Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 26 mars 2024RG n° 22/00896

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Annule la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 mars 2022
Durée de l'appel
1 an et 11 mois
Montant net identifié
600 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 mai 2004, la SAS Bouchara a engagé Mme [H] [L] épouse [M], en qualité de vendeuse.
  • Procédure: Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [H] [L] épouse [M] demande à la cour de: Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans Statuant à nouveau, Annuler l'avertissement inscrit au dossier du 14 décembre 2020 pour irrégularité, à défaut, pour absence de cause réelle et sérieuse, Condamner la SAS Eurodif à verser à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 500 € de dommages et intérêts pour avertissement inscrit au dossier.
  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Mme [H] [L] épouse [M]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à

la SARL AMPELITE AVOCATS

la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

FCG

ARRÊT du : 26 MARS 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/00896 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRZV

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 21 Mars 2022 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [H] [L] épouse [M]

née le 08 Janvier 1970 à [Localité 5] (RUSSIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. EURODIF

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Ordonnance de clôture : le 8 décembre 2024

Audience publique du 9 Janvier 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 26 Mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 mai 2004, la SAS Bouchara a engagé Mme [H] [L] épouse [M], en qualité de vendeuse.

Le contrat de travail de Mme [H] [L] épouse [M] a été transféré à la SAS Eurodif suite à la cession de la SAS Bouchara intervenue le 31 mai 2007. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise ancienneté, a été conclu aux termes duquel Mme [H] [L] épouse [M] occupait un poste de vendeuse/caissière, positionnée statut employée catégorie C de la convention collective des magasins à succursale de vente au détail d'habillement.

Par courrier du 14 décembre 2020, la SAS Eurodif a notifié à Mme [H] [L] épouse [M] un avertissement pour avoir eu un comportement inadmissible à l'égard de sa responsable, en ne respectant pas les directives qui lui étaient données.

Par courrier du 18 décembre 2020, Mme [H] [L] épouse [M] a contesté cet avertissement.

Le 4 mars 2021, Mme [H] [L] épouse [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'annulation de l'avertissement pour irrégularité et à défaut pour absence de cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts en découlant ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

La SAS Eurodif a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [H] [L] épouse [M] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :

- dit que l'avertissement notifié le 12 décembre 2020 à Mme [M] par la SAS Eurodif est justifié,

- déboute Mme [M] de toutes ses demandes financières,

- déboute la SAS Eurodif de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [M] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 13 avril 2022, Mme [H] [L] épouse [M] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [H] [L] épouse [M] demande à la cour de:

Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans

Statuant à nouveau,

Annuler l'avertissement inscrit au dossier du 14 décembre 2020 pour irrégularité, à défaut, pour absence de cause réelle et sérieuse,

Condamner la SAS Eurodif à verser à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 500 € de dommages et intérêts pour avertissement inscrit au dossier, irrégulier et/ou abusif,

Juger que Mme [H] [M] a été victime de faits d'harcèlement moral du 5 décembre 2020 à octobre 2021,

Condamner en conséquence la SAS Eurodif à verser à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité et santé de la salariée,

Condamner la SAS Eurodif à verser à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 3600 € de dommages et intérêts au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Eurodif demande à la cour de:

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 22 mars 2022 en ce qu'il a :

Sur l'avertissement :

- constater que la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ayant conduit au prononcé d'un avertissement, sanction légère, ne souffre d'aucune irrégularité ;

- constater que les fautes commises par Mme [M] sont établies ;

En conséquence :

- débouter Mme [M] de sa demande d'annulation de l'avertissement ;

- la débouter de sa demande afférente de dommages et intérêts afférents.

Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité :

- constater que la simple notification d'une sanction disciplinaire, a fortiori fondée, ne constitue pas du harcèlement moral ;

- constater, plus généralement, qu'aucun agissement constitutif de harcèlement moral n'est établi ;

- constater l'absence d'un quelconque manquement de la société à son obligation de sécurité ;

En conséquence :

- débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef;

Y ajoutant :

Accueillant la demande reconventionnelle de la société;

Condamner Mme [M] à verser à la SAS Eurodif la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de l'avertissement prononcé le 20 décembre 2020

L'article L. 1333-2 du code du travail dispose que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.

Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de contestation émise par le salarié sanctionné, le juge doit apprécier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Selon ce même texte, il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction, étant ici rappelé que le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d'instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

En l'espèce, la SAS Eurodif a notifié le 14 décembre 2020 à Mme [H] [L] épouse [M] un avertissement dans les termes suivants :

« ('). Nous avons été contraints de déplorer, à plusieurs reprises, votre comportement inadmissible à l'égard de votre responsable.

