Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 2

Sociale A salle 2Arrêt du 23 février 2024RG n° 22/00409

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 février 2022
Durée de l'appel
1 an et 11 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 19 septembre 2020, Madame [X] a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail.
  • Procédure: Madame [C] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2022.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Mme [C] [X]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 181/24

N° RG 22/00409 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFH7

FB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

24 Février 2022

(RG 21/00129 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [X] a été engagée par la Société de secours minière de Haute-Deûle, aux droits de laquelle la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines (ci-après CANSSM) se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 2 octobre 1995, en qualité d'infirmière.

Le 19 septembre 2020, Madame [X] a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail. L'employeur n'a pas entendu donner une suite favorable à cette demande.

Selon avis du 2 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [X] inapte à son poste de travail, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 10 décembre 2020, Madame [X] a été convoquée pour le 22 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 30 décembre 2020, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines a notifié à Madame [C] [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 20 mai 2021, Madame [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à un préjudice moral.

Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a débouté Madame [C] [X] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Madame [C] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2022, Madame [C] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamner la CANSSM à lui verser les sommes de :

- 13 545,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 1 355,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;

- 23 058,87 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement;

- 87 273,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamner la CANSSM à lui verser la somme de 13 545 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral résultant d'une plainte de la CANSSM auprès du conseil de l'ordre des infirmiers en janvier 2021;

- condamner la CANSSM à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2023, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines, qui a formé appel incident, demande à la cour de:

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté implicitement l'exception d'incompétence;

- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le dépôt de plainte auprès du conseil de l'ordre des infirmiers;

- confirmer le jugement pour le surplus;

- condamner Madame [X] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence

Selon l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes juge les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail.

Il est constant que le conseil de prud'hommes demeure compétent pour connaître de faits de concurrence déloyale commis par un ancien salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail, si ces faits sont directement liés au contrat de travail ou commis à l'occasion de la violation d'une clause de non-concurrence.

En l'espèce, Madame [X] demande des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral résultant d'une plainte de la CANSSM auprès du conseil de l'ordre des infirmiers.

Le 28 janvier 2021, la CANSSM a saisi le conseil de l'ordre des infirmiers du Pas-de-Calais d'une plainte à l'encontre de Madame [X] au motif que celle-ci, après la rupture de son contrat de travail le 30 décembre 2020, s'était installée en qualité d'infirmière libérale, dans la même rue qu'un établissement de santé géré par son ancien employeur, et avait démarché d'anciens patients.

Le contrat de travail de Madame [X] ne comportait pas de clause de non-concurrence.

Toutefois, il ressort de documents produits par l'employeur que celle-ci a cherché à détourner une partie de la patientèle qu'elle suivait jusqu'alors avant même la notification de son licenciement. Ainsi, alors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 décembre 2020, la CANSSM a reçu, dès le 28 décembre 2020, un signalement, provenant de Monsieur [W], infirmier assurant le remplacement de Madame [X], et indiquant que celle-ci (qui ne pouvait alors occuper son emploi en raison de l'avis d'inaptitude délivré) faisait des soins chez certains patients sans ordonnance. Il déplorait alors la perte effective de 5 patients pour la CANSSM et un démarchage effectué auprès d'autres patients.

Les actes allégués de concurrence déloyale ayant débuté avant la rupture du contrat de travail et s'étant poursuivis postérieurement, il y a lieu de retenir que la plainte devant le conseil de l'ordre des infirmiers en résultant apparaît directement liée au contrat de travail.

Dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu implicitement sa compétence et a statué sur la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral résultant de cette plainte.

Sur le licenciement

Madame [X] ne peut valablement faire valoir que son licenciement a été prononcé par une entité qui n'était pas son employeur.

L'appelante n'ignore nullement que le nom 'Filieris' apposé en en-tête de la lettre de licenciement correspond à la marque sous laquelle exerce la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines, dans la mesure où la lettre de licenciement porte explicitement la mention suivante : 'Filieris est une marque déposée pour son offre de santé par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines'.

Il n'existe aucune équivoque concernant le fait que le licenciement a été prononcé par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines, de sorte que ce moyen apparaît infondé.

Madame [X] fait ensuite observer que la lettre de licenciement a été signée 'pour ordre' par une personne nullement identifiée.

Il n'est pas contesté que la lettre de licenciement a été signée 'pour ordre', au nom du directeur régional, Madame [M] [J], par une personne dont ni l'identité ni la qualité ne sont précisées.

Toutefois, la CANSSM justifie, par les pièces qu'elle verse aux débats, que le signataire de ce courrier est Monsieur [U] [Z], directeur régional adjoint, titulaire d'une délégation de signature, octroyée par Madame [M] [J], directeur régional, par décision du 1er juin 2018, pour, notamment, procéder à des licenciements.

