Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 26 mars 2024RG n° 22/00634

LicenciementContrat de travailHarcèlement moral
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La SA Sanofi Winthrop Industrie a engagé le 19 août 2002 M. [T] [Z] en qualité d'opérateur de fabrication selon un contrat de travail à durée déterminée à temps plein ayant pour terme le 30 juin 2003.
  • Éléments du litige : En application de l'article L. 1154-1 du code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé la SA Sanofi Winthrop Industrie
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à

la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI

FCG

ARRÊT du : 26 MARS 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRHD

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 28 Février 2022 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [T] [Z]

né le 03 Mai 1973 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : le 8 décembre 2024

Audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 26 Mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SA Sanofi Winthrop Industrie a engagé le 19 août 2002 M. [T] [Z] en qualité d'opérateur de fabrication selon un contrat de travail à durée déterminée à temps plein ayant pour terme le 30 juin 2003. Ce contrat a été renouvelé une fois du 1er juillet au 31 décembre 2003.

À compter du 1er janvier 2004, M. [T] [Z] a été engagé selon contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté.

M. [T] [Z] occupe le poste de technicien supérieur, groupe 5, niveau B - coefficient 275 et se trouve rattaché au service assurance / qualité. Il assure la qualité de production des médicaments.

Le 5 juin 2020, M. [T] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir condamner la SA Sanofi Winthrop Industrie à lui verser des dommages-intérêts résultant de la méconnaissance de l'obligation de prévention de l'employeur ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Le 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :

- Condamne la SA Sanofi Winthrop Industrie à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes :

10'000 € net au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

5000 € net au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

1300 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire intégrale du présent jugement ;

- Déboute la SA Sanofi Winthrop Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SA Sanofi Winthrop Industrie aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 11 mars 2022, la SA Sanofi Winthrop Industrie a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SA Sanofi Winthrop Industrie demande à la cour de:

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 28 février 2022 en ce qu'il a condamné la SA Sanofi Winthrop Industrie à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes :

-10 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

-5000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

-1300 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire intégrale du jugement;

Débouté la SA Sanofi Winthrop Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SA Sanofi Winthrop Industrie aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.

Statuant à nouveau :

-Débouter purement et simplement M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions,

-Condamner M. [Z] à verser à la SA Sanofi Winthrop Industrie une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [T] [Z], formant appel incident, demande à la cour de :

Confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la société Sanofi à payer à M. [Z] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention en matière de harcèlement moral ;

- Infirmer le jugement, en ce qu'il a :

' limité à la somme de 10 000 € le montant des dommages et intérêts octroyés à M. [Z] à titre d'indemnisation pour le harcèlement moral subi ;

' limité à la somme de 1300 € le montant des indemnités octroyées au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- Condamner la société Sanofi Winthrop Industrie à payer à M. [Z] les sommes de :

20 000 € à titre de dommages et intérêts résultant du harcèlement moral effectivement subi ;

10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif du droit d'appel, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;

3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- Dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;

- Condamner la société SANOFI aux dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [T] [Z] expose que le responsable multiproduits dans le service fabrication, M. [E] [B], suite à la multiplication des anomalies dans le service, a déployé un comportement harcelant non seulement envers les intérimaires mais également envers lui, allant jusqu'à lui administrer violemment une claque derrière la tête alors qu'il le croisait dans un couloir. Il impute son état de santé à ce comportement harcelant et au manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

La SA Sanofi Winthrop Industrie conteste tout fait de harcèlement moral et tout manquement à ses obligations.

Au soutien de ses prétentions, M. [T] [Z] produit :

- les attestations de trois intérimaires Mme [H], Mme [C] et Mme [K] se plaignant du harcèlement qu'elles avaient subi de la part de M. [E] [B] ;

- l'attestation de M. [R] [X] selon laquelle les collègues intérimaires lui ont affirmé avoir subi des gestes déplacés venant de M. [B] mais qu'il ne voulait pas témoigner de peur d'avoir des soucis pour la poursuite de leur carrière professionnelle. Il ajoute que lors d'une visite médicale, il en a parlé au médecin du travail qui lui a confirmé que plusieurs personnes s'étaient plaintes des agissements traumatisants de M. [B] ;

- la main courante déposée par M. [W] [V] pour harcèlement de la part de M. [B] ajoutant que son épouse était victime de la même situation ;

- l'attestation de M. [D] du 25 mars 2020, technicien, qui écrit « En mars 2017, sur le site de Sanofi [Localité 4], Madame [Z] [S] est venue me voir en détresse sur mon poste de travail. En effet en tant que membre du CHSCT, elle m'a fait part du harcèlement moral de Mr [B] [E] sur son mari [Z] [T]. Le soir même je me suis entretenu par téléphone avec Monsieur [Z] [T], il m'a précisé que Mr [B] lui avait mis une claque derrière la tête par surprise. Monsieur [Z] m'a demandé de ne pas faire intervenir le CHSCT ou le syndicat CFTC car il faisait entièrement confiance à la direction pour que le harcèlement de Mr [B] s'arrête sur lui et d'autres. De plus environ un mois après, lors d'un entretien avec la direction (Mr [O] et Mr [U]) d'une part et le syndicat CFTC ([M] [P] et moi-même) nous leur avons dit que nous étions parfaitement informés de l'affaire Mr [Z] Mr [B]. Pour finir en mars 2019 - septembre 2019 - décembre 2019 nous avons abordé en réunion CHSCT le comportement de gestes déplacés voire sexiste»;