En date du 5 décembre 2020, votre directrice de magasin vous avait donné pour consigne de réaliser, le lendemain, les changements de prix. Cette tâche était à effectuer en priorité sur vos autres tâches. Afin de vous permettre d'avoir le temps nécessaire pour effectuer ces changements, votre directrice de magasin vous a demandé de remettre le réassort et les rouleaux de tissus au lundi suivant et de profiter du dimanche matin pour effectuer les modifications de prix, importantes pour le bon fonctionnement du magasin. Nous avons été contraints de constater que vous n'avez pas réalisé les changements de prix demandés et vous avez décidé, de votre propre chef, de vous occuper des rouleaux de tissus, ainsi que du réassort en coussins et rideaux. Ainsi, vous n'avez pas respecté la consigne qui vous avait été donnée.

Le 8 décembre 2020, vous avez interpellé votre directrice de magasin à son retour de pause déjeuner afin de lui expliquer que vous aviez souhaité faire des achats avant de commencer votre journée mais que cela n'avait pas été possible du fait de la coupure électrique. Vous avez donc demandé si vous pouviez régler vos achats le soir. Votre directrice de magasin vous a alors répondu que vous pouviez régler, exceptionnellement, lors d'un moment calme dans l'après-midi car elle n'était pas de fermeture caisse ce soir-là. Toutefois, vous avez attendu 19h10 pour venir régler vos achats alors que vous saviez que la caisse aurait dû être fermée depuis 19 h 00. Votre directrice de magasin, finalement présente à la fermeture du magasin, vous a par conséquent refusé l'encaissement en vous précisant que ce n'est pas à 19h10 ce qu'il fallait faire ses achats, alors que vous saviez que les clôtures des caisses étaient déjà engagées. Vous avez répondu, énervée, que vous ne comprenez pas pourquoi cela n'était pas possible, et cela alors même que votre responsable vous l'avait spécifiquement précisé en début d'après-midi.

Enfin, le 11 décembre 2020, alors que vous étiez positionné en ouverture ce jour là, votre directrice de magasin vous a indiqué, à la fin du briefing, que les caisses étaient prêtes et qu'il n'y avait plus qu'à ouvrir le magasin. Vous n'avez, de nouveau, pas respecté les consignes. En effet, le magasin était toujours fermé à 09h05, alors que vous deviez l'ouvrir en prenant votre poste de caisse.

Force est de constater que vous n'avez pas modifié votre comportement suite à vos différents recadrages oraux et notamment le dernier, en date du 5 décembre 2020, car vous n'aviez pas respecté la consigne qui vous avait été donnée de ne pas prendre les demandes de confection. L'ensemble des faits rapportés ci-dessus montre que vous ne respectez pas les directives qui vous sont données par votre directrice de magasin. Un tel comportement n'est pas admissible car il nuit au bon fonctionnement du magasin. En agissant ainsi, vous n'avez pas respecté l'article 11 du règlement intérieur qui dispose que « le personnel se trouve sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique. Il doit se conformer aux prescriptions des personnes habilitées à diriger, surveiller et contrôler l'exécution des travaux. Il doit veiller au respect des législations, conventions et de tout autre procédure interne en vigueur dans l'entreprise ».

En conséquence le présent courrier constitue un avertissement qui figurera dans votre dossier. Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne pourrons tolérer que de tels faits se reproduisent. Nous comptons dès lors sur votre professionnalisme pour qu'à l'avenir, vous respectiez scrupuleusement ces règles ».

Sur la régularité de la procédure

Mme [H] [L] épouse [M] soutient que l'avertissement est irrégulier car, devant figurer à son dossier, il devait être précédé d'un entretien préalable à sanction.

L'article 1332-2 du code du travail prévoit que « lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière, ou la rémunération du salarié ».

Quelle que soit la mesure disciplinaire qu'il précède dans l'échelle des sanctions susceptibles d'avoir une incidence, immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, l'avertissement n'a pas par lui-même une telle incidence et l'employeur n'est donc pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable (Soc., 19 janvier 1989, pourvoi n° 85-46.575, Bull. 1989, V, n° 50).

La circonstance que l'avertissement ait contenu la menace, en cas de renouvellement des faits, d'une sanction susceptible d'avoir une incidence, immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié n'impose pas la convocation dudit salarié à un entretien préalable (Soc., 13 novembre 1990, pourvoi n° 87-42.812, Bull. 1990, V, n° 545).

Tel n'est pas le cas dès lors qu'un règlement intérieur, instituant ainsi une garantie de fond, subordonne le licenciement à l'existence de deux sanctions antérieures pouvant être constituées notamment par un avertissement, l'avertissement pouvant, dans cette hypothèse, avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc., 3 mai 2011, pourvoi n° 10-14.104, Bull. 2011, V, n° 104 et Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 11-27.615).

La situation en l'espèce ne peut s'analyser de la sorte, aucune disposition ne prévoyant que l'avertissement est le préalable nécessaire à l'engagement d'une procédure de licenciement ou aurait une conséquence sur le maintien de la salariée dans l'entreprise. L'employeur n'était donc pas tenu de convoquer la salariée à un entretien.

Le moyen est écarté.

