Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 294
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 294 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08357

Cour d'appel

La société [2] a engagé M. [U] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée le 14 juin 2000 en qualité d'agent d'exploitation coefficient 156. Son contrat de travail a été automatiquement transféré auprès du nouveau prestataire dans les conditions de l'article 38 de la Convention collective régionale du personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique à plusieurs reprises, suite à la perte du marché par ses différents employeurs : - à partir de janvier 2001 à [3], filiale du groupe [4], - de juillet 2012 et jusqu'au 30 novembre 2016 à [5] (ci-après dénommée [5]), filiale du groupe [6], à partir du 1er décembre 2016 à [1] (sous l'enseigne [7]). Les relations contractuelles

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/07050

Cour d'appel

L'établissement public national à caractère administratif Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) désormais dénommée URSSAF Caisse Nationale, a engagé Madame [P] [W], épouse [Q], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010 en qualité de chargée d'études réseau niveau 7. Au dernier état de la relation de travail, Madame [W], épouse [Q], occupait les fonctions de responsable du département de contrôle de gestion sociale, statut cadre, depuis 2016. Son salaire moyen était de 4 739,48€.

Montant détecté : 178 802 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08367

Cour d'appel

Mme [V] a été embauchée le 21 septembre 2016 par la société [1] en qualité de Responsable organisation et SAV, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 3 427,45 € selon le CPH. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 22 octobre 2018, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse après entretien préalable du 16 octobre 2018 fixé par convocation du 4 octobre 2018. Le 11 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris

Montant détecté : 62 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08474

Cour d'appel

Mme [W] a été embauchée le 1er septembre 1994 par la SAS [2] en qualité d'assistante service personnel par contrat à durée indéterminée. À compter du 1er mai 2017, elle occupait le poste de coordinatrice RH et direction. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. À compter du 2 mai 2020, la société [2] a été placée sous procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 21 juillet 2020, le plan de cession des actifs de la société [2] au profit de la société [1] a été arrêté, se traduisant par des licenciements. Le contrat de

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 25/02744

Cour d'appel

La SARL [1] a engagé madame [D] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2013 en qualité de cuisinière. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le 16 juillet 2014, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 28'juillet suivant et l'informait de sa mise à pied à titre conservatoire. Le 31 juillet 2014, Mme [Y] était licenciée pour faute grave. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, madame [D] [Y] avait une ancienneté de 6 mois. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 232 €. La SARL [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Montant détecté : 47 567 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08318

Cour d'appel

2.159,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 854,76 € à titre d'indemnité de licenciement'; - 2.159,40 € à titre d'indemnité de préavis'; - 215,94 € à titre de congés payés afférentes à l'indemnité de préavis'; Débouté madame [M] du surplus de ses demandes'; En conséquence, statuant à nouveau': À titre principal, sur la nullité du licenciement de madame [M] pour violation du statut protecteur': - Juger nul le licenciement de madame [M] intervenu le 7 novembre 2019'; - Condamner la société [2] venant aux droits de la société [1] à payer à madame'[M] les sommes de : . 12'956,40'€ au titre de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur'; .

Montant détecté : 25 900 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/06234

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats, Mme [C] a été engagée en qualité de chargée de communication le 5 septembre 2007 par la société [1]. Par avenant demandé par Mme [C], la durée de son temps de travail a été réduite à un temps partiel de 80% à compter du 20 octobre 2008. Par avenant demandé par Mme [C], la durée de son temps de travail a été ramenée à un temps complet à compter du 1er mai 2010. Par avenant demandé par Mme [C], la durée de son temps de travail a été réduite à un temps partiel de 80% à compter du 1er janvier 2013. Par avenant demandé par Mme [C], la durée de son temps de travail été réduite à un temps partiel de 60% à compter du 1er septembre 2014.

Montant détecté : 108 448 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08439

Cour d'appel

La SARL [2] a engagé M. [N] [F] par contrat verbal à compter du 25'janvier 2012 en qualité d'employé polyvalent. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide. Par lettre notifiée le 2 juin 2021, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, pour ne pas avoir été rémunéré depuis le 1er octobre 2020 ainsi que pour la non-réception de ses bulletins de salaire depuis le 1er avril 2021. La lettre de prise d'acte indique': «'Monsieur le [Y], je prends acte par la présente de la rupture de mon contrat de travail à vos torts. Je travaille avec vous depuis Janvier 2012 et ces derniers temps ont été particulièrement éprouvants.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08360

Cour d'appel

de licenciement': Confirmer le jugement en ce qu'il a CONDAMNE l'Association «'Bien vieillir'» à verser à Monsieur [Q] la somme de 9'058.38 € (3 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 905.83 € à titre de congés payés afférents CONDAMNER l'Association «'Bien vieillir'» à verser à Monsieur [Q] la somme de 36'233.52 € (12 mois) pour nullité du licenciement À titre subsidiaire, CONDAMNER l'Association «'Bien vieillir'» à verser à Monsieur [Q] la somme de 12'077.84 € (4 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En toute hypothèse, CONDAMNER l'Association «'Bien vieillir'» à verser à Monsieur [Q] la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires CONDAMNER l'Association «'Bien vieillir'» à verser à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/04153

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [R] a été engagé en qualité de « voyageur - représentant - placier à certes multiples » (VRP), le 11 mai 2016, à temps partiel, par la société [3], devenue la société [1]. Celle-ci a pour activité la vente à domicile de vins et spiritueux. Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [R] a été engagé en qualité de « voyageur - représentant - placier à certes multiples » (VRP), le 11 mai 2016, à temps partiel, par la société [2]. Celle-ci a pour activité la vente à domicile de produits gastronomiques. Les deux sociétés ont le même gérant, M. [K]. Par avenant signé le 3 janvier 2017 avec la société [1], M. [R] a été nommé chef de groupe. Par avenant signé le 3 janvier 2017 avec la société [2], M.

Montant détecté : 40 048 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juillet 2026, 23/04329

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 12 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande tendant à écarter une pièce des débats : La pièce n° 66 produite par la société [1] [I] est une attestation rédigée par Mme [C] [W], ancienne directrice des ressources humaines du groupe [1] [I], accompagnée d'une photocopie de sa carte d'identité. Ces documents ne sont pas illisibles de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats. La demande formée à ce titre sera rejetée. Sur la rupture du contrat de travail : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son

Montant détecté : 122 063 €Licenciement+17
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-22.377

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 27 septembre 2024) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 22-10-219) et les productions, Mme [P] a été engagée en qualité de responsable comptable et budgétaire, le 8 février 1999, par l'Institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique. 2. Le 8 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire cesser le harcèlement moral dont elle s'estimait victime et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour déloyauté et manquements à son obligation de sécurité. 3. Licenciée pour faute grave par lettre du 1er avril 2016, elle a ensuite demandé à la juridiction prud'homale de juger ce licenciement nul et d'ordonner sa réintégration.

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