Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 24 mai 2024RG n° 22/04206
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par un nouvel avenant au contrat de travail du 4 novembre 2014, les parties s'accordaient à modifier le temps de travail de la salariée à 34 heures hebdomadaires, avec 92 heures annuelles de réduction du temps de travail (RTT).
- Éléments du litige : Il résulte des dispositions des articles L. 4121-2 et suivants du code du travail une obligation de sécurité à la charge de l'employeur.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé l'association Mission locale de Tarn et Garonne
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, l'association Mission locale de Tarn et Garonne
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
24/05/2024
ARRÊT N°2024/195
N° RG 22/04206 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEE3
Décision déférée du 10 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 20/00159)
CB/AR
Section activités diverses - FOUQUES HIBERT F.
MISSION LOCALE POUR INSERTION DES JEUNES DE TARN E T GARONNE
C/
[S] [M]
infirmation
Grosse délivrée
le 24 MAI 2024
à Me Philippe GAUTIER / LRAR
Me Gautier DE MALAFOSSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
MISSION LOCALE POUR INSERTION DES JEUNES DE TARN ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [J] épouse [M] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1995 avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1986, par l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de Tarn-et-Garonne, en qualité d'agent de bureau et d'accueil.
Par avenant du 1er juin 1998, la durée de travail était portée à 33 heures hebdomadaires répartis sur 4 jours.
Par un nouvel avenant au contrat de travail du 4 novembre 2014, les parties s'accordaient à modifier le temps de travail de la salariée à 34 heures hebdomadaires, avec 92 heures annuelles de réduction du temps de travail (RTT).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] occupait les fonctions de conseiller en insertion pour un horaire de travail mensuel de 138,67 heures.
La convention collective applicable est celle des missions locales et PAIO du 21 février 2001.
L'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de Tarn-et-Garonne emploie au moins 11 salariés.
Le 29 juillet 2016, Mme [M] était victime d'un malaise au sein de son véhicule. Cet événement donnait lieu à une déclaration d'accident de travail de la part de son employeur.
Par courrier du 20 décembre 2016, la CPAM notifiait à l'employeur un refus de prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Lors de la visite médicale de reprise du 1er août 2019, le médecin du travail prononçait une inaptitude, précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon lettre du 26 août 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 septembre 2019, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 11 septembre 2019.
Par un arrêt en date du 25 octobre 2019, la cour d'appel de Toulouse a jugé que la salariée avait été victime le 29 juillet 2016 d'un accident de travail et ordonnait sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 30 juillet 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et obtenir réparation du préjudice relatif aux manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil a :
- dit et jugé que l'association Mission locale de Tarn-et-Garonne a manqué à son obligation de santé et de sécurité vis-à-vis de Mme [S] [M],
- dit et jugé que les manquements de l'association Mission locale de Tarn-et-Garonne sont à l'origine de l'accident de travail de Mme [M], ainsi que de son inaptitude médicale dont résulte le licenciement,
- dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Montauban est incompétent pour connaître des demandes relatives à l'indemnisation du préjudice relatif aux manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban,
- dit et jugé que le licenciement notifié par courrier du 11 septembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que Mme [M] est en droit de prétendre à une indemnité spéciale de licenciement.
En conséquence :
- condamné l'association Mission locale de Tarn-et-Garonne, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [M] les sommes de :
- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 5 337 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 14 757,06 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'association Mission locale de Tarn-et-Garonne, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Mme [M] les documents de fin de contrats rectificatifs, conformes à la présente décision,
- débouté Mme [M] de ses autres demandes,
- débouté l'association Mission locale de Tarn-et-Garonne de ses demandes reconventionnelles,
- condamné l'association Mission locale de Tarn-et-Garonne, prise en la personne de son représentant légal, au paiement aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu'elle est de droit,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 2 668,50 euros.
Le 7 décembre 2022, l'association Mission locale de Tarn-et-Garonne a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 14 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'association Mission locale de Tarn-et-Garonne demande à la cour de :
- réformer le jugement du 10 novembre 2022 en ce qu'il a considéré que :
- la Mission locale du Tarn-et-Garonne a manqué à son obligation de sécurité,
- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer pour le surplus.
Y ajoutant :
- condamner Mme [M] à verser à la Mission locale Tarn-et-Garonne la somme de à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle précise que la salariée a engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité et soutient que le licenciement était justifié alors qu'à la date de la rupture il ne peut lui être opposé une connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Dans ses dernières écritures en date du 16 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'association Mission Locale de Tarn-et-Garonne a manqué à son obligation de santé et de sécurité vis-à-vis de Mme [S] [M],
- dit et jugé que les manquements de l'association Mission Locale de Tarn-et-Garonne sont à l'origine de l'accident de travail de Mme [M], ainsi que son inaptitude médicale dont résulte le licenciement,
- dit et jugé que le licenciement notifié par courrier du 11 septembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que Mme [M] est en droit de prétendre à une indemnité spéciale de licenciement,
- condamné l'association Mission Locale de Tarn-et-Garonne, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [M] les sommes de :
- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 5 337 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 24 757,06 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'association Mission Locale de Tarn-et-Garonne, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Mme [M] les documents de fin de contrats rectificatifs, conformes à la présente décision,
- débouté l'association Mission Locale de Tarn-et-Garonne de ses demandes reconventionnelles,
- condamné l'association Mission Locale de Tarn-et-Garonne, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des dépens,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 2 668,50 euros,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Montauban est incompétent pour connaître des demandes relatives à l'indemnisation du préjudice relatif aux manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban,
- débouté Mme [M] de ses autres demandes.
