Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1
Chambre 4-1Arrêt du 1 mars 2024RG n° 21/03442
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 22 février 2021
- Durée de l'appel
- 3 ans
- Montant net identifié
- 7 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Or, il ressort des pièces versées aux débats que cet accident du travail est survenu une année après l'information de l'employeur de la recrudescence des accidents du travail en lien avec des incidents acoustiques, notamment lors de la réunion du CHSCT du 7 avril 2017 et celle du 17 août 2017.
- Éléments du litige : Il affirme ainsi que son inaptitude professionnelle est imputable aux manquements de l'employeur, privant son licenciement de cause réelle et sérieuse. *** Il résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé la société CERTICALL
- Conclusions notifiées la société CERTICALL
- Conclusions notifiées Monsieur [W] [P]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 1er MARS 2024
N° 2024/65
Rôle N° RG 21/03442 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCFP
Société CERTICALL
C/
[W] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
1er MARS 2024
à :
Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01450.
APPELANTE
Société CERTICALL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Emmauelle CASINI, Conseillère , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [W] [P] a été embauché par la société CERTICALL en qualité de Conseiller Multimédia statut employé appartenant au groupe C par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014.
La convention collective applicable est celle des Télécommunications (n° 3303).
Le 1er août 2018, Monsieur [W] [P] a été victime d'un choc acoustique reconnu comme un accident du travail.
Lors de la visite en date du 28 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [W] [P] inapte tout en indiquant que « l'état du santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Monsieur [W] [P] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement en date du 17 décembre 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle, la moyenne des salaires de Monsieur [P] était de 1881 euros (moyenne des trois derniers mois).
Imputant son inaptitude, et par voie de conséquence le licenciement prononcé, à une faute de l'employeur, Monsieur [W] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille des demandes suivantes :
-9.405 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (inaptitude consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat) soit 5 mois de salaire (article L. 1235-3 du code du travail)
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement rendu en date du 22 février 2021, le conseil des prud'hommes a :
Dit que la SAS CERTICALL a manqué à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude professionnelle de Monsieur [W] [P] prononcée par la médecine du travail
Dit que Monsieur [W] [P] est fondé en sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS CERTICALL à verser à Monsieur [P] :
-la somme de 9.405 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-la somme de10.000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
-la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 8 mars 2021, la société CERTICALL a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, la société CERTICALL demande à la cour de :
La DIRE recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Marseille le 22 fevrier 2021 ,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit et jugé qu'elle est fautive de manquement à son obligation de sécurité et de résultat à l'origine de l'inaptitude professionnelle, prononcée par la médecine du travail à l'encontre de Monsieur [W] [P],
Dit et jugé que Monsieur [W] [P] est fondé en sa demande de requalification en licenciement sans cause reelle et serieuse,
L'a condamné à verser au salarié :
-une indemnite d'un montant de 9405 euros, en application dc l'article L1235-3 du code du travail,
-10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de résultat,
-1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Monsieur [W] [P] de sa demande d'execution provisoire,
Débouté les parties de toutes autres demandes differentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamné la partie défenderesse aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
Juger que la société CERTICALL n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [P],
Juger que le licenciement de Monsieur [P] repose une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
A titre principal,
Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fms et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation :
Réduire ces montants à de plus justes proportions.
Condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [P] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, Monsieur [W] [P] demande à la cour de :
DIRE la société CERTICALL infondée en son appel,
En conséquence,
CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société CERTICALL à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CERTICALL aux entiers dépens distraits au profit de Me Aude VAISSIERE sur son affirmation de droit.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 21 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
La société CERTICALL critique le jugement déféré, estimant avoir respecté son obligation de sécurité. Elle affirme qu'elle s'est toujours préoccupée des conditions de travail de ses salariés et notamment des conseillers multimédia; qu'elle s'est notamment saisie des problèmes acoustiques liés à ce type d'activité et n'a cessé de réaliser les enquêtes de mesures nécessaires afin de rendre meilleurs les conditions de travail de ses salariés.
Monsieur [P] sollicite la confirmation du jugement déféré, considérant que la société CERTICALL a manqué à son obligation de sécurité. Il soutient que les pièces versées aux débats par l'employeur montrent que, conscient du risque lié aux chocs accoustiques au sein de son entreprise, il n'a pas pris les mesures nécessaires à la protection de ses salariés, lesquelles auraient pu permettre d'éviter le choc accoustique qu'il a subi le 1er août 2018. Il affirme ainsi que son inaptitude professionnelle est imputable aux manquements de l'employeur, privant son licenciement de cause réelle et sérieuse.
***
Il résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1 ° des actions de prévention des risques professionnels ;
2° des actions d'information et de formation
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. »
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité.
