Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 15 février 2024RG n° 23/07331

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 22/00631 · 11 octobre 2023
Durée de l'appel
3 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 04 octobre 2020, Monsieur [S] a signé un contrat à durée indéterminée avec la Société COURIR FRANCE, en qualité de vendeur, coefficient 140.
  • Procédure: Par déclaration du 16 novembre 2023, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau Rg N° 22/00631
  2. Appel formé Monsieur [S]
  3. Conclusions notifiées Monsieur [S]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07331 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQHG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 22/00631

APPELANT :

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat postulant, inscrit au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 342 et par Me. Céline BOUCHEREAU, avocat plaidant, inscrit au barreau du VAL-DE-MARNE

INTIMÉE :

S.A.S. COURIR FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier GRET, avocat postulant, inscrit au barreau de LYON, toque : 1421 et par Me. Amaury CANTAIS, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [V] [S] a été embauché en date du 10 août 2020, par la Société Courir France, par un contrat écrit à durée déterminée, en qualité de vendeur débutant, coefficient 130.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs.

Par un avenant en date du 06 septembre 2020, le contrat a été reconduit jusqu'au 03 octobre 2020.

Le 04 octobre 2020, Monsieur [S] a signé un contrat à durée indéterminée avec la Société COURIR FRANCE, en qualité de vendeur, coefficient 140.

Le 12 novembre 2020, Monsieur [S] a été placé en arrêt maladie.

Le 16 novembre 2020, Monsieur [S] a été déclaré positif au COVID.

Le 1er juin 2021, l'Assurance Maladie a indiqué par courrier à Monsieur [S] que sa demande de reconnaissance d'un accident de travail ayant été causé par l'infection COVID-19 contractée en milieu professionnel ne relève pas d'un accident du travail mais que s'il a eu recours à de l'oxygénothérapie ou tout autre forme d'assistance respiratoire il peut effectuer une déclaration de maladie professionnelle.

La 21 janvier 2022, l'Assurance Maladie a indiqué par courrier à Monsieur [S] que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'est pas une maladie référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que son taux d'incapacité inférieur à 25% ne permet pas la transmission de la demande auprès du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle lui a également indiqué que cette décision pouvait être contestée dans les deux mois auprès de la Commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie.

Le 31 octobre 2022, Monsieur [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Par jugement du 11 octobre 2023, notifié aux parties le 31 octobre 2023, le Conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

Déclaré le Conseil de prud'hommes de céans matériellement incompétent ;

Désigné la commission de recours amiable de la CPAM de l'Essonne ainsi que le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Evry compétents pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S] ;

Réservé les dépens.

Par déclaration du 16 novembre 2023, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement.

Le 16 novembre 2023, Monsieur [S] a déposé une requête auprès du Premier président de la Cour d'appel de Paris, reçue par le greffe à la date du 23 novembre 2023, afin d'être autorisé à assigner la Société COURIR FRANCE à jour fixe.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, Monsieur [S] a été autorisé à assigner la Société COURIR FRANCE à jour fixe pour l'audience du 19 janvier 2024 à 11 heures.

Le 11 décembre 2023, Monsieur [S] a assigné la Société COURIR FRANCE à jour fixe devant la Cour d'appel de Paris.

L'assignation a été déposée le 12 décembre 2023.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 16 janvier 2024, Monsieur [S] demande à la cour de :

Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [S] ;

Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau ;

Juger que le Conseil de prud'hommes de Longjumeau est matériellement compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [S] ;

Renvoyer la cause et les parties devant le Conseil de prud'hommes de Longjumeau, pour qu'il soit statué sur les demandes de Monsieur [S] ;

Dire et juger que la société Courir a manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale de ses salariés, et en particulier de Monsieur [V] [S],

Dire et juger qu'elle n'a pas respecté le protocole national sanitaire destiné à assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid 19,

Dire et juger en conséquence, elle n'a pas évité la propagation du Covid 19 dans les locaux de son entreprise à compter du 9 novembre 2020, de sorte qu'elle est responsable de la contamination au Codid 19 de Monsieur [V] [S], et a minima qu'elle a fait perdre une chance au salarié de ne pas contracter cette maladie en exposant un risque important d'être contaminé,

En conséquence,

Condamner la société Courir à indemniser le préjudice subi par Monsieur [V] [S] en lui allouant les sommes suivantes :

