F] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'EURL [G] [K] au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
- pris acte de la remise à l'audience d'un chèque par l'EURL [G] [K] à M. [F] [X] d'un montant de 3.030 euros au titre des indemnités reçues,
- ordonné la remise d'un bulletin de paie rectifié,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
- partagé les éventuels dépens de l'instance entre les deux parties.
Par acte du 6 octobre 2021, M. [F] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2021, M. [F] [X] demande à la cour de :
'REFORMER la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes D'AUBENAS du 23/9/2021.
Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude de Monsieur [F] [X] intervenu le 25/9/2020 en raison des faits de harcèlement moral qu'il a subi.
Condamner EURL [G] [K] à remettre et réglé à Monsieur [F] [X] :
Au titre de dommages et intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2000 €
Au titre du préavis égal à 1 mois :1924,83 € brut
Au titre de congés payés sur préavis : 192,48 € brut
Au titre de dommages et intérets pour harcelement moral : 7500 €
Au titre de dommages et intérets pour non respect de l'article L. 4121-1 du Code du travail :
1500 €
Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et dès notification de la décision d'un bulletin de salaire englobant le mois de préavis et les congés payés sur préavis.
Confirmé la remise d'un chèque par EURL [G] [K] d'un montant de 3030 € au titre de
l'indemnité de repas lors de l'audience devant le CPH D'[Localité 5] du 3 juin 2021.
500 € en application de l'article 700 du CPC en cause D'APPEL'
Il soutient essentiellement que :
- son inaptitude est la conséquence du harcèlement qu'il a subi.
- la période de harcèlement peut être courte. Ainsi, quelques jours suffisent pour caractériser le harcèlement moral au travail.
- les attestations de MM [T] et [U] sont claires et elles rappellent le comportement du père de l'employeur qui en état d'ébriété s'est mis à 'gueuler' sur les employés, les traitant de bons à rien, les insultant et les menaçant physiquement, impliquant son intervention.
- les faits se sont répétés plusieurs fois.
- le père de l'employeur s'en est pris à lui, le rabaissant, lui disant qu'il n'était bon qu'à passer le balai.
- après avoir expliqué la situation à M. [K] [G], ce dernier a pris fait et cause pour son père.
- il s'est fait traiter de voleur le lendemain et une fois de plus, il a subi des insultes.
- la médecine du travail dans son dossier médical note en juin 2020 : 'STRESS PROFESSIONNEL PAR PERE EMPLOYEUR'.
- les pièces médicales démontrent un stress et un syndrome anxieux.
- le licenciement doit dès lors être déclaré nul.
En l'état de ses dernières écritures en date du 24 mars 2022, l'EURL [G] [K] demande à la cour de :
- dire et juger les demandes, fins et prétentions de M. [F] [X] irrecevables et en tous cas injustes et non fondées.
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, le 23 Septembre 2021, en ce qu'il a :
o pris acte de la remise à l'audience d'un chèque de l'EURL [G] [K] à M. [F] [X], d'un montant de 3 030,00 euros au titre des indemnités de repas ;
o ordonné la remise d'un bulletin de paie rectifié ;
o débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
- débouter M. [F] [X] de sa demande tendant à dire que son licenciement s'analyse dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- constatant que le harcèlement moral allégué n'est pas constitué.
- dire et juger que le licenciement de M. [F] [X] est un licenciement pour inaptitude à tous postes de son emploi au sein de l'EURL [G] [K].
- constater que l'EURL [G] [K] n'a pas manqué à son obligation de 'résultat' en matière de protection de santé et de la sécurité de M. [F] [X].
- débouter M. [F] [X] de l'intégralité de ses demandes.
- condamner M. [F] [X] à verser à l'EURL [G] [K] la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la S.c.p Beraud ' Lecat ' Bouchet, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir eu provision.
