Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 10 mai 2024RG n° 21/02969

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 10 février 2021
Montant net identifié
17 595,02 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  5. Conclusions notifiées la société Séréna [1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2024

N° 2024/127

Rôle N° RG 21/02969 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAPC

[O] [R]

C/

S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS POUR LE NOUVEL AGE SERENA

Copie exécutoire délivrée le :

10 MAI 2024

à :

Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01907.

APPELANTE

Madame [O] [R], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS POUR LE NOUVEL AGE SERENA prise en son établissement à l'enseigne [1] sis [Adresse 2]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [O] [R] a été engagée par la société Séréna [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2010 en qualité d'agent de service hospitalier.

La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 relative aux établissements accueillant des personnes âgées.

Le 22 décembre 2016, Mme [R] a été victime d'un accident du travail sur le lieu de travail. Elle a été placée en arrêt de travail au titre de l'accident du travail puis au titre d'une maladie ordinaire et n'a jamais repris le travail. Par décision du 23 mai 2018, notifiée le 1er août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à Mme [R] une pension d'invalidité catégorie 2.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 14 août 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte à son poste d'agent de service hospitalier, sans possibilité de reclassement.

Mme [R] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 7 septembre 2018.

Contestant son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête réceptionnée le 2 septembre 2019.

Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.

- débouté la société Séréna [1] de ses demandes reconventionnelles.

- rejeté toutes autres demandes.

- condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.

Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le19 mai 2021, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 10 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et a condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau :

- dire et juger que son inaptitude est d'origine professionnelle.

- condamner en conséquence la société Séréna, exploitant sous l'enseigne KORIAN, à lui verser les sommes :

* 3.881,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis.

* 388.18 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

* 3.480,42 euros bruts à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement.

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- condamner en conséquence la société Séréna, exploitant sous l'enseigne KORIAN, à lui verser la somme de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamner la société Séréna, exploitant sous l'enseigne KORIAN, à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice subi par elle et de l'inertie fautive de l'employeur.

- condamner sous astreinte, à hauteur de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, la société Séréna, exploitant sous l'enseigne KORIAN, à remettre à Mme [R] les documents et éléments suivants : un bulletin de salaire rectifié, une attestation pôle emploi rectifiée , un certificat de travail rectifié.

En tout état de cause :

- débouter la société Séréna, exploitant sous l'enseigne KORIAN, de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

- condamner la société Séréna, exploitant sous l'enseigne KORIAN, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000 euros en cause d'appel.

- condamner la société Séréna, exploitant sous l'enseigne KORIAN, aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2021, la société Séréna [1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence, de débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion et de condamner Mme [R] à verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

Mme [R] demande de dire que son inaptitude a une origine professionnelle en ce que le 22 décembre 2016, elle a été victime d'une chute sur son lieu de travail qui a été reconnu comme étant un accident du travail ; qu'elle a été en arrêt de travail au titre de l'accident du travail jusqu'au 11 octobre 2017 puis au titre d'une maladie ordinaire par la suite ; qu'elle n'a jamais repris son poste avant d'être déclarée inapte par le médecin du travail, le 14 août 2018. Elle soutient que ses pathologies issues de l'accident du travail sont directement en lien avec l'inaptitude au poste de travail et que l'employeur avait connaissance d'une demande en reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse d'assurance maladie.

La société Séréna [1] fait valoir que si Mme [R] s'est retrouvée placée sous l'égide d'arrêts de travail pour accident du travail du 23 décembre 2016 au 11 octobre 2017, elle a ensuite basculé en arrêts de travail pour maladie ordinaire, à compter du 12 octobre 2017 au 7 août 2018 ; que le médecin du travail n'a fait aucune mention relative à la prétendue origine professionnelle de l'inaptitude dans son avis du 14 août 2018 alors que lui seul est compétent pour faire ce lien; qu'il n'a d'ailleurs pas délivré à Mme [R] de formulaire afin de percevoir l'indemnité temporaire d'inaptitude ; qu'il ressort du dossier médical de la salariée ouvert à la médecine du travail que Mme [R] soufrait de douleurs aux épaules, au poignet droit et au genou gauche avant l'accident du travail ; qu'enfin Mme [R] a été placée, par décision du 23 mai 2018, en invalidité catégorie 2, statut qui ne vise que les salariés subissant une réduction de leur capacité de travail à la suite d'une pathologie d'ordre non professionnel, ce qui confirme que le médecin conseil de la sécurité sociale et cette dernière ont considéré que Mme [R] était dans une situation de pathologie d'origine non professionnelle. Enfin, elle soutient que les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle s'appliquent aux salariés dont l'employeur a connaissance que des démarches visant à une reconnaissance de pathologie professionnelle ont été entreprise et visent uniquement les obligations procédurales mises à la charge de l'employeur et non le régime indemnitaire des accidents du travail.

