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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-19.440

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailHarcèlement moralObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2026
Numéro d'affaire
24-19.440
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00257

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Ar…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 257 F-D Pourvoi n° B 24-19.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 La société SGS International Certification Service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-19.440 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

M. [Y], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SGS International Certification Service, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2024), M. [Y] a été engagé en qualité d'auditeur - expert technique, le 10 avril 2012, par la société SGS International Certification Service et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable produits. 2.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors « que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les prétentions respectives des parties, énoncées dans le dispositif de leurs conclusions ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié n'avait sollicité que la confirmation du jugement, notamment en ce qu'il lui avait alloué des dommages-intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul ; qu'il n'avait pas demandé, même à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour rupture abusive, au cas où la nullité de la rupture serait écartée ; qu'en jugeant pourtant qu'il avait « implicitement mais nécessairement » formé une telle demande, puis en y faisant droit, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5.