Il s'ensuit que la lettre de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité susceptible de priver la mesure de toute cause réelle et sérieuse.

Enfin, Madame [X] soutient que le licenciement pour inaptitude doit être regardé comme dénué de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulterait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Le 2 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [X] inapte à son poste de travail à l'issue d'une visite à la demande (et non d'une visite de reprise). Il a alors indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Aucun document émanant du médecin du travail ne permet d'identifier les causes de cette inaptitude.

Cette déclaration d'inaptitude ne s'inscrit pas dans la continuité d'un arrêt de travail.

Les bulletins de salaire des mois précédant la déclaration d'inaptitude ne portent mention d'aucun arrêt de travail.

Madame [X] invoque un épuisement physique et psychique.

Toutefois, aucun document d'ordre médical, aucun certificat d'un praticien constatant une altération de l'état de santé de Madame [X] ne vient étayer cette assertion.

Madame [X] fait état d'une surcharge de travail.

Elle ne décrit pas concrètement cette surcharge. Elle ne présente aucun élément exposant le nombre d'heures de travail qu'elle aurait accomplies. Elle ne produit aucun document relevant de son activité professionnelle (plannings, notes, courriels, etc ...) susceptible d'étayer l'allégation d'une surcharge de travail.

Les attestations de personnes ayant travaillé avec l'intéressée ou de proches de cette dernière, nullement circonstanciées et étayées par d'autres éléments, ne suffisent pas à établir la réalité d'une charge de travail excessive, de pressions voire d'un harcèlement, ayant conduit à un burn out.

Enfin, Madame [X] ne communique aucun élément démontrant qu'elle aurait signalé une situation de souffrance au travail ou que l'employeur en aurait eu connaissance.

Le seul courrier versé au dossier, préalable à la procédure de licenciement, est celui rédigé le 19 septembre 2020 par la salariée pour solliciter une rupture conventionnelle du contrat de travail. Dans ce courrier, l'appelante ne fait nullement état d'une dégradation de ses conditions de travail ou d'une altération de son état de santé. Elle y évoque son souhait de 'démarrer de nouveaux projets'.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'il n'est démontré aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant occasionné une altération de l'état de santé de Madame [X] à l'origine de l'inaptitude qui a justifié son licenciement.

En conséquence, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté Madame [X] de sa demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de nature salariale et indemnitaire afférentes.

Sur le rappel d'indemnité de licenciement

Les parties conviennent que la relation de travail était régie par la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977.

Madame [X] ne peut donc prétendre, pour la détermination du montant de son indemnité de licenciement, au bénéfice des dispositions de l'article 55 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957.

Les dispositions de l'article R.1234-1 du code du travail étant plus favorables que celles de la convention collective applicable, il y a lieu de retenir que Madame [X] était en droit de percevoir l'indemnité légale de licenciement.

En application des dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire moyen de Madame [X] s'élevait à 3 654,93 euros.

Au moment du licenciement, celle-ci comptait 25 années et 2 mois d'ancienneté.

Il s'ensuit que Madame [X] n'a pas été lésée en percevant une indemnité de licenciement d'un montant de 33 381,93 euros (supérieur au montant auquel elle pouvait prétendre).

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Madame [X], qui admet s'être immédiatement installée en qualité d'infirmière à titre libéral, fait grief à la CANSSM d'avoir fait montre d'un acharnement contre elle, malgré 25 années de service, en portant plainte auprès du conseil de l'ordre des infirmiers pour concurrence déloyale.

Compte tenu de cette prompte installation sur le même secteur d'exercice et des informations alors portées à la connaissance de l'employeur concernant un détournement de patientèle, aucune mauvaise foi de celui-ci n'apparaît caractérisée, de sorte que le dépôt de plainte ne saurait être considéré comme abusif.

Dans le cadre de l'instance ordinale, une conciliation a abouti le 8 mars 2021 au désistement de la CANSSM. Le procès-verbal fait mention d'un 'souci d'apaisement'. La solution amiable apportée au litige ne saurait suffire à établir le caractère infondé de la plainte.

En conséquence, il ne peut être imputé à la CANSSM aucune faute à l'origine d'un supposé préjudice moral, dont ni l'existence ni de l'étendue ne sont par ailleurs justifiées, subi par Madame [X].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] à payer à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens que celle-ci a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude fondé et débouté Madame [C] [X] de l'ensemble de ses demandes,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Condamne Madame [C] [X] à payer à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Madame [C] [X] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,

Condamne Madame [C] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRÉSIDENT

Olivier BECUWE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 février 2022
Identifiant source
65deddf57f398b00089bf9c0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65deddf57f398b00089bf9c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2024.

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