* * *

Il est de principe que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 22 décembre 2016 Mme [R] a été victime d'une chute sur son lieu de travail pour laquelle il a été déclaré qu'elle a provoqué des douleurs au genou, à la tête (bosse) et à l'épaule.

Ces déclarations sont objectivées par les mentions portées sur l'arrêt de travail initial qui fait état de douleurs à l'épaule et au genou gauche ainsi que par les examens médicaux réalisés le jour de l'accident qui ont révélé ' une chute mécanique sur genou G et poignet D avec trauma G et douleur épaule Droite, flexion impossible du genou G , oedeme latéro-interne de la pattella [rotule], douleur à la palpation de la pattella et du LLI [ligament latéral interne], au niveau de l'épaule D : douleur à la palpation et douleur lors de l'abduction/ antéfléxion».

Mme [R] a été placée en arrêt de travail au titre d'un accident du travail jusqu'au 11 octobre 2017, date à laquelle elle a été prise en charge par l'assurance maladie au titre d'une maladie ordinaire.

Alors que Mme [R] n'a pas repris son poste avant la déclaration d'inaptitude et si le dossier médical de la salariée ouvert à la médecine du travail indique que Mme [R] avait déjà des douleurs aux épaules et au genou gauche avant l'accident du travail du 22 décembre 2016, il convient de relever qu'au regard de cet état de santé le médecin du travail avait déclaré la salariée apte à son poste et que ce n'est qu'après l'accident du travail du 22 décembre 2016 que l'avis d'inaptitude a été prononcée.

Ainsi, et nonobstant le fait que l'assurance maladie a décidé d'accorder des prestations au titre d'une maladie ordinaire à compter du d'octobre 2017 et le fait que le médecin du travail n'a pas délivré à Mme [R] le formulaire afin de percevoir l'indemnité temporaire, il résulte des faits et de la chronologie ainsi établis que l'inaptitude de Mme [R] a au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 22 décembre 2016.

Par ailleurs, alors qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail que l'employeur avait parfaitement connaissance de l'accident, de ses circonstances et de ses conséquences sur la santé de la salariée et dès lors que celle-ci n'a pas repris le travail, il en résulte que la société Séréna [1] avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement.

Ainsi, Mme [R] est fondée à revendiquer à son profit les règles protectrices des victimes d'un accident du travail.

Par infirmation du jugement, il convient de lui accorder les sommes de 3.114,60 euros au titre de l'indemnité calculée sur la base du préavis et la somme de 3.480,42 euros bruts à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement. l'indemnité calculée sur la base du préavis légal n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, la demande au titre des congés payés afférents sera rejetée.

Sur le licenciement

Mme [R] soutient que son inaptitude a pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité puisqu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés en ne procédant pas à l'évaluation des risques, à des actions de formation ou d'information et en ne mettant pas à leur disposition un équipement adapté. Elle demande de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes.

La société Séréna [1] conclut qu'elle a respecté son obligation de reclassement ; que Mme [R] ne rapporte aucune preuve quant à une prétendue responsabilité de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail et dans la dégradation de son état de santé et que seul le pole social du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur l'éventuelle existence d'une faute inexcusable de l'employeur - que la salariée devait saisir et non le conseil de prud'hommes.

***

Si le pole social du tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'indemnisation d'un dommage résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice constitutif à la rupture du contrat de travail. Ainsi, dès lors que Mme [R] demande l'indemnisation des conséquences d'un licenciement qu'elle estime sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes doit y répondre.

Par ailleurs, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d'information et la mise en place d'une organisation et de moyens qu'il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes. Ainsi tenu d'une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité.

Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que celle-ci était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Or, en l'espèce, alors que Mme [R] a été victime d'un accident du travail sur son lieu de travail du fait d'une chute qu'elle impute au mauvais état des chaussures de travail qui avaient mises à sa disposition, la société Séréna [1] ne produit strictement aucune pièce démontrant qu'elle pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de sa salariée dans le cadre des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Le manquement à l'obligation de sécurité est donc caractérisée. Dès lors qu'il a été jugé que l'inaptitude de Mme [R] a pour origine l'accident du 22 décembre 2016, lequel résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [R] invoque inconventionnalité du barème de l'article L.1235-3 du code du travail en invoquant l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et soutient que, lorsqu'un licenciement est injustifié, le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d'un dispositif jugé conventionnel, d'apprécier s'il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché, en l'occurrence l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi. Elle soutient que des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail lui porte une atteinte disproportionnée à ses droits en ce qu'elles ne permettent pas l'indemnisation intégrale de son préjudice, étant âgée de 55 ans au jour de son licenciement, comptabilisant huit années d'ancienneté au sein de l'entreprise et étant victime d'un accident de travail qui a eu des conséquences sur son état de santé. Elle indique être dans l'incapacité de retrouver un emploi et avoir été dans une situation financière très délicate.