Statuant de nouveau :
- condamner l'association au paiement de la somme de 24 757,06 euros pour non-respect des obligations en matière de santé,
- débouter l'association Mission Locale de Tarn-et-Garonne (82) de toutes ses demandes,
- condamner l'association Mission Locale de Tarn-et-Garonne (82) au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle était confrontée à une surcharge de travail et à un stress important et que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de son inaptitude qu'elle considère comme professionnelle. Elle ajoute qu'il y a lieu à indemnisation devant le conseil du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour conclure à la réformation du jugement, l'employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de la salariée.
Il résulte des dispositions des articles L. 4121-2 et suivants du code du travail une obligation de sécurité à la charge de l'employeur. Cette obligation de moyens renforcée, suppose que l'employeur justifie des mesures qu'il a mises en place pour la respecter. Lorsque l'inaptitude est en lien de causalité avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il ne peut s'en prévaloir ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme [M] invoque un risque psycho social dans l'entreprise dont l'employeur avait été alerté et la surcharge de travail comme étant directement à l'origine de son inaptitude.
Il est exact que les instances représentatives du personnel avaient été alertées d'un risque psycho social au sein de la mission locale. Il est tout aussi exact que lors de son entretien du 11 décembre 2015, la salariée alertait elle-même sa directrice sur des conditions de travail se dégradant.
Toutefois, la situation de Mme [M] n'était pas spécifiquement visée avant l'accident du 29 juillet 2016 dans les réunions des instances représentatives. Surtout, s'il est invoqué une surcharge de travail, celle-ci n'est assortie d'aucun élément objectif. Le nombre d'heures supplémentaires réalisé par la salariée était très faible. Elle fait valoir à raison qu'une surcharge peut être indépendante du temps de travail mais il n'en demeure pas moins qu'aucun élément objectif n'est donné de ce chef qui permettrait à la cour de l'analyser.
L'employeur avait mis en place des mesures effectives et constructives suite à l'alerte qui avait été faite sur les risques psycho sociaux. Il avait accepté la proposition d'accompagnement faite par la médecine du travail pour la prévention des risques psychosociaux et un comité de pilotage avait été mis en place dès le 14 avril 2016.
Surtout, la salariée a fait des déclarations très contradictoires sur sa situation au travail. Ainsi le 17 avril 2014, Mme [M] cosignait avec d'autres salariés un document où elle s'étonnait de la souffrance au travail qui était évoquée en faisant valoir que les salariés de Caussade n'avaient pas été consultés sur ce point. Suite à un incident qui l'avait opposée à une autre salariée, elle adressait à cette même période du printemps 2014 un courrier à sa directrice remerciant tant ses collègues que la hiérarchie. Lors de l'enquête contradictoire ayant fait suite à son accident du 29 juillet 2016, elle déclarait que selon elle il n'y avait pas de lien avec la relation de travail et précisait même que tout se passait bien à l'antenne de Caussade. L'accident a certes été reconnu comme un accident du travail mais par une décision qui demeure inopposable à l'employeur et ne concerne que la caisse.
Enfin, Mme [M] avait été déclarée apte par la médecine du travail, sans aucune restriction, le 26 juillet 2016, étant rappelé que le médecin du travail était alerté sur l'existence d'un risque psycho social dans l'entreprise. Or, elle ne produit pas d'élément issu du dossier de la médecine du travail qui permettrait de rattacher dans un lien de causalité l'inaptitude finalement constatée et sa situation au travail. L'attestation d'une personne de son entourage ne saurait justifier d'un lien de causalité alors que le témoin, comme le médecin ayant délivré les arrêts de travail, n'a pas pu constater les conditions de travail.
La confrontation de ces éléments ne permet pas à la cour de caractériser un lien de causalité entre la situation de la salariée au travail et l'inaptitude finalement constatée par l'employeur.
Celui-ci pouvait donc se prévaloir de l'inaptitude pour licencier Mme [M] au regard de la dispense de recherche de reclassement et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Quant à l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement prévues par les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail elles sont dues lorsque l'inaptitude a une origine, même partiellement professionnelle et que l'employeur en a connaissance au jour du licenciement. En l'espèce, la cour retient ci-dessus que l'origine professionnelle n'est pas établie alors qu'en toute hypothèse, au jour du licenciement, la CPAM avait refusé la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels et que la procédure de reconnaissance initiée par Mme [M] n'était pas au contradictoire de l'employeur.
C'est ainsi à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Enfin sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. La compétence du pôle social du tribunal judiciaire concerne les seules conséquences de l'accident du travail alors que la juridiction du travail demeure compétente pour statuer sur une demande indemnitaire liée à un manquement à l'obligation de sécurité pourvu que le dommage dont il est demandé l'indemnisation soit étranger à l'accident du travail.
Le conseil ne pouvait donc globalement se déclarer incompétent. Le jugement sera par suite infirmé également sur ce point.
Mais sur le fond, il incombe à la salariée de justifier d'un préjudice, autre que celui procédant de l'accident du travail, en lien de causalité avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Or, la cour a écarté ci-dessus le manquement de l'employeur qui justifie avoir mis en place des mesures de prévention alors en outre que la salariée ne donne aucun élément sur son préjudice. Cette demande ne peut qu'être rejetée.
L'action de Mme [M] était mal fondée de sorte que le jugement sera réformé sur le sort des frais et dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable que chacune supporte les frais non compris dans les dépens par elle exposés. Mme [M] partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 10 novembre 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [J] épouse [M] de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.
La greffière La présidente
A. RAVEANE C. BRISSET
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 novembre 2022
- Identifiant source
- 66517f61c847870008dd21ad
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66517f61c847870008dd21ad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