La société fait essentiellement valoir que :
- le comportement de M. [L] [G], salarié également de l'E.U.R.L [G], ne saurait servir de fondement pour lui reprocher un quelconque harcèlement moral.
- elle a respecté son obligation de sécurité en tenant compte de la relation et des rapports qu'entretenaient M. [L] [G] et M. [X].
- les attestations produites démontrent qu'en réalité M. [X] n'était jamais en binôme avec M. [L] [G].
- en réalité, MM [U], [T] et [X] se sont concertés pour mener une croisade contre leur employeur, s'étant mis en arrêt maladie au même moment.
- les éléments médicaux sont insuffisants pour établir le harcèlement moral prétendu.
- les médecins ne constatent absolument rien, mais se contentent de relayer et reprendre les propos et dires du patient.
- le caractère isolé et non répété de l'incident, à le supposer établi, ne permet pas de constituer un harcèlement moral ayant pour effet une réelle et durable dégradation des conditions de travail du salarié.
- il ne peut être établi une relation de cause à effet entre les injures proférées et alléguées par l'appelant et le diagnostic de syndrome anxieux dont fait état ce dernier auprès de son médecin.
- les soi-disant insultes ne sont pas démontrées, pas plus que l'état d'ébriété de M. [L] [G].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 septembre 2023. Suivant avis de déplacement d'audience, l'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 7 mars 2024.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Les faits de harcèlement moral, qui ne résultent pas nécessairement d'actes volontaires de l'employeur ou de l'un de ses préposés, peuvent résulter d'agissements d'une personne qui exerce une autorité de fait sur le salarié (Cass. soc., 3 nov. 2011, no 10-15.124).
Il est enfin sans incidence sur l'existence d'un harcèlement moral que le salarié concerné l'ait ou non dénoncé avant de s'en prévaloir devant les juridictions prud'homales.
M. [X] invoque les faits suivants, constitutifs, selon lui, d'actes de harcèlement :
- le père de l'employeur qui, en état d'ébriété, s'est mis à 'gueuler' sur les employés, les traitant de bons à rien, les insultant et les menaçant physiquement, impliquant son intervention
- M. [L] [G] l'a traité de moins que rien, le rabaissant au possible, lui disant qu'il n'était bon qu'à passer le balai
- il s'est fait traiter de voleur le lendemain par M. [L] [G] et une fois de plus, il a subi des insultes.
- la médecine du travail dans son dossier médical note en juin 2020 : 'STRESS PROFESSIONNEL PAR PERE EMPLOYEUR'.
- les pièces médicales démontrent un stress et un syndrome anxieux.
Pour étayer ses affirmations, M. [X] produit les éléments suivants :
- une attestation établie par M. [T], collègue de travail, qui indique :
'Le mardi 23 juin en début d'après midi Mr [G] [L], en état d'ébriété, est arrivé sur le chantier et s'est mis à gueuler sur tous les employés, les traitant de bons à rien, les insultant et les menaçant physiquement. Le ton est monté entre Mr [U] [Y] et lui, jusqu'à ce que Mr [G] [L] porte un coup à Mr [U]. Mr [X] s'est interposé et Mr [U] est partie du chantier. Mr [G] [L] s'en est ensuite pris à Mr [Z] [C], je me suis interposé et nous avons décidé de partir du chantier. Seul Mr [X] [F] est resté pour finir la journée.'
- une attestation de M. [U], collègue de travail, qui indique :
'Le 23 juillet 2020 en début d'après midi, après notre pause quotidienne tolérée de trente minute pour nous restaurer, Mr [G] [L] père de M [G] [K] arriva dans un état d'ébriété certains, comme cela c'était déjà produit plusieurs fois au préalable.
Alors que nous avions repris notre travail d'une manière appliquée et autonome depuis plus d'une demie heure, Mr [G] [L], empestant l'alcool, arriva en furie sur le chantier à peine avait il mis un pied hors de sa voiture. Sans savoir ou comprendre pourquoi, il se mit à insulter et mépriser tous les employés présents sur le chantier ce jour là.