Préjudice financier arrêté au mois de mai 2023 :

Perte de revenus : 9366,98 euros ;

Frais médicaux : 957,11 euros,

Préjudice moral : 15 000 euros,

Préjudice corporel : à évaluer après expertise médicale judiciaire

Désigné avant-dire droit sur le préjudice corporel de Monsieur [V] [S] un médecin expert dans la mission consistera l'examiner, recueillir ses doléances et analyser les documents médicaux qui seront présentés à l'expert aux fins de déterminer l'ensemble des préjudices de nature corporelle subis par le salarié dans le cadre de sa contamination au Covid 19 et notamment le déficits fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, la gêne ressentie dans les actes de la vie courante'

Dire et juger que la société Courir n'a pas exécuté le contrat de bonne foi et en conséquence, condamner la société Courir à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 4000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le retard pris dans la transmission des documents et informations sollicités par le salarié, dans le retard de paiement du salaire et des indemnités de prévoyance,

Condamner la société Courir à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Demander la communication du rapport établi par l'inspection du travail au mois de novembre 2020,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application des articles 515 et 516 du code de procédure civile,

Condamner la société Courir aux dépens comprenant les frais de signification et d'exécution éventuels de la décision à intervenir,

Subsidiairement :

Juger a minima que la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 15.000 € pour préjudice moral en réparation du manquement de l'employeur à son obligation d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs est de la compétence du Conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

Juger a minima que la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 4.000 € pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail est de la compétence du Conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

À titre très subsidiaire :

En application des dispositions de l'article 88 du Code de procédure civile, évoquer cette demande de dommages et intérêts de 4. 000 € pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et renvoyer Monsieur [S] pour le surplus de ses demandes devant le Pôle social de Tribunal judiciaire d'Evry ;

Débouter la S.A.S COURIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la S.A.S COURIR FRANCE à régler à Monsieur [S] la somme de 2.300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la S.A.S COURIR FRANCE aux éventuels dépens.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 09 janvier 2024, la Société Courir France demande à la cour :

À titre liminaire, de déclarer irrecevable les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [S] au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur en ce qu'elles ne sont pas reprises dans son dispositif ;

À titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau le 11 octobre 2023, en ce qu'il :

S'est déclaré matériellement incompétent ;

A désigné la Commission de recours amiable de la CPAM de l'Essonne, ainsi que le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Evry compétents pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S].

À titre subsidiaire :

De déclarer irrecevable la demande d'évocation au fond en application de l'article 88 du Code de procédure civile ;

De juger que la Société Courir n'a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail ;

De débouter Monsieur [S] de sa demande de 4.000 € à titre d'exécution déloyale du contrat de travail ;

En tout état de cause :

De débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

De condamner Monsieur [S] à verser à la Société Courir la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

De condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS,

Sur la recevabilité des demandes :

La Société Courir France soutient que les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral en réparation du manquement de l'employeur à son obligation d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs, chiffrées dans le corps des conclusions de Monsieur [S] ne sont pas reprises dans le dispositif de ses conclusions. Par conséquent, elle affirme que ces demandes indemnitaires devront être déclarées irrecevables par la Cour.

En outre, elle soutient que Monsieur [S] abandonne sa demande relative au préjudice moral en première instance ainsi que sa demande d'expertise médicale judiciaire.

En réponse, Monsieur [S] fait valoir que la Cour est saisie d'un appel portant sur la décision d'incompétence rendue par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau. En conséquence, il explique qu'il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de juger que le Conseil de prud'hommes de Longjumeau est matériellement compétent pour statuer sur les demandes qui avait été développées devant cette juridiction. Par voie de conséquence, Monsieur [S] estime qu'il est demandé le renvoi de la cause devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur les demandes de Monsieur [S] auxquelles il ne renonce naturellement pas et qui sont reprises dans le dispositif de ces écritures.

Il ajoute qu'à aucun moment il n'a entendu renoncer à ses demandes de dommages et intérêts ou d'expertise judiciaire.

Force est de constater que dans ces dernières écritures, étant rappelé que la procédure à jour fixe n'est pas soumise aux dispositions des articles 907 et suivants du code de procédure civile, l'appelant formule des prétentions à titre subsidiaire permettant ainsi à la Cour de déterminer si les prétentions relèvent du conseil de prud'hommes ou du pôle social du tribunal judiciaire.

