Code du travail

Article L. 235-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 235-3

28 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-27.540

Cour de cassation

; que la société sera également condamnée à lui payer les indemnités de rupture dont les montants ne font l'objet d'aucune discussion entre les parties ; que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2010, date de convocation des parties devant le conseil de prud'hommes en application des dispositions de l'article 1l53 du code civil ; qu'en application des dispositions de l'article L l235-3 du code du travail, M. X...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-11.635

Cour de cassation

, soit 20% plus importante à celle reçue chez la SA HDF FINANCE), son préjudice financier et moral fié à l'éviction abusive d'un collaborateur particulièrement investi dans ses fonctions et régulièrement récompensé pour la qualité de son travail sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 206.250,03 euros (9 mois) en application de l'article L.235-3 du code du travail. Que le salarié est débouté du surplus de sa demande faute de justifier de l'ampleur du dommage à hauteur de l'indemnité qu'il sollicite. Que la SA ROTHSCHILD HDF INVESTMENTS SOLUTIONS venant aux droits de la société HDF FINANCE est condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 206.250,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.140

Cour de cassation

par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le montant des dommages-intérêts alloués à un salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par les dispositions de l'article L. 235-3 du code du travail ; Et attendu qu'après avoir décidé, par un chef de dispositif non critiqué, que le licenciement de Mme E... était nul, la cour d'appel, qui a justement écarté l'application des articles L. 1226-10 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-23.388

Cour de cassation

de l'annulation par décision du mnistre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 28 novembre 2005 de l'autorisation de licenciement délivrée le 18 avril 2003 par l'inspection du travail, sans vérifier elle-même si la faute grave reprochée au salarié n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 232-1, L. 235-3, L. 234-1, L. 332-4 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.085

Cour de cassation

étaient en cours, destinées à mettre fin aux différends nés des formes dans lesquelles lesdites heures supplémentaires avaient été rémunérées, n'étaient pas de nature à ôter aux reproches adressés à l'employeur la gravité requise pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.235-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction intervenue entre MM.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.784

Cour de cassation

; que l'OPPBTP n'est pas un organisme de contrôle, mais un organisme de conseil et de formation ; que les activités de l'OPPBTP sont complémentaires, le coordinateur ayant pour mission de mettre en oeuvre concrètement les principes de sécurité ; qu'en déclarant incompatible le cumul de ces activités, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, L. 235-1 et L. 235-3 du Code du travail ; et alors encore, qu'en affirmant que l'OPPBTP était investi d'une mission de contrôle, la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a énoncé que le cumul des activités exercées par M. X...

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