Code du travail
Article L. 235-3 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 235-3
Les entrepreneurs appelés à travailler soit sur un des chantiers définis à l'article L. 235-2, soit sur un chantier relatif à une opération de génie civil excédant un montant fixé par voie réglementaire doivent, avant toute intervention sur ces chantiers, remettre au maître d'oeuvre un plan d'hygiène et de sécurité.
Le plan doit être également remis pour avis aux représentants du personnel et aux médecins du travail des entreprises intéressées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-27.540
Cour de cassation; que la société sera également condamnée à lui payer les indemnités de rupture dont les montants ne font l'objet d'aucune discussion entre les parties ; que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2010, date de convocation des parties devant le conseil de prud'hommes en application des dispositions de l'article 1l53 du code civil ; qu'en application des dispositions de l'article L l235-3 du code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-11.635
Cour de cassation, soit 20% plus importante à celle reçue chez la SA HDF FINANCE), son préjudice financier et moral fié à l'éviction abusive d'un collaborateur particulièrement investi dans ses fonctions et régulièrement récompensé pour la qualité de son travail sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 206.250,03 euros (9 mois) en application de l'article L.235-3 du code du travail. Que le salarié est débouté du surplus de sa demande faute de justifier de l'ampleur du dommage à hauteur de l'indemnité qu'il sollicite. Que la SA ROTHSCHILD HDF INVESTMENTS SOLUTIONS venant aux droits de la société HDF FINANCE est condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 206.250,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-14.532
Cour de cassationreclassement; elle ne justifie pas non plus de l'impossibilité de reclassement à un poste administratif au sein de l'entreprise. Le Conseil de Prud'homme juge que la SAS CHALLANCIN n'a pas respecté de bonne foi son obligation de reclassement, et en conséquence le licenciement de Mme Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.140
Cour de cassationpar l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le montant des dommages-intérêts alloués à un salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par les dispositions de l'article L. 235-3 du code du travail ; Et attendu qu'après avoir décidé, par un chef de dispositif non critiqué, que le licenciement de Mme E... était nul, la cour d'appel, qui a justement écarté l'application des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-23.388
Cour de cassationde l'annulation par décision du mnistre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 28 novembre 2005 de l'autorisation de licenciement délivrée le 18 avril 2003 par l'inspection du travail, sans vérifier elle-même si la faute grave reprochée au salarié n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 232-1, L. 235-3, L. 234-1, L. 332-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.647
Cour de cassationà la date de son jugement du 10 avril 2008 doit être confirmée ;- sur les demandes indemnitaires ; attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.085
Cour de cassationétaient en cours, destinées à mettre fin aux différends nés des formes dans lesquelles lesdites heures supplémentaires avaient été rémunérées, n'étaient pas de nature à ôter aux reproches adressés à l'employeur la gravité requise pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.235-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction intervenue entre MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.784
Cour de cassation; que l'OPPBTP n'est pas un organisme de contrôle, mais un organisme de conseil et de formation ; que les activités de l'OPPBTP sont complémentaires, le coordinateur ayant pour mission de mettre en oeuvre concrètement les principes de sécurité ; qu'en déclarant incompatible le cumul de ces activités, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, L. 235-1 et L. 235-3 du Code du travail ; et alors encore, qu'en affirmant que l'OPPBTP était investi d'une mission de contrôle, la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a énoncé que le cumul des activités exercées par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 235-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.