Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04655
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04655
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04655 - N° Portalis…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04655 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5P2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 23/132 APPELANTE Madame [R] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [R] [U], née le 1er janvier 1967, a été engagée par la S.A.S [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité d'employée service hospitalier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 IDCC 2104.
Le 27 février et le 27 mai 2019, Mme [R] [U] s'est vue notifier deux avertissements, le second avec mise à pied disciplinaire de trois jours, en raison d'un comportement inadapté envers ses collègues et des patients, notamment en adoptant un ton excessivement directif envers ses collègues contrevenant ainsi au règlement intérieur de l'entreprise.
Par lettre datée du 25 janvier 2020, Mme [R] [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 février 2020 avec mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 17 février 2020, Mme [R] [U] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.
A la date du 17 février 2020, Mme [R] [U] avait une ancienneté de trois ans.
La S.A.S [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximale de travail et temp de pause, des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des sanctions nulles dont elle a fait l'objet, et des rappels de salaires pour la période de mise à pied, Mme [R] [U] a saisi le 25 octobre 2022 le conseil de prud'hommes d' Auxerre qui, par jugement du 29 juin 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que le licenciement de Mme [R] [U] est régulier, - déboute Mme [R] [U] de l'intégralité de ses demandes, - déboute la S.A.S. [1] de sa demande reconventionnelle, - laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 11 juillet 2023, Mme [R] [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 07 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2024 Mme [R] [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre du 29 juin 2023 en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [R] [U] est régulier et débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes, et, statuant de nouveau : - juger que les sanctions visées dans la lettre de licenciement présentaient un lien suffisant avec le licenciement pour être valablement contestées en première instance après l'établissement de la requête prud'homale, - juger que l'employeur ne rapporte par la preuve de la date de notification de l'avertissement daté du 27 février 2019, - juger en outre qu'eu égard à l'identité d'objet la contestation de l'avertissement tendant à la remise en cause de licenciement, celle-ci ne peut être jugée prescrite, - juger que l'avertissement du 27 mai 2019 est nul faute de notification, tel qu'exigé par le règlement intérieur, dans le moins suivant l'entretien préalable avant sanction, - juger en toute hypothèse non fondés les avertissements des 27 février 2019 et 27 mai 2019, - juger également que faute pour l'employeur de rapporter la preuve de fautes commises dans les deux mois précédant la mise en mouvement de l'action disciplinaire, les sanctions -avertissements ou licenciement- sont prescrites, - juger nul le licenciement de Mme [R] [U] en ce qu'il porte atteinte à la liberté d'expression, à défaut, - juger le licenciement de Mme [R] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à verser à Mme [R] [U] les sommes suivantes : - 1 346,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, - 134,64 euros au titre de congés payés afférents, - 926,19 euros net au titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 419,06 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis, (Cf.
Article 45 de la CCN), - 341,91 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, - 5983,36 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à défaut, sans cause - condamner la société [1] à remettre à Mme [R] [U] un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés ainsi que des bulletins de paie au titre de la période de préavis et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 08 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - juger nulles les sanctions infligées à Mme [R] [U], - condamner la société [1] à payer à Mme [R] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des sanctions nulles dont elle a fait indument l'objet, - condamner la société [1] à payer à Mme [R] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et temps de pause, - débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner enfin la société [1] à payer à Mme [R] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2024 la société [1] demande à la cour de : - déclarer la société [1] recevable en son appel incident, l'y déclarer fondée ; - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable des chefs afférents à la durée du travail et à l'annulation des sanctions et de l'indemnisation subséquente, - déclarer Mme [R] [U] irrecevable en ses demandes : - tendant à l'annulation des avertissements ; - et à la réparation du préjudice moral en résultant ; - tendant à la réparation de prétendus dépassements de durée du travail.
Pour le surplus, - confirmer le jugement dont appel et débouter Mme [R] [U] de toutes ses demandes. - condamner Mme [R] [U] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars 2026.