Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 9 juin 2026RG n° 23/04655
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Auxerre - Rg N° 23/132 · 29 juin 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 150 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Entretien préalable faits
- Mise à pied faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Auxerre Rg N° 23/132
- Appel formé
- Conclusions notifiées Mme [R] [U]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 09 JUIN 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04655 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5P2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 23/132
APPELANTE
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [U], née le 1er janvier 1967, a été engagée par la S.A.S [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité d'employée service hospitalier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 IDCC 2104.
Le 27 février et le 27 mai 2019, Mme [R] [U] s'est vue notifier deux avertissements, le second avec mise à pied disciplinaire de trois jours, en raison d'un comportement inadapté envers ses collègues et des patients, notamment en adoptant un ton excessivement directif envers ses collègues contrevenant ainsi au règlement intérieur de l'entreprise.
Par lettre datée du 25 janvier 2020, Mme [R] [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 février 2020 avec mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 17 février 2020, Mme [R] [U] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.
A la date du 17 février 2020, Mme [R] [U] avait une ancienneté de trois ans.
La S.A.S [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximale de travail et temp de pause, des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des sanctions nulles dont elle a fait l'objet, et des rappels de salaires pour la période de mise à pied, Mme [R] [U] a saisi le 25 octobre 2022 le conseil de prud'hommes d' Auxerre qui, par jugement du 29 juin 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de Mme [R] [U] est régulier,
- déboute Mme [R] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute la S.A.S. [1] de sa demande reconventionnelle,
- laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 11 juillet 2023, Mme [R] [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 07 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2024 Mme [R] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre du 29 juin 2023 en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [R] [U] est régulier et débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes,
et, statuant de nouveau :
- juger que les sanctions visées dans la lettre de licenciement présentaient un lien suffisant avec le licenciement pour être valablement contestées en première instance après l'établissement de la requête prud'homale,
- juger que l'employeur ne rapporte par la preuve de la date de notification de l'avertissement daté du 27 février 2019,
- juger en outre qu'eu égard à l'identité d'objet la contestation de l'avertissement tendant à la remise en cause de licenciement, celle-ci ne peut être jugée prescrite,
- juger que l'avertissement du 27 mai 2019 est nul faute de notification, tel qu'exigé par le règlement intérieur, dans le moins suivant l'entretien préalable avant sanction,
- juger en toute hypothèse non fondés les avertissements des 27 février 2019 et 27 mai 2019,
- juger également que faute pour l'employeur de rapporter la preuve de fautes commises dans les deux mois précédant la mise en mouvement de l'action disciplinaire, les sanctions -avertissements ou licenciement- sont prescrites,
- juger nul le licenciement de Mme [R] [U] en ce qu'il porte atteinte à la liberté d'expression,
à défaut,
- juger le licenciement de Mme [R] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à verser à Mme [R] [U] les sommes suivantes :
- 1 346,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
- 134,64 euros au titre de congés payés afférents,
- 926,19 euros net au titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 419,06 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis, (Cf. Article 45 de la CCN),
- 341,91 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
- 5983,36 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à défaut, sans cause
- condamner la société [1] à remettre à Mme [R] [U] un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés ainsi que des bulletins de paie au titre de la période de préavis et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 08 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- juger nulles les sanctions infligées à Mme [R] [U],
- condamner la société [1] à payer à Mme [R] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des sanctions nulles dont elle a fait indument l'objet,
- condamner la société [1] à payer à Mme [R] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et temps de pause,
- débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner enfin la société [1] à payer à Mme [R] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2024 la société [1] demande à la cour de :
- déclarer la société [1] recevable en son appel incident, l'y déclarer fondée ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable des chefs afférents à la durée du travail et à l'annulation des sanctions et de l'indemnisation subséquente,
- déclarer Mme [R] [U] irrecevable en ses demandes :
- tendant à l'annulation des avertissements ;
- et à la réparation du préjudice moral en résultant ;
- tendant à la réparation de prétendus dépassements de durée du travail.
Pour le surplus,
- confirmer le jugement dont appel et débouter Mme [R] [U] de toutes ses demandes.
- condamner Mme [R] [U] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur les exceptions d'irrecevabilité
L'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Sur la recevabilité de la demande afférente au temps de travail
Pour infirmation de la décision déférée, la société [1] fait valoir que la demande de Mme [U] au titre du non-respect des temps de travail et de pause est irrecevable faute d'avoir été mentionnée dans la requête initiale de saisie.
Mme [U] n'a pas conclu sur ce point mais sur le fond.
La cour observe que la requête initiale de Mme [U] ne comportait aucune prétention indemnitaire relative au temps de travail relevant de l'exécution du contrat de travail laquelle ne présente pas de lien particulier avec la contestation de son licenciement relevant de la rupture du contrat de travail, de sorte que cette demande tardive doit être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes relatives à l'annulation des sanctions disciplinaires et d'indemnisation subséquente.