Sur le fond

La SAS Eurodif ne produit aucune pièce à l'appui des griefs retenus pour fonder les avertissements du 5 décembre, du 8 décembre et du 11 décembre 2020.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de l'avertissement du 14 décembre 2020. La SAS Eurodif est condamnée à payer à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour lui avoir notifié un avertissement injustifié.

Sur le harcèlement moral

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [H] [L] épouse [M] fait valoir que les faits de harcèlement moral ont débuté le 5 décembre 2020 lorsque la directrice s'est emportée parce qu'elle avait cru à tort que ses consignes sur le confectionnement n'étaient pas respectées. Ces faits de harcèlement ont pris fin lors du départ de la directrice en octobre 2021.

Elle ajoute que :

- la directrice lui a confié la tâche de changer les prix de produits, impossible à réaliser dans le temps imparti, les 5 et 6 décembre 2020, jour de forte affluence ;

- la directrice l'a empêchée volontairement de bénéficier de la remise exceptionnelle de 50 % sur les produits du magasin jusqu'au 28 décembre 2020 ;

- Il lui a notifié un avertissement irrégulier et injustifié.

L'employeur conteste tout fait de harcèlement moral .

Mme [H] [L] épouse [M] produit, à l'appui de ses allégations, l'attestation de Mme [W], membre du CSE qui ne fait que relater ce que Mme [H] [L] épouse [M] lui a dénoncé. L'auteur de l'attestation donne son appréciation personnelle sur l'état de santé de sa collègue. Elle n'a cependant pas été témoin de faits susceptibles être qualifiés de harcèlement moral.

Mme [H] [M] verse également aux débats ses arrêts maladie du 27 mai au 12 juin 2021 et du 4 août 2021 au 2 octobre 2021, un certificat médical du 23 septembre 2021 de son médecin traitant, le courrier du médecin du travail lui ayant conseillé de consulter pour des troubles dépressifs que, écrit-il, elle attribue à son travail ainsi que son courrier au CSE du 18 août 2021.

Ces éléments ne suffisent pas en soi à établir l'existence de faits laissant supposer un harcèlement de la part de l'employeur. Le médecin du travail n'a pas donné de suite aux doléances de la salariée et n'a émis aucune préconisation. Les arrêts de travail pour maladie et les certificats médicaux qui constatent la dégradation de l'état de santé d'un salarié ne laissent pas, à eux seuls, supposer l'existence d'un harcèlement puisque n'ayant pas constaté la réalité des conditions de travail de l'intéressée, les médecins n'ont pu que se référer aux doléances de celle-ci. De même le courrier que la salariée a adressé au CSE ne fait que relater ses dires et n'établit pas leur réalité.

La pièce n° 23 produite par la salariée qui serait une dénonciation collective des conditions de travail n'est pas signée. Elle n'emporte pas la conviction de la cour.

Seule la sanction disciplinaire qui a été annulée car elle n'était justifiée par aucun élément, laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral. Toutefois, un fait unique ne saurait permettre de caractériser un harcèlement moral.

Mme [H] [L] épouse [M] est donc déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle a subi des faits de harcèlement moral et de sa demande de dommages-intérêts subséquente.

Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité

En application de l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En cause d'appel, Mme [H] [L] épouse [M] invoque pour la première fois un manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité. Elle fait valoir que celui-ci, informé d'un harcèlement moral dès réception de la requête saisissant la juridiction prud'homale en mars 2021, n'a réalisé aucune enquête et n'a mis en place aucun dispositif.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 4 mars 2021 d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. À la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 10 mars 2021, l'employeur était donc informé que la salariée se plaignait d'un harcèlement moral. Mme [H] [M] a été placée en arrêt maladie du 27 mai au 12 juin 2021 puis du 4 août au 2 octobre 2021. La directrice, accusée par la salariée de harcèlement moral, ce qui n'a pas été retenu, a quitté son poste en août 2021.

Dès réception du courrier de la salariée contestant son avertissement, l'employeur a proposé à celle-ci d'échanger avec la directrice des ressources humaines, ce qu'elle a refusé. L'employeur a diligenté une enquête en octobre 2021.

La SAS Eurodif justifie avoir conclu des accords d'entreprise portant sur la prévention des risques psychosociaux. L'accord d'entreprise conclu en 2018 prévoit la mise en place d'une ligne téléphonique assurée par des psychologues formés aux risques psychosociaux, la prise en charge de 5 séances par an et par salarié, assurées par un psychologue, la mise en place de référents pour les risques psychosociaux.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la SAS Eurodif n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et de santé.

Mme [H] [L] épouse [M] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] [L] épouse [M] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.

Il y a lieu de condamner la SAS Eurodif aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement rendu le 21 mars 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans sauf ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Annule l'avertissement notifié le 12 décembre 2020 ;

Condamne la SAS Eurodif à payer à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 100 euros net à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié;

Déboute Mme [H] [L] épouse [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité ;

Condamne la SAS Eurodif à payer à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;

Condamne la SAS Eurodif aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moral

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 mars 2022
Identifiant source
6603c6a201e3cc0008b6f903
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6603c6a201e3cc0008b6f903.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.