Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 7 mars 2024RG n° 22/00997
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annemasse · 5 mai 2022
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
- Montant net identifié
- 10 155,28 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Sur la prescription; Moyens La Sas Carten Leman by autosphere affirme que l'action du salarié est prescrite, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 17 janvier 2020, et le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2021 et ne justifiant d'aucun élément permettant de s'exonérer des règles en matière de prescription.
- Procédure: CARTEN LEMAN BY AUTOSPHERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 05 Mai 2022, RG F 21/00084 Appelant M. [D] [I] né le 21 Juillet 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Laetitia VOISIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-001505 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimée S.A.S.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annemasse
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [D] [I]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sas Carten Leman by autosphere
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
N° RG 22/00997 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAIH
[D] [I]
C/ S.A.S. CARTEN LEMAN BY AUTOSPHERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 05 Mai 2022, RG F 21/00084
Appelant
M. [D] [I]
né le 21 Juillet 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laetitia VOISIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-001505 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
S.A.S. CARTEN LEMAN BY AUTOSPHERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 décembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
M. [I] [D] a été engagé par la Sas Sadal en qualité de mécanicien de maintenance automobile, par contrat à durée indéterminée en date du 4 décembre 2017.
La Sas Carten Leman by autosphere, anciennement dénommée Sas Sadal, exploite une concession automobile. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale des services de l'automobile est applicable.
Par courrier remis en mains propres du 16 décembre 2019, M. [I] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 décembre 2019.
Par courrier du 20 décembre 2019, la date de l'entretien préalable a été modifiée au 6 janvier 2020.
Par courrier du 17 janvier 2020, l'employeur a notifié à M. [I] [D] son licenciement pour faute grave.
M. [I] [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse le 10 juin 2021 aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du'5 mai 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse, a :
- Débouté M. [D] [I] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes les demandes accessoires';
- Débouté la Sas Carten Leman by autosphere, venant aux droits de la Sas Sadal de sa demande de prescription';
- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [I] [D] a interjeté appel de cette décision par le Réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2022.
Par ordonnance du 3 février 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Carten Leman by Autosphere de sa demande de communication de la demande d'aide juridictionnelle du salarié, et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens suite à l'arrêt qui sera rendu au fond.
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [D] [I] demande à la cour de :
- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Annemasse en date du 5 mai 2022 en ce qu'elle a débouté la Sas Carten Leman by autosphere venant au droit de la SAS Sadal de se demande tendant à voir dire l'action prescrite,
- Infirmer la décision en date du 5 mai 2022 en ce qu'elle a débouté M. [D] [I] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires,
Et en conséquence, juger à nouveau :
- Voir dire et juger que le licenciement de M. [D] [I] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la Sas Carten Leman by autosphere à payer à M.[D] [I] :
* 4413,88 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1241,40 Euros à titre d'indemnité compensatrice de licenciement,
* 7724,29 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- Condamner la Sas Carten Leman by autosphere aux entiers dépens de l'instance,
Fixer le point de départ des intérêts, pour les créances ayant le caractère de salaire, à compter de la date d'enregistrement de la requête au Greffe,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-3 du Code Civil.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sas Carten Leman by autosphere demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a :
- Débouté la Sas Carten Leman by autosphere de sa demande de fin de non-recevoir,
- Débouté la Sas Carten Leman by autosphere de sa demande de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à chacune des parties la charge des dépens,
Statuant à nouveau :
- Déclarer l'action de M. [I] irrecevable et éteinte pour cause de prescription,
- Condamner M. [I] à verser à la Sas Carten Leman by autosphere la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer à la Sas Carten Leman by autosphere la somme de 1500 euros au titre des frais engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'10 novembre 2023. L'audience a été fixée au 12 décembre 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 8 février 2024, délibéré prorogé au 7 mars 2024.
Motifs de la décision
Sur la prescription
- Moyens
La Sas Carten Leman by autosphere affirme que l'action du salarié est prescrite, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 17 janvier 2020, et le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2021 et ne justifiant d'aucun élément permettant de s'exonérer des règles en matière de prescription.
M. [I] [D] soutient qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 janvier 2021 qui a interrompu le délai de prescription, de sorte que sa saisine du conseil de prud'hommes n'est pas prescrite.
- Sur ce
En application de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007, la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription et un nouveau délai de même durée court à compter de la date de son admission.
En l'espèce, M. [I] [D] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 12 janvier 2021, soit dans le délai de prescription au regard de la date de notification de son licenciement, et a introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes dans le nouveau délai de prescription d'une année qui avait commencé à courir à compter du 12 janvier 2021.
