Code du travail

Article L. 235-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 235-3

28 décisions
1

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848

Cour d'appel

condamné en conséquence l'association [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : indemnité de requalification : 1 694,00 euros annulation de la mise à pied : 565,00 euros congés payés afférents : 56,50 euros indemnité de préavis : 3 388,00 euros congés payés afférents : 338,80 euros indemnité de licenciement : 847,00 euros indemnité au titre de l'article L.l235-3 du code du travail : 5 929,00 euros condamné l'association [1] à payer à M.

Condamnation : 1 694 €Licenciement+15
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-19.440

Cour de cassation

). 7. La cour d'appel en a déduit que le salarié sollicitait implicitement et nécessairement qu'en l'absence de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, la résiliation produise les effets d'un licenciement sans cause et a condamné l'employeur lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L. 235-3 du code du travail. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié ne demandait que la confirmation du jugement qui avait condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et ne formait pas de demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9.

3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 mars 2024, 21/03442

Cour d'appel

Le lien entre le manquement de la société à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié étant établi, par ce seul motif, le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement notifié le 17 décembre 2018 est donc dénué de cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.l235-3 du code du travail prévoit que « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l' entreprise, avec maintien deses avantages acquis.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+14
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4

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 juillet 2022, 19/03798

Cour d'appel

condamné en conséquence la société Newrest Group International à verser à M. [T] [L] les sommes de : * 3 166 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'entretien préalable à sanction disciplinaire, * 2 374,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 20 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi selon l'article L. l235-3 du code du travail, - ordonné à la société Newrest Group International de rembourser à Pôle emploi un mois d'allocations de chômage versées M. [T] [L] en application de l'article L.

Condamnation : 29 000 €Licenciement+8
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-12.641

Cour de cassation

; qu'en considérant, en l'espèce, que le licenciement était fondé sur une faute grave sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si Mme [C] n'avait pas fait qu'exécuter les ordres donnés par M. [L] en sa qualité d'associé et directeur de la société ATF, de sorte qu'aucun des faits reprochés ne revêtait de caractère fautif (productions n° 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 234-5, L. 1234-9, L. 235-1, L. 235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme [C] soutenait que la véritable cause de licenciement procédait du conflit notoire existant entre M. [O] et Mme.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.729

Cour de cassation

, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas pris acte de la rupture en 2014 et si cette prise d'acte n'avait pas rompu le contrat de travail et rendu sans objet la demande en résiliation judiciaire formée ultérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-2 et L. 235-3 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2) ALORS QUE la prise d'effet de la rupture, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, n'est fixée à la date de la décision la prononçant que si, à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur ; que l'EURL TST soutenait que M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.078

Cour de cassation

, il en résulte, en application des dispositions de l'article L 1152-3, que le licenciement pour inaptitude est nul. Le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L 235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige. Madame [M] justifiait de trois années d'ancienneté au moment de son licenciement. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat de travail. Il convient de lui allouer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.384

Cour de cassation

; l'employeur ayant déjà fait usage de son pouvoir disciplinaire, la règle « non bis in idem » faisait obstacle au prononcé du licenciement ; il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences financières : à la date de son licenciement M. [D] avait une ancienneté de 2 ans et demi au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ; en application de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-18.502

Cour de cassation

(5 000 euros), du fait qu'elle a très rapidement retrouvé un emploi dont il n'est pas prouvé qu'il n'est pas équivalent à celui quitté, il convient d'allouer à Mme [I] en réparation du préjudice résultant de la rupture, la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul en application de l'article L. 235-3 susvisé. Enfin, au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société Micropole de sa demande de paiement par la salariée d'une somme de 15 000 euros équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera donc également infirmé de ce chef.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.402

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.777

Cour de cassation

; que, sur les demandes subséquentes : sur les dommages et intérêts pour licenciement nul : le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire tel que prévu à l'article L. 235-3 du code du travail, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise ; qu'à la date du licenciement, M. H... K...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-29.018

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Établissements Rubis Saint-Laurent Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR requalifié le licenciement pour inaptitude de M. W... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR par conséquent condamné la société Etablissements Rubis Saint Laurent à payer les sommes de 12 000 € de dommages et intérêts en application de l'article L.l235-3 du code du travail, 3695,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 369,60 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société Etablissements Rubis Saint Laurent à procéder au remboursement auprès de Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.

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