Pour soutenir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, Monsieur [W] [P] produit plusieurs éléments, dont la teneur n' est ni contestée ni discutée, parmi lesquels figurent :
-le procès-verbal du CHSCT extraordinaire, en date du 7 avri12017, dont l'ordre du jour était intégralement consacré à la problématique des derniers incidents acoustiques, qui indique «nous avons voulu nous rencontrer pour faire le point sur tous ces AT: sur ce que certains appellent des incidents acoustiques, quand d'autres parlent de chocs acoustiques, pour avoir plus de transparence sur ces phénomènes qui durent depuis
plusieurs années, et dont on voit la recrudescence ces derniers jours et aussi pour étudier lafaisabilité d'une expertise du réseau téléphonique et des équipements au vu des AT survenus ces derniers jours». Le procès-verbal relève aussi que le docteur [T], médecin du travail, avait préconisé dans son bilan de 2016 que la société devait faire des incidents acoustiques son «souci prioritaire et qu'il fallait qu'il y ait une
analyse satisfaisante »;
- le procès-verbal du CHSCT du 17 août 2017, dont il résulte notamment que le document unique d'évaluation des risques de 2017 ne contenait aucune information sur le risque de chocs acoustiques, pourtant risque principal dans un centre d'appel;
- le courrier adressé le 12 décembre 2018 par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) à la section syndicale CFDT au sein de la société CERTICALL, aux termes duquel il est indiqué: «en 2016, 2017 et 2018, un nombre important d'incidents acoustiques ont généré des accidents du travail pour un grand nombre de salariés de l'entreprise CERTICALL ainsi que des inaptitudes auposte et des invalidités.Je vous informe que, suite à l'enquête menée par Madame D. et suite au contrôle qu'elle a effectué le 18 juillet 2018, une procédure pénale a été adressée pour lesinfractions suivantes:
-Le fait de ne pas avoir mis à disposition de l'ensemble des salariés concernés par les risques d'incidents acoustiques des protections auditifs performants
-Le fait de ne pas avoir mis à jour le document unique d'évaluation des risques».
-un article du journal 20 minutes, édition [Localité 3], en date du 11 février 2019, relatant que l'inspection du travail s'est rendue chez Certicall, une filiale de Free et souligne dans son rapport le nombre important d'incidents acoustiques ayant générés des accidents du travail, du fait de bruits stridents et provoquant des pertes d'audition, des migraines intenses, des acouphènes ou de l'hypersensibilité au bruit.
La société CERTICALL qui soutient avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés se prévaut, pour étayer ses dires en l'espèce :
-du rapport établi par le Groupement Interprofessionnel Médico-Social, datant du 12 septembre 2017, lequel conclut que « les niveaux de bruits relevés dans les locaux ne présentent pas de risques pour l' audition si l' on se réfère aux seuils fixés par le code du travail »,
-de l' achat de nouveaux casques (factures de casques de marque Freemate du 13 juin 2017, 13 mars 2018, 17 mai 2018, 29 mai 2018 et de marque Javra du 9 février 2018 )
- de la réalisation de travaux d'aménagement à compter du mois de janvier 2018 (installation de dalles de faux plafond)
- du rapport du centre interrégional des mesures physiques de l' assurance maladie faisant état des mesures entreprises par l' employeur, suite à l'intervention d'un contrôle de sécurité du centre en date du 24 juillet 2018.
-d'échange de courriels les 6 et 7 septembre 2018 avec la CARSAT sud est sur le choix des casques et des limiteurs de bruits, concernant les casques de marque Jabra limitant le niveau sonore à 80db et limitant les chocs acoustiques en dessous de 94db
-de deux mails des 1er octobre 2018 et 6 novembre 2018 indiquant à Monsieur [P] son protocole de reprise progressive après ses arrêts de travail pour incident accoustique, préconisant un temps d'appel limité et une surveillance médicale.
Il n'est pas contesté que l'accident du travail subi par Monsieur [P] le 1er août 2018 est dû aux incidents acoustiques sur son lieu de travail, après avoir entendu un bip et un larsen lors d'un appel téléphonique entrant avec un abonné, casque sur les oreilles.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que cet accident du travail est survenu une année après l'information de l'employeur de la recrudescence des accidents du travail en lien avec des incidents acoustiques, notamment lors de la réunion du CHSCT du 7 avril 2017 et celle du 17 août 2017.
Il est également relevé que la survenance des incidents acoustiques constituait une problématique récurrente portée, à plusieurs reprises depuis 2016, à la connaissance de l'employeur, bien avant l'accident du travail subi par Monsieur [P].
