Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-23.049
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 mars 2018.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société Jaliswebcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: L'arrêt retient, d'autre part, que le changement d'équipe et du supérieur hiérarchique de la salariée n'avait entraîné aucune modification de ses fonctions, de son niveau de responsabilité ou de sa rémunération.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel a relevé que Mme [J] produisait un arrêt de travail du 7 mars 2018
- Licenciement licenciement nul, la salariée a, le 27 mars 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 438 F-D Pourvoi n° G 22-23.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-23.049 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société Jaliswebcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [J], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Jaliswebcom, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,1er juillet 2022), Mme [J] a été engagée en qualité d'attachée commerciale, statut VRP exclusif, le 1er juin 2012 par la société Jalis.
Suite à la restructuration des sociétés du groupe, le contrat de travail de la salariée a été transféré à partir du 1er janvier 2016 à la société Jaliswebcom (la société). 2.
Le 9 mai 2017, la salariée a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel de l'unité économique et social Jalis. 3.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 mars 2018. 4.
Soutenant que cette prise d'acte devait s'analyser en un licenciement nul, la salariée a, le 27 mars 2018, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Salarié protégé
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-23.049
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00438
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,1er juillet 2022), Mme [J] a été engagée en qualité d'attachée commerciale, statut VRP exclusif, le 1er juin 2012 par la société Jalis. Suite à la restructuration des sociétés du groupe, le contrat de travail de la salariée a été transféré à partir du 1er janvier 2016 à la société Jaliswebcom (la société). 2. Le 9 mai 2017, la salariée a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel de l'unité économique et social Jalis. 3. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 mars 2018. 4. Soutenant que cette prise d'acte devait s'analyser en un licenciement nul, la salariée a, le 27 mars 2018, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à ce titre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du…