La société Séréna [1] invoque l'application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail qui a été jugé conforme aux conventions internationales.

* * *

Le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, en ce qu'il tient compte de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, et de la gravité de la faute commise par l'employeur, étant rappelé que le licenciement injustifié visé par l'article 10 couvre à la fois le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le licenciement nul. Ainsi, ces dispositions permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et sont ainsi compatibles avec le stipulations de cet article.

En l'espèce, au regard des éléments de faits avancés par la salariée, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail permettent une indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'elle indique avoir subis et ne porte pas une atteinte disproportionnée à sont droit à indemnisation.

En l'occurrence, compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (55 ans), de son ancienneté (8 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.557,30 euros), des circonstances de la rupture, mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'accorder à Mme [R] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 8.000 euros.

La remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Séréna [1] n'étant versé au débat.

Sur la demande de dommages-intérêts du fait d'un retard fautif de l'employeur dans la remise des documents à l'organisme de prévoyance

Mme [R] fait valoir qu'une pension d'invalidité de 2ème catégorie lui a été attribuée à effet du 1er août 2018 - dont elle a adressée la décision à la SAS SERENA KORIAN - et qu'elle pouvait ainsi prétendre à des indemnités complémentaires de la prévoyance de l'employeur. Mme [R] soutient que la société Séréna [1] n'a pas transmis les documents nécessaires à son organisme de protection sociale, qu'elle a été contrainte de le relancer à plusieurs reprises, de le mettre en demeure de s'exécuter puis d'engager une procédure judiciaire de référé, par une requête du 2 juillet 2019. Elle indique qu'elle n'a pu percevoir que le 9 juillet 2019 la somme de 7.931.37 euros et elle invoque un préjudice financier et moral, plus encore au vu de son état de santé.

La société Séréna [1] réplique que la situation de la salariée a été régularisée puisque Mme [R] a perçu la somme de 7.931,37 euros le 9 juillet 2019, c'est-à-dire le lendemain de sa saisine du conseil de prud'hommes et, alors que cette situation était manifestement la conséquence de l'incurie de l'organisme de prévoyance qui, malgré ses demandes, n'avait pas pris en compte la demande d'indemnisation.

* * *

Il résulte des nombreux courriers produits (du 13 décembre 2018, du 26 avril 2019, du 13 mai 2019, du 6 juin 2019, du 11 mars 2019, du 29 mai 2019) que Mme [R] a relancé puis a mis en demeure son employeur d'exécuter ses obligations afin de lui permettre, du fait de sa situation d'invalidité, de percevoir une indemnisation complémentaire de l'organisme de prévoyance MALAKOFF MEDERIC. Elle a été également contrainte d'engager une procédure de référé devant le conseil de prud'hommes par une requête du 2 juillet 2019 et n'a été remplie de ses droits que le 9 juillet 2019 en percevant la somme de 7.931.37 euros.

Alors que la société Séréna [1] ne produit aucun élément qui justifierait des démarches qu'elle aurait accomplies auprès de l'organisme de prévoyance MALAKOFF MEDERIC aux fins de déclarer la situation de sa salariée, le retard fautif de l'employeur est donc caractérisé. Cette faute a causé à Mme [R] un préjudice moral aggravé par sa situation de santé et qui sera indemnisé par la somme de 500 euros de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la société Séréna [1] à payer à Mme [R] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens elle a engagés en première instance et en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société Séréna [1], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré sauf en sa dispositions ayant rejeté la demande d'astreinte et la demande au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que l'inaptitude de Mme [O] [R] a une origine professionnelle,

Dit que le licenciement de Mme [O] [R] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Séréna [1] à payer à Mme [O] [R] les sommes de :

- 3.114,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 3.480,42 euros bruts à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,

- 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts du fait d'un retard fautif de l'employeur dans la remise des documents à l'organisme de prévoyance,

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise par la société Séréna [1] à Mme [O] [R] d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,

Condamne la société Séréna [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 10 février 2021
Identifiant source
6642fec10d8b170008581b4d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6642fec10d8b170008581b4d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.