Dans cette mesure, il doit être admis que les demandes indemnitaires au titre du manquement à l'obligation de sécurité sont effectivement reprises dans le dispositif des écritures de l'appelant.

Elles peuvent donc être examinées par la Cour.

Sur la compétence du Conseil de prud'hommes :

Monsieur [S] soutient qu'ayant vu ses demandes de reconnaissance d'accident du travail et de maladie professionnelle être rejetées, il a estimé le Conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur ses demandes d'indemnisation du préjudice subi à la suite du comportement de son employeur. De plus, Monsieur [S] soutient que le non-respect de l'obligation de sécurité à raison de son inquiétude en ce qui concerne les conditions dans lesquelles son employeur lui a demandé de reprendre son travail, sans respect des règles de distanciation et des préconisations recommandées depuis plusieurs mois pour éviter toute contamination, lui ont occasionné un préjudice moral devant être sanctionné par la juridiction prud'homale.

En réponse, en premier lieu, la Société Courir France soutient que les demandes formées par Monsieur [S] correspondent exactement aux demandes formulées devant le Pôle social du Tribunal judiciaire si ce dernier avait souhaité obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la mesure où elles relèvent exclusivement du contentieux de la sécurité sociale.

En effet, la Société soutient que sous couvert de réparation d'un préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié tente d'obtenir une indemnisation de la maladie qu'il estime liée à son travail et ne formule par ailleurs aucune demande au titre de la rupture de son contrat de travail.

En second lieu, la Société Courir France soutient que le rejet par la CPAM de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle n'autorise pas Monsieur [S] à saisir la juridiction prud'homale pour obtenir des droits et prestations que seul le Tribunal judiciaire est autorisé à lui accorder. De plus, elle affirme qu'il appartenait à Monsieur [S] de contester les décisions de la CPAM, ce qui lui aurait notamment permis de se justifier sur l'existence d'un taux d'IPP supérieur de 25%, condition préalable et nécessaire à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau.

L'article L. 1411-4 du code du travail dispose que : « le conseil des prud'hommes est seul compétent quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différents mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles. »

C'est en application de cette disposition que le conseil de prud'hommes a statué.

Cependant, force est de constater que les demandes indemnitaires sont fondées sur les dispositions des articles L. 1222-1 et L. 4121-1 et suivants du code du travail.

L'article L. 1222-1 dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail traitent de la santé et de la sécurité au travail et des obligations de l'employeur.

Ainsi, il doit être considéré que les demandes indemnitaires, en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions précitées, relèvent effectivement de la compétence du conseil de prud'hommes sauf pour lui à écarter certaines prétentions en ce qu'elles échappent à sa compétence matérielle.

Il est donc fait droit à la demande subsidiaire de l'appelant et le jugement est ainsi infirmé partiellement.

Sur l'évocation :

La Société Courir France soutient que la demande d'évocation au fond de la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail de Monsieur [S] est mal formulée et irrecevable.

En effet, elle affirme que ce dernier ne peut, juridiquement, solliciter de la Cour qu'elle juge la demande comme relevant de la compétence du Conseil de Prud'hommes et renvoyer cette question à l'examen du Conseil de Prud'hommes et en même temps statuer sur cette dernière. Elle estime qu'évoquer le fond en appel priverait la Société d'un double degré de juridiction sur cette demande dans la mesure où le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau a considéré qu'il était incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de Monsieur [S].

L'article 88 du code de procédure civile dispose ainsi :

« Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. »

En l'espèce, les deux parties s'accordent sur le fait que Monsieur [S] a repris le travail au sein de la Société depuis le 21 novembre 2023.

Le jugement est en date du 11 octobre 2023.

Il résulte de ces éléments objectifs qu'il n'est pas de bonne justice qu'une solution définitive soit donnée à l'affaire alors que l'évocation priverait les parties du bénéfice du double degré de juridiction.

La demande d'évocation est donc rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Courir France, qui succombe, doit être condamnée en tous les dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCIDE que le conseil de prud'hommes de Longjumeau est compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de Monsieur [V] [S] au titre du non-respect par l'employeur de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et de son obligation de préserver la santé physique et mentale de ses salariés,

CONDAMNE la société Courir France aux dépens d'appel et de première instance et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Courir France à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 22/00631 · 11 octobre 2023
Identifiant source
65d480614d65b70008724fc7
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65d480614d65b70008724fc7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.