Pour infirmation du jugement déféré, la société [1] fait valoir que la salariée n'a jamais contesté les sanctions disciplinaires qui lui ont été délivrées et que ce n'est que postérieurement à sa saisine par requête du conseil de prud'hommes qu'elle a, confrontée à son passé disciplinaire, demandé l'annulation des avertissements décernés, soulignant de surcroît que la contestation de l'avertissement du 27 février 2019 est prescrite.
Pour confirmation de la décision, Mme [U] réplique que la lettre de licenciement qu'elle conteste, se fonde notamment sur les avertissements qui lui ont été délivrés de sorte que le lien suffisant entre la rupture et les sanctions est établi.
La cour retient, au constat en effet que la lettre de licenciement évoque le passé disciplinaire de Mme [U], que sa demande d'annulation des sanctions délivrées présente dès lors un lien suffisant avec le contentieux de la rupture, dont était saisi le conseil de prud'hommes..
En outre, faute pour la société [1] de justifier de la notification de la sanction disciplinaire datée du 27 février 2019 à Mme [U] malgré la mention portant les références d'un envoi en courrier recommandé, la cour en déduit qu'aucun délai pour agir n'a couru et qu'aucune prescription ne peut être retenue.
Par confirmation du jugement déféré, ces demandes sont par conséquent recevables.
Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires
Aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction et au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes forme sa conviction ; si un doute subsiste, il profite au salarié et la sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise peut être annulée.
Sur l'avertissement daté du 27 février 2019
Aux termes de l'avertissement délivré il a été reproché à Mme [U] de première part des propos peu appropriés le 15 février 2019 et sur un ton très sec à l'égard d'une patiente le 18 février 2019 et de seconde part des critiques déplacées à l'égard de collègues,qui s'en sont plaints.
La cour retient que l'employeur verse aux débats une attestation et un courriel de Mme [K] cadre de santé et responsable de l'unité de soins qui évoque en date des 15 et 20 février 2019 un manque d'empathie de Mme [U] avec les patients, attestant notamment de l'incident du 15 février 2019 lorsqu'elle a refusé sèchement de l'eau pétillante à une patiente lui opposant la restriction médicale et un relationnel rugueux avec ses collègues détériorant le climat de travail par l'utilisation de remarques critiques et destabilisantes malgré une alerte sur ce point.
La cour en déduit que l'avertissement était fondé et déboute Mme [U] de sa demande d'annulation.
Sur l'avertissement du 27 mai 2019
Aux termes de ce nouvel avertissement il a été notamment reproché à Mme [U] des propos inadéquats envers des collègues, le fait que deux remplaçantes ont indiqué ne plus vouloir travailler avec elle et qu'une infirmière a été retrouvée en pleurs suite à ses reproches.
La cour relève qu'aucun justificatif n'est toutefois produit au soutien de ces nouveaux griefs contestés par la salariée. En conséquence, cet avertissement est annulé. La cour alloue à Mme [U] une indemnité de 150 euros en réparation du préjudice ainsi causé.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique : « Nous faisons suite à notre entretien du 10 février 2020, au cours duquel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre nous amenant à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications.
En effet, nous avons été amenés à constater de nombreux dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions d'employées de service hospitalier au sein de la clinique « le [Etablissement 1] ».
Nous déplorons en premier lieu le caractère inapproprié voire irrespectueux des propos que vous avez pu employer, à de multiples reprises, à l'attention de vos collègues de travail, et notamment du personnel remplaçant qui peut être amené à intégrer votre service.
Ainsi à titre d'exemple, le 13 janvier 2020, vous avez adopté, envers une collègue aide-soignante diplômée, un comportement particulièrement brusque et inadapté. Alors même que vous étiez en présence de patients, vous vous êtes permises de dénigrer la qualité de son travail en haussant le ton : « Qu'est-ce que tu fous, y'a une chaise de douche, faut s'en servir »
Qui plus est le 14 janvier 2020, vous vous êtes adressée à une intervenante intérimaire en des termes particulièrement condescendants : « je n'ai d'ordre à recevoir de personne et encore moins d'une intérimaire »
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement, en totale contradiction avec le comportement attendu d'un membre du personnel, dans un établissement tel que le nôtre.
Ces faits sont d'autant plus déplorables qu'ils sont loin d'être isolés, puisque le 18 février 2019, vous avez été reçue par la direction dans le cadre d'un entretien informel, afin d'évoquer la nécessité que vous fassiez preuve de courtoisie et de savoir -être avec vos collègues, tout comme avec les remplaçants accueillis au sein de la clinique. Un avertissement vous a par ailleurs été notifié en date du 27 février 2019.