Sa demande n'est donc pas prescrite. La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la Sas Carten Leman by autosphere.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave':'
- Moyens
La Sas Carten Leman by autosphere expose que'la lettre de licenciement vise des griefs précis'et expose qu'un acte relevant de la vie personnelle du salarié peut justifier une sanction quand il se rattache à la vie de l'entreprise, ce qui est le cas en l'espèce, puisque son comportement fautif s'est produit dans les locaux de l'entreprise, à l'occasion d'une manifestation organisée pour le personnel de celle-ci. Ainsi le salarié était soumis au pouvoir disciplinaire de son employeur'et a manqué à ses obligations résultant notamment du règlement intérieur qui interdit toute dispute entre les membres du personnel. L'employeur fait valoir que c'est à la fois l'altercation mais également le comportement du salarié quand il lui a été demandé d'y mettre fin qui sont sanctionnés, puisque son attitude a nécessité l'intervention de deux autres salariés pour le contenir et le raccompagner à l'extérieur des lieux'; que le licenciement pour faute grave demeure valide même s'il n'est pas précédé d'une mise à pied à titre conservatoire.
M. [I] [D] expose que'l'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer les fautes alléguées dans la lettre de licenciement, que ce dernier ne fait état d'aucun fait précis et matériellement vérifiable et que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés en dehors du temps de travail et de l'exécution du contrat de travail. Il fait valoir que la conversation privée qu'il a eue avec M. [E], sans doute un peu houleuse est qualifiée de dispute dans la lettre, ce qui démontre le peu de gravité des faits, que le contenu de cette conversation privée relève de la liberté d'expression'et que cette conversation a eu lieu alors que la fête était en cours et la musique allumée, de sorte qu'elle ne dérangeait personne. Aucun tiers à l'entreprise hormis les familles des salariés n'était présent, de sorte que la situation n'a pu dégrader l'image de l'employeur'et l'alcool servi par l'employeur durant la soirée, était de nature à rendre les salariés plus enclins à parler fort et à s'entêter,' de sorte qu'une telle attitude ne saurait lui être reprochée, la direction restant soumise dans le contexte de cette soirée à son obligation de sécurité.
Subsidiairement, le salarié soutient que l'absence d'éléments produits par l'employeur pour fonder sa décision ne permet pas de retenir une gravité dans son comportement qui justifierait qu'ait été retenue à son encontre une faute grave et qu'il a par ailleurs continué à travailler jusqu'au 16 janvier 2020, veille de son licenciement.
- Sur ce
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. L'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise. La gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté. Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. La procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, l'employeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer les griefs qu'il a retenus à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement. Cette seule lettre ne saurait constituer la preuve de la réalité des griefs qu'il évoque, et ne saurait non plus permettre à la juridiction de vérifier le caractère fautif et le degré de gravité des faits reprochés au salarié.
Si l'employeur soutient au sein de cette lettre que le salarié aurait reconnu les faits lors de l'entretien préalable, il ne produit aucune pièce de nature à accréditer cette allégation, outre le fait qu'il n'est pas précisé quels faits le salarié aurait reconnus.
Il résulte ainsi de l'analyse de ces éléments que l'employeur ne démontre pas la réalité de la faute grave qu'il a imputée au salarié.
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié'; ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'employeur ne produit aucun élément de nature à accréditer l'existence de la faute reprochée au salarié dans la lettre de licenciement et à permettre de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par celui-ci. Le seul fait que le salarié reconnaisse au sein de ses écritures avoir eu une conversation houleuse avec un autre salarié lors d'une soirée privée organisée à l'occasion des fêtes de Noël par l'entreprise ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une faute qui pourrait lui être reprochée.
Le doute profitant au salarié, le licenciement doit être requalifié comme étant sans cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud'hommes est infirmée sur ce point.
Le salarié est en droit de solliciter une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire en application des dispositions légales et de la convention collective. Sa demande à ce titre apparaît fondée tant dans son principe que dans son montant, montant qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur. La Sas Carten Leman by autosphere sera donc condamnée à lui verser la somme de 4413,88 euros à ce titre.
Il est également en droit de solliciter une indemnité de licenciement. Sa demande à ce titre apparaît là encore fondée tant dans son principe que dans son montant, montant qui n'est également pas contesté par l'employeur. La Sas Carten Leman by autosphere sera donc condamnée à lui verser la somme de 1241,40 euros nets à ce titre.
Le salarié comptait une ancienneté de deux ans à la date du licenciement. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Il avait 38 ans à la date du licenciement. Il ne produit aucun élément quant à sa situation personnelle postérieurement au licenciement, plus globalement aucun élément permettant de préciser le préjudice qu'il a subi du fait du licenciement.
Au regard de ces constatations, il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 4500 euros.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Pour les sommes portant sur des créances salariales telles que l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, les intérêts courent à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, en l'espèce le 19 juin 2021.
En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel.
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée s'agissant des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la Sas Carten Leman by autosphere à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [I] [D] par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
La Sas Carten Leman by autosphere succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare'M. [I] [D] recevable en son appel,
Confirme la décision du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 5 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la Sas Carten Leman by autosphere,
Infirme pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [I] [D] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Carten Leman by autosphere à verser à M. [I] [D]':
- la somme de 4413,88 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- la somme de 1241,40 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- la somme de 4500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Carten Leman by autosphere aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal courront s'agissant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement à compter du 19 juin 2021, et s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts s'agissant des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Condamne la Sas Carten Leman by autosphere aux dépens de l'appel.,
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annemasse · 5 mai 2022
- Identifiant source
- 65eab889d38d280008cdf6e3
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65eab889d38d280008cdf6e3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