Après avoir fait une entrée 'magistrale', il fit de moi 'sa cible' pour commencer. M'insultant, me méprisant, me poussant, il alla même jusqu'à m'assainir un coup de 'langue de chat' qui m'entailla au niveau du torse. L'énervement me gagnait car s'en était trop de ces provocations, et, de part l'intervention de mes collègues et des ouvriers de l'entreprise 'Dours', je décida de m'écarter malgré les insultes et agressions à répétition afin d'apaiser la situation.
Voyant qu'il n'était pas arrivé à ses 'fins' avec moi, il jetta son dévolu sur Mr [X] [F], le traitant de moins que rien, le rabaissant au possible, lui disant qu'il n'était bon qu'à 'passer le balai'.
Gardant un calme Olympien, Mr [X] [F] mit également en déroute le déchéance de cet alcoolique notoire, qui continua malgré tout à l'insulter et à pestiférer sur lui, comme on ne le ferai même pas envers un 'chien'.
Voyant la tournure des évènements, je décida de partir sur un autre chantier car cela m'était impossible de continuer dans cet environnement.
Le lendemain matin, aucun ouvrier ne se présenta au travail car même après avoir expliqué la situation à Mr [G] [K], ce dernier se rangea derrière son père, nous méprisant et rabaissant également sans nul autre forme de procès.
Pour ma part, le lendemain matin aux environs de neuf heure, je ramena une notice de volet roulant car ils en avaient besoin.
Je me fis traiter de voleur et une fois de plus, subis moultes insultes et menaces.
Sur ces entrefaits, ma décision fut prise.'
- le dossier médical de la médecine du travail dans lequel il est mentionné :
A la suite de la visite du 9 juillet 2020 :
'06/20 stress professionnel par père employeur
dénigrement de son W
agressivités [indéchiffrable]
arrêt jusqu'au 24/7
...
Moral fluctuant +
Bouffées d'angoisse ++
[Indéchiffrable]
Sommeil [indéchiffrable]
Repli sur soi [indéchiffrable]
Idées suicidaires 0
Trait MDS : Astrax
Anxiété à l'idée de revenir à son poste
...
Avis défavorable à reprise W à son poste. Prolongation arrêt [indéchiffrable]
...'
A la suite de la visite du 1er août 2020 :
'En arrêt jusqu'au 20/08/20
...
Etat identique
Se sent incapable de revenir à son poste +++
Conclusions : OK pour procédure d'inaptitude définitive à tous postes
...
Avis défavorable à repise w à son poste
...'
- un certificat établi par le Dr [B] le 22/12/2020 qui indique avoir reçu M. [X] à 3 reprises en juin et juillet 2020 et fait état 'd'un syndrome anxieux majeur avec troubles du sommeil réactionnels, qui ont nécessité un arrêt de travail du 25/6/2020 au 30/8/2020.
Le relais a été pris par le médecin du travail ensuite.
Une prescription d'anxiolitique avait été nécessaire pour soulager le patient.'
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ses décision étaient étrangères à tout harcèlement moral.
L'employeur conteste tout harcèlement moral et soutient dans un premier temps que le comportement de M. [L] [G], salarié également de l'E.U.R.L [G], ne saurait servir de fondement pour lui reprocher un quelconque harcèlement moral.
Cependant, la loi n'émet aucune limite quant à l'auteur potentiel d'un harcèlement moral, lequel peut provenir de l'employeur ou d'un supérieur hiérarchique, mais également d'un subordonné à l'égard d'un supérieur hiérarchique ou enfin entre salariés.
L'employeur développe ensuite une argumentation sur les mesures prises pour éviter que MM [L] [G] et [X] se croisent dans l'entreprise et travaillent ensemble.
Il s'agit de l'application par l'employeur de son obligation de sécurité, indépendante du harcèlement moral.