Vous avez été de nouveau convoqué en date du 15 avril 2019 pour des faits similaires. Un deuxième avertissement avec mise à pied disciplinaire de trois jours vous a été notifié du 27 mai 2019.
En faisant preuve d'un total irrespect à l'égard de vos collègues, et en portant de fait atteinte à la bonne intégration au sein de notre structure, vous contrevenez aux dispositions du règlement intérieur applicable au sein de la clinique, qui prévoit que :
« Compte rendu du caractère particulier de l'établissement qui reçoit des patients et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes :
- avoir des attitudes et un comportement, corrects et conformes à l'image de l'entreprise,
- éviter toute cause de bruit intempestif,
- rester courtois avec ses collègues en toutes circonstances,
- éviter tout esclandre,
- s'abstenir de tout geste ou parole déplacés devant les personnes précitées.
Vous ne pouvez par ailleurs ignorer qu'il vous appartient, conformément à votre fiche de poste signée le 22 février 2018 de :
- « Accueillir et participer à l'intégration des nouveaux collaborateurs ;
- Former et accompagner les stagiaires »
Nous tenons à vous rappeler qu'il appartient à chacun de ne pas créer de climat de tensions, tant dans l'intérêt de l'ensemble du personnel, que dans l'intérêt des patients que nous accueillons, et pour lesquels nous nous devons d'assurer en toutes circonstances, une prise en charge de qualité dans le respect de leur bien-être.
Dans un autre registre, nous avons été alertés vous concernant, au sujet d'une prise en charge inadaptée pouvant s'apparenter à de la maltraitance, et en totale contradiction avec l'attitude attendue du personnel soignant dans un établissement tel que le nôtre.
Ainsi le 23 janvier 2020, j'ai reçu un patient qui s'est plaint de votre comportement professionnel : alors que vous étiez tenue d'assurer la toilette d'un patient, et de l'aider à s'habiller, ce patient a été retrouvé nu et mouillé dans la salle de bain, ce qui porte indubitablement atteinte à son intimité et à sa dignité. Il vous avait par ailleurs expressément demandé de pas mouiller le pansement qu'il portait à la jambe, demande dont vous n'avez manifestement pas tenu compte.
Qui plus est, ce même patient a pu nous alerter sur le fait que vous vous êtes adressées à ce dernier en des termes agressifs et peu respectueux : « Vous êtes ici en rééducation. On n'est pas là pour tout faire. Vous devez être capable de vous débrouiller seul ». Vous l'avez par ailleurs contraint à effectuer lui-même certains gestes qu'il avait pourtant beaucoup de difficultés à faire su fait de son état de santé, ne prenant ainsi pas en compte ni ses capacités physiques, ni sa fragilité psychologique.
Une telle attitude n'est pas tolérable au sein de notre établissement.
Vous n'êtes pas sans savoir que, conformément à votre fiche le 22 février 2018 et aux règles inhérentes à notre secteur d'activité, vous devez en toutes circonstances exercer votre mission dans le parfait respect de la charte [2], de l'intimité et de la dignité du patient.
Il vous incombe par ailleurs de :
- Ecouter et assurer une commutation contribuant au bien-être du patient ;
- Dispenser des soins liés à l'hygiène corporelle et au bien-être du patient ;
- Dispenser des soins liés à l'élimination dans le respect de la dignité du patient.
Votre manque d'implication dans la réalisation de vos missions est par ailleurs corroboré par le fait que, de manière récurrente, nous recevons des retours négatifs vous concernant, des patients sollicités dans le cadre d'une enquête de satisfaction. Tel a notamment pu être le cas dans une enquête recueillis le 10 janvier 2020 : « revoir l'attitude déplorable voire inadmissible de l'aide-soignante [R] (1er étage) - la réputation de la clinique y gagnerait ».
Force est de constater que vous avez agi dans le mépris des procédures applicables et des règles élémentaires de votre profession, ce qui nuit indubitablement à la qualité de prise en charge que nous efforçons de garantir aux patients au quotidien.
Nous ne pouvons tolérer de tels manquements de la part d'un membre de notre personnel. Vos négligences contreviennent à vos obligations professionnelles mais plus grave encore, sont de nature à compromettre tant la dignité et le bien être des patients que l'image de notre clinique, ce que nous ne pouvons accepter.
Lors de notre entretien du 10 février 2020, vous n'avez pas semblé prendre conscience de la gravité des faits qui vous ont été reprochés. Vous avez, à cette occasion, tenté de nier la matérialité de ces derniers alors même qu'ils ont pu être constatés en présence de témoins. Vous avez par ailleurs tenté de justifier vos manquements en invoquant votre personnalité brusque.
Cela ne constitue aucunement une justification de nature à modifier notre appréciation des faits.
