Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-12.416
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 25 octobre 2018, la société Val a cédé son fonds de commerce à la société Ciam, sans reprise du contrat de travail de la salariée.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Ciam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [X] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Val, 3°/ à l'Unedic délégation AGS-CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V] de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il limite les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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- Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V] de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il limite les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° W 23-12.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-12.416 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ciam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [X] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Val, 3°/ à l'Unedic délégation AGS-CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de chef de cuisine par la société Val le 6 avril 2016. 2.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 28 mai 2018 jusqu'au 12 septembre 2018. 3.
La société Val a remis à la salariée un certificat de travail mentionnant un emploi jusqu'au 24 octobre 2018. 4.
Le 25 octobre 2018, la société Val a cédé son fonds de commerce à la société Ciam, sans reprise du contrat de travail de la salariée. 5.
Le 23 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de condamnation des sociétés Val et Ciam en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 6.
La société Val a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 septembre 2020, puis en liquidation judiciaire le 12 novembre 2020 et la société [X] et associés, désignée en qualité de liquidatrice. 7.
L'Unedic délégation AGS-CGEA de Marseille a été appelée en intervention forcée à l'instance.
Examen des moyens Sur le second moyen 8.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/2024
- Numéro d'affaire
- 23-12.416
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00477
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de chef de cuisine par la société Val le 6 avril 2016. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 28 mai 2018 jusqu'au 12 septembre 2018. 3. La société Val a remis à la salariée un certificat de travail mentionnant un emploi jusqu'au 24 octobre 2018. 4. Le 25 octobre 2018, la société Val a cédé son fonds de commerce à la société Ciam, sans reprise du contrat de travail de la salariée. 5. Le 23 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de condamnation des sociétés Val et Ciam en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 6. La société Val a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 septembre 2020, puis en liquidation judiciaire le 12 novembre 2020 et la société [X] et associés, désignée…