En effet, la défaillance de l'employeur dans son obligation de sécurité en matière de harcèlement moral ou sexuel ouvre droit pour le salarié à une réparation du préjudice résultant de cette défaillance, réparation qui est distincte de celle liée aux conséquences du harcèlement effectivement subi.
L'employeur soutient encore que les attestations versées par l'appelant lui-même sont contradictoires. M. [U] stipule que M. [L] [G] s'en serait pris à M. [X], l'attestation de M. [T] indiquant que M. [L] [G] s'en serait pris à M. [U] et que M. [X] se serait interposé, M. [U] n'en faisant pas état.
Il ajoute que M. [X] indique que M. [L] [G] s'en serait pris à lui, puis à M. [U] et mentionne une altercation entre M. [Z] et M. [L] [G], séparés par M. [T], alors que les autres personnes attestant dans ses intérêts n'en parlent pas.
Il résulte des attestations produites par M. [X] et reprises intégralement ci-dessus que les témoins n'ont pas la même version sur le déroulement des événements, aucun d'entre eux ne faisant état d'une nouvelle altercation entre M. [L] [G] et M. [X] le lendemain.
Il s'agit en conséquence d'un fait unique insusceptible de constituer un harcèlement moral, seul des agissements répétés pouvant entraîner cette qualification.
Le jugement querellé sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
· Des actions d'information et de formation ;
· La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes »
Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l'employeur doit s'appuyer sur les principes généraux suivants visés à l'article L.4121-23 du code du travail:
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.
L'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu'il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.
L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité et notamment en matière de harcèlement moral et sexuel.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel , a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. (Soc., 29 juin 2022, pourvoi nº 21-12.777).
Cette solution peut également s'appliquer dans le cadre d'un harcèlement moral.
Par ailleurs, la défaillance de l'employeur dans son obligation de sécurité en matière de harcèlement moral ou sexuel ouvre droit pour le salarié à une réparation du préjudice résultant de cette défaillance, réparation qui est distincte de celle liée aux conséquences du harcèlement effectivement subi.
En l'espèce, M. [X] sollicite la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour non respect de l'article L 4121-1 du code du travail au motif que l'employeur n'a pas mis un terme aux agissements répétés de son père.
L'employeur produit des attestations aux termes desquelles les témoins n'ont jamais constaté une présence conjointe de MM [X] et [L] [G] sur les mêmes chantiers ou en camion, sans cependant préciser les dates de ces chantiers ou de ces constatations.
M. [U] indique dans son attestation que M. [L] [G] est venu travailler à plusieurs reprises dans un état d'ébriété et qu'il empestait l'alcool le jour de l'altercation susvisée.
Bien que l'employeur soutienne à raison que l'état d'ébriété de M. [L] [G] n'est pas démontré, il apparaît à la lecture de ce témoignage que ce dernier a eu à plusieurs reprises un comportement potentiellement dangereux pour ses collègues de travail, sans que l'employeur ne prenne des mesures en amont afin d'éviter son renouvellement.
Il en résulte que l'employeur a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et la santé de ses salariés et ainsi de l'appelant, justifiant la réformation du jugement déféré sur ce point.
Il appartient en conséquence à M. [X] de démontrer le préjudice causé par la carence de l'employeur.
Le dossier médical de la médecine du travail mentionne lors de la visite du 9 juillet 2020 un 'stress professionnel par père employeur', lequel est en lien avec les événements du 23 juin 2020, aucune autre cause n'étant démontrée ou même invoquée par l'employeur.
L'EURL [G] sera dans ces circonstances condamnée à payer à M. [X] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas sauf en ce qu'il a retenu que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité,
Condamne l'EURL [G] à payer à M. [F] [X] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Condamne l'EURL [G] à payer à M. [F] [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'EURL [G],
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aubenas · 23 septembre 2021
- Identifiant source
- 664ede67c5e9760008be738c
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