Aussi, eu égard à votre comportement ne nous laissant pas présager d'amélioration et compte tenu du risque trop important qu'il fait courir sur la qualité de prise en charge des patients de l'établissement, votre maintien dans la clinique s'avère impossible.
Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. ».
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [U] plaide en premier lieu la nullité de son licenciement pour violation de sa liberté d'expression puisque la lettre de licenciement lui reproche des propos tenus à l'encontre d'une autre salariée et en second lieu son absence de cause réelle et sérieuse puisque les griefs qui lui sont faits ne sont nullement établis.
Pour confirmation de la décision, la société [1] réplique que le licenciement de l'appelante était parfaitement justifié.
Au soutien de la preuve des faits reprochés à la salariée qui lui incombe, la société [1] produit l'attestation de Mme [Z] intérimaire qui affirme que le 23 janvier 2020, Mme [U] lui a indiqué sur un ton très autoritaire « je n'ai d'ordres à recevoir de personne et encore moins d'une intérimaire », ainsi que sur un courrier signé par Mme [Y] accompagné de sa pièce d'identité décrivant un comportement brutal de l'appelante tant avec des patients qu'avec elle-même ( elle souligne que cette dernière lui aurait hurlé dessus), un compte-rendu d'entretien de Mme [F] directrice d'établissement en date du 23 janvier 2020 recueillant les plaintes d'un patient lui décrivant les difficultés rencontrées avec Mme [R] [U], un courriel du psychologue clinicien de l'établissement adressé à Mme [F] exposant avoir recueilli en entretien le 23 janvier 2020 des plaintes d'un patient suite au comportement de Mme [U] ainsi qu'un questionnaire satisfaction client portant la mention « revoir l'attitude déplorable voire inadmissible de l'aide soignante [R] (') la réputation de la clinique y gagnerait » .
Si c'est de façon pertinente que Mme [U] relève que ni le courrier de Mme [Y] ni le questionnaire satisfaction client (anonyme) ne sont pas probants en ce qu'ils ne sont pas datés pas plus que les faits qu'ils rapportent, la cour retient que le compte-rendu d'entretien d'un patient certes effectué par Mme [F] directrice de l'établissement et le courriel du psychologue clinicien établissent que les difficultés comportementales d'ores et déjà reprochées par le passé à Mme [U] se sont reproduites.
S'agissant enfin des propos de Mme [U], il est désormais admis par la Cour de cassation que l'atteinte à la liberté d'expression est caractérisée dès lors que l'employeur reproche au salarié ses propos.Toutefois une telle atteinte peut être acceptable, s'il est établi après une mise en balance entre la teneur des propos et leurs conséquences dans l'entreprise et le contexte, qu'il en résulte un but légitime poursuivi par l'employeur.
En l'espèce, l'employeur soutient que les propos tenus par Mme [U] étaient discriminants et contraires à l'esprit d'équipe et d'accueil indispensables en son sein.
Il est constant en effet que l'établissement [3] prend en charge des patients dépendants dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet après la phase aiguë de leur pathologie en vue d'un retour à domicile ou en institution.
Outre l'exigence d'une nécessaire bienveillance dans l'accueil des personnes âgées, quel que fût le type de pathologie dont elles sont atteintes, cette même exigence de bienveillance doit exister parmi le personnel soignant.
La cour retient que la mesure de licenciement, compte-tenu du comportement agressif dont la salariée avait fait preuve au cours des jours précédents malgré des alertes sur ce point, était nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi de prise en charge bienveillante et sécuritaire des personnes âgées en situation de vulnérabilité.
En outre, la cour estime que l'atteinte, prévue par l'article L. 1121-1 du code du travail, était fondée sur un juste équilibre entre le droit de la salariée à la liberté d'expression, d'une part, et le droit de son employeur de protéger ses intérêts, face au comportement agressif de la salariée à l'égard de ses collègues malgré des alertes sur ce point, et en déduit que la rupture du contrat de travail ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression de la salariée.
Il en découle, par confirmation du jugement déféré, que le licenciement de Mme [U] repose sur une faute grave et qu'elle doit être déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Sur les autres dispositions
La solution donnée au litige conduit à juger que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel. L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable la demande de Mme [R] [U] afférente à la durée du temps de travail.
DECLARE recevables les demandes d'annulation des sanctions disciplinaires et d'indemnisation subséquente.
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne l'avertissement du 27 mai 2019.
Et statuant à nouveau de ce seul chef :
ANNULE l'avertissement délivré à Mme [R] [U] en date du 15 avril 2020.
CONDAMNE la SAS [1] à lui verser une indemnité de 150 euros pour avertissement injustifié.
CONFIRME le jugement déféré quant au surplus.
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Auxerre - Rg N° 23/132 · 29 juin 2023
- Identifiant source
- 6a28f2c8cdc6046d47c9f79c