Or l'employeur ne justifie pas de mesures concrètes et suffisantes pour prévenir ce type d'incidents ni avoir sollicité une expertise technique afin de déterminer l'origine de ceux-ci avant la survenance de l'accident du travail.
En effet, la cour observe à l'instar des premiers juges, que l'employeur ne produit aux débats des factures d'achat de nouveaux casques qu'à compter du 13 juin 2017 , alors même que les incidents et que le premier rapport alertant sur les chocs acoustiques date du début de l'année 2017 et met en exergue des difficultés existant depuis l'année 2015.
En outre les changement de casques équipés de limiteurs de bruits, dont il n'est pas justifié qu'ils aient personnellement bénéficié à Monsieur [P], s'ils ont contribué à améliorer l'impact sonore des appels, ne l'ont pas empêché d'être victime d'un incident acoustique le 1er août 2018. Il en est de même pour les travaux allégués réalisés au début de l'année 2018, lesquels n'ont manifestement pas été suffisants pour réduire le risque d'incident acoustique.
Un avis de la CARSAT sur les casques Javra et leur effet limiteur de bruit a certes été demandé mais tardivement le 6 septembre 2018, soit postérieurement à l'accident du travail survenu le 1er août 2018.
En outre, il convient de relever que la DIRECCTE était amenée à dresser un procès verbal le 12 décembre 2018 afin qu'une procédure pénale soit diligentée à l'encontre de la société CERTICALL pour ne pas avoir mis à disposition de l'ensemble des salariés concernés par les risques d'incidents acoustiques des protecteurs auditifs performants.
Ainsi, si la société CERTICALL a pu permettre à Monsieur [P] de reprendre son poste 'de manière progressive' après ses arrêts de travail, l'absence de réaction appropriée de la société suite à la dénonciation des incidents acoustiques constitue un manquement à son obligation de sécurité, alors qu'il lui incombe de mettre en place de mesures d' évaluation et de prévention des risques, en temps utile, pour protéger la santé du salarié.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est donc établi.
Monsieur [P], victime d'accident du travail 1er août 2018, a été déclaré inapte au poste de conseiller multimédia à l'issue de l' avis de la médecine du travail en date du 28 novembre 2018, précisant 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Il est constant que l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, consécutive en l' occurrence à l' accident du travail survenu le 1er août 2018.
Il en résulte que l'inaptitude professionnelle de Monsieur [W] [P] trouve son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention.
Le salarié verse aux débats le courrier de l'assurance maladie des Bouches du Rhône en date du 1er février 2019, qui reprend les conclusions du médecin expert comme suit :
'Monsieur [P] ne pouvait pas compte tenu de son traumatisme sonore A bilatéral être consolidé deux mois après son accident. Les acouphènes engendrés sont toujours présents'. Toutefois, il ne verse aucune pièce médicale décrivant précisément les séquelles de son incident acoustique ou attestant de son incapacité permanente partielle.
La situation médicale de Monsieur [P] l'ayant contraint à être placé en arrêt de travail, après plusieurs tentative de reprise à son poste de manière progressive, sans succès jusqu'à son inaptitude définitive en raison de ses troubles auditifs, il sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour manquement de l' employeur à son obligation de sécurité.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée sur le quantum de la somme allouée.
Le lien entre le manquement de la société à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié étant établi, par ce seul motif, le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement notifié le 17 décembre 2018 est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.l235-3 du code du travail prévoit que « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l' entreprise, avec maintien deses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous»
Pour une ancienneté de 4 années entières, l'indemnité pour licenciement injustifié fixée par le barème de l'article L.1235-3 du code du travail doit se situer dans une fourchette comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Compte tenu de son âge (60 ans), de son ancienneté (4 ans), de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire (1.881 euros), Monsieur [W] [P], qui justifie de la spécificité de sa situation personnelle et de son inscription à pôle emploi après la rupture de la relation de travail, sera indemnisé par l'allocation de la somme de 9.405 en réparation du préjudice de la perte de son emploi imputable à la faute de l'employeur.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, la société CERTIALL sera condamnée à rembourser à l'organisme Pôle emploi les indemnités versées à Monsieur [W] [P] à hauteur de 6 mois de salaire.
Sur les intérêts des sommes allouées
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes en date du 22 février 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société CERTICALL à payer à Monsieur [W] [P] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau :
Condamne la société CERTICALL à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
Y Ajoutant :
Condamne la société CERTICALL à rembourser à l'organisme Pôle emploi les indemnités versées à Monsieur [W] [P] à hauteur de 6 mois de salaire,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes en date du 22 février 2021 pour les quanta alloués et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne la société CERTICALL à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CERTICALL aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 22 février 2021
- Identifiant source
- 65e2cf3b96956c000862c807
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65e2cf3b96956c000862c807.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