- les attestations de M. [Y] et de M. [G] selon lesquelles M. [B] avait donné instruction formelle, et ce lors d'une réunion d'équipe, soit non seulement à eux deux mais aux autres salariés, de ne plus parler à M. [T] [Z]. Plusieurs autres salariés l'ont confirmé lors de l'enquête menée par l'inspection du travail. L'attestation de M. [Y] emporte la conviction de la cour puisque les faits relatés sont corroborés par l'attestation de M. [G] et l'enquête de l'inspection du travail;

- ses arrêts de travail et prescriptions médicales ;

- le courriel de la direction du 27 mars 2017 faisant suite à la demande de rendez-vous de M. [Z], lui confirmant qu'elle était bien informée des faits le concernant, qu'elle avait reçu un compte rendu de l'entretien qu'il avait eu avec M. [J], qu'elle avait eu l'occasion également d'échanger avec Mme [I] et Mme [A], qu'elle avait entièrement confiance dans le management avec le support du service RH pour trouver les actions à la situation évoquée. Il est ajouté que ces personnes ne manqueront pas de revenir vers lui dans les délais adéquats à la situation et il lui est proposé de poursuivre les échanges avec les personnes déjà rencontrées ;

- la mise en demeure de la DIRECCTE concernant l'évaluation des risques de souffrance mentale au sein de l'entreprise ;

- l'extrait de la lettre d'observations adressée au directeur de Sanofi par l'inspection du travail, concernant les conditions de travail de M. [Z].

Il ressort de la lettre d'observations que M. [B] a touché la tête de M. [Z] et l'a par la suite bousculé. M. [B] a déclaré à l'inspecteur du travail : « je n'ai pas donné de violente claque derrière la tête de M. [Z], j'ai juste passé ma main sur sa tête. Il a été offusqué, je me suis excusé. Il avait raison et je n'ai pas recommencé. J'ai pu toucher l'épaule de M. [Z] en le croisant dans le couloir mais je n'ai pas fait exprès et je m'en suis excusé. Cela a pu se produire à plusieurs occasions, je ne m'en souviens plus. ».

Il ressort également de cette lettre que le directeur, interrogé dans les locaux de l'inspection du travail le 9 avril 2021, a confirmé : « j'ai été informé de la claque sur la tête de M. [Z] ».

Il est donc matériellement établi par les attestations produites que M. [B], supérieur hiérarchique de M. [Z], avait une attitude harcelante à l'égard de plusieurs intérimaires qui en attestent et avait donné instruction formelle aux opérateurs multifonctions de ne plus parler à M. [T] [Z]. M. [B] a également commis au moins un acte de violence sur M. [Z]. A la suite de ces agissements, M. [Z] a présenté un état de santé dégradé.

Ces éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [T] [Z].

Pour contester l'existence d'un harcèlement moral et pour établir qu'il a pris toutes les mesures qui s'imposaient pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés, l'employeur produit trois pièces :

- un courrier adressé à un salarié, M. [Y], de convocation à entretien préalable à licenciement pour avoir insulté son supérieur lui disant : « pendant la guerre s'il y avait eu que des mecs comme toi, on serait tous allemands » et avoir dénigré deux de ses managers ; ce courrier a pour objectif de demander à la cour de ne pas tenir compte de l'attestation de M. [Y] produite par M. [T] [Z]. Pour les raisons précédemment exposées, cette attestation emporte la conviction de la cour ;

- un certificat du docteur [N] indiquant qu'il n'a pu constater personnellement un lien entre l'état de santé de M. [Z] et son travail et qu'il s'est fié aux dires de son patient. Cependant, les pièces médicales versées au dossier permettent d'établir la dégradation de l'état de santé du salarié ;

- le jugement déféré du 28 février 2022.

Les éléments de justification présentés par l'employeur ayant été écartés, il y a lieu de dire que M. [Z] a été victime de harcèlement moral.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Il apparaît que l'employeur, informé des faits subis par M. [Z] et du comportement général de M. [B] n'a pris aucune mesure.

L'inspecteur du travail relève que, questionnés sur les faits le 23 juillet 2020, les trois managers, supérieurs de M. [Z] - Mesdames [A] N+3, [L] N+3 et [I] N+2 - confirment avoir été informées du comportement de M. [B] à l'encontre de M. [Z], notamment des agressions et de la tentative d'isolement. Le 28 mars 2017, M. [O] par courriel reconnaissait être informé des faits.

Pour autant, l'employeur ne justifie d'aucune mesure qui aurait été prise aux fins de faire cesser les agissements dont a été victime M. [Z].

La SA Sanofi Winthrop Industrie a manqué envers M. [T] [Z] à son obligation de sécurité.

Sur les conséquences pécuniaires du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécuritéM. [T] [Z] a été victime de faits de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité.

La SA Sanofi Winthrop Industrie est condamnée à lui payer la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit d'appel

Aux termes des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile l'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute.

Une telle faute n'étant pas caractérisée en l'espèce, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. [T] [Z] doit en conséquence être rejetée.

Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts

Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par M. [T] [Z], dans les conditions de ce texte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner la SA Sanofi Winthrop Industrie aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [T] [Z] la somme de 3000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement rendu le 28 février 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 10'000 euros le montant des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Condamne la SA Sanofi Winthrop Industrie à payer à M. [T] [Z] la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Dit que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur les montants alloués par le conseil de prud'hommes et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Déboute M. [T] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit d'appel ;

Condamne la SA Sanofi Winthrop Industrie à payer à M. [T] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

Condamne la SA Sanofi Winthrop Industrie aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailSyndicat / organisation syndicale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6603c6a101e3cc0008b6f8f3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.