Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 22/08439

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/06628 · 27 juillet 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par lettre notifiée le 2 juin 2021, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, pour ne pas avoir été rémunéré depuis le 1er octobre 2020 ainsi que pour la non-réception de ses bulletins de salaire depuis le 1er avril 2021.
  • Demandes et arguments : Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
  • Solution: INFIRME le jugement en toutes ses dispositions.; Statuant à nouveau et ajoutant; CONDAMNE la société [2] au paiement des rappels de salaires suivants par M.'[F] pour les': salaire impayé octobre 2020': 1'263,65'€ brut.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/06628
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [F]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

253 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 08 JUILLET 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08439 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOL4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/06628.

APPELANT

Monsieur [N] [F]

[Adresse 1] Chez M. [M] [A]

[Localité 1]

Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103

INTIMÉE

S.A.R.L. S.I.T SOUS [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non constituée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d'huissier en date du 15 décembre 2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La SARL [2] a engagé M. [N] [F] par contrat verbal à compter du 25'janvier 2012 en qualité d'employé polyvalent.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.

Par lettre notifiée le 2 juin 2021, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, pour ne pas avoir été rémunéré depuis le 1er octobre 2020 ainsi que pour la non-réception de ses bulletins de salaire depuis le 1er avril 2021.

La lettre de prise d'acte indique': «'Monsieur le [Y], je prends acte par la présente de la rupture de mon contrat de travail à vos torts.

Je travaille avec vous depuis Janvier 2012 et ces derniers temps ont été particulièrement éprouvants.

Je ne suis pas payé depuis le 1er Octobre 2020, je n'ai pas de bulletin de salaire depuis le 1er Avril 2021 et quand je vous réclame vous me maltraitez.

Samedi à la fin du service alors que je réclamais à nouveau mon salaire vous avez été violent avec moi.

Cette situation intenable ne peut plus durer.

Je saisis l'Inspection du Travail et le Juge.

Avec mes regrets'».

À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la prise d'acte, M. [F] avait une ancienneté de 9 ans et 4 mois.

La société [2] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [F] a saisi le 28 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':

«'- Solde de congés payés 2018-2019 (40 jours)': 2'766,40'€

- Solde de congés payés 2019-2020 (55 jours)': 3'907,75'€

- Salaire Octobre 2020': 1'191,32'€ Net

- Salaire Novembre 2020': 1'191,22'€ Net

- Salaire Décembre 2020': 1'191,22'€ Net

- Salaire Janvier 2021': 1'225,60'€ Net

- Salaire Février 2021': 1'225,60'€ Net

- Salaire Mars 2021': 1'225,60'€ Net

- Salaire Avril 2021': 1'225,60'€ Net

- Salaire Mai 2021': 1'225,60'€ Net

- Salaire du 1er Juin 2021 au 6 Juin 2021': 359'€ Brut

- Congés payés afférents': 35,90'€

- Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail initié par M. [F] vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Indemnité compensatrice de préavis': 3'369,64'€ Brut

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 336,96'€ Brut

- Indemnité de licenciement légale': 4'036,54'€ Brut

- Dommages et intérêts pour rupture abusive': 15'000'€ Net

- Remise de bulletin(s) de paie conformes au jugement, un certificat de travail, bulletins de paie conformes et une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100'€ par jour de retard et par document, avec possibilité de liquider l'astreinte

- Article 700 CPC': 2'000'€

- Dépens

- Intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande

- Exécution provisoire article 515 CPC'».

Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante':

«'Déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes.'»

M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 septembre 2022.

La société [2] ne s'est pas constituée intimée.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de':

«'Recevoir Monsieur [N] [F] en ses demandes et l'en dire bien fondé,

Infirmer en son intégralité la décision rendue par le conseil de Prud'hommes de PARIS le 27 Juillet 2022.

Statuant à nouveau,

Condamner alors la société [3] à lui régler les sommes suivantes':

- Solde congés payés exercice 2018-2019 (40 jours)': 2'766,40'€

- Solde congés payés exercice 2019-2020 (55 jours)': 3'907,75'€

- Salaire impayé Octobre 2020': 1'191,32'€ Net ou 1'263,65'€ Brut

- Salaire impayé Novembre 2020': 1'191,22'€ Net ou 1'263,65'€ Brut

- Salaire impayé Décembre 2020': 1'191,22'€ Net ou 1'060,65'€ Brut

- Salaire impayé Janvier 2021': 1'225,60'€ Net ou 939,62'€ Brut

- Salaire impayé Février 2021': 1'225,60'€ Net 939,62'€ Brut

- Salaire impayé Mars 2021': 1'225,60'€ Net ou 939,62'€ Brut

- Salaire impayé Avril 2021': 1'225,60'€ Net ou 1'684,82'€ Brut

- Salaire impayé Mai 2021': 1'225,60'€ Net ou 1'684,82'€ Brut

- Salaire du 1er au 6 Juin 2021': 359'€ Brut

- Congés payés afférents': 35,90'€

INFIRMER la décision entreprise qui a retenu que Monsieur [F] avait purement et simplement démissionné de son poste de travail.

JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail initiée par Monsieur [F] vaut licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en conséquence, lui accorder les sommes suivantes':

- Préavis': 3'369,64'€

- Congés payés afférents': 336,96'€

- Indemnité de licenciement': 4'036,54'€

- Dommages et intérêts pour rupture abusive': 15'000'€ Nets

Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100'€ par jour de retard et par document, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte ce dans le cadre d'une saisine par simple requête.

Y ajouter une somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile en première instance, ainsi qu'à une somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile en cause d'appel.

Condamner l'employeur aux entiers dépens.

Rappeler que les intérêts au taux légal encourus au jour de l'introduction de la demande.

Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de Procédure Civile.'»

La'société [2], bien qu'ayant été régulièrement citée par acte d'huissier, n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel et n'a déposé aucune conclusion.

En première instance, la société [2] était également absente et n'avait formulé aucun moyen de défense. En l'absence de constitution d'avocat et de conclusions en appel, l'employeur n'invoque aucun moyen ni aucune pièce pour contester le rappel de salaire.

La clôture a été fixée à la date du 7 avril 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026.

MOTIFS

La cour constate que la société [2] ne conclut pas et retient donc qu'elle est réputée s'approprier les motifs du jugement. La cour d'appel doit donc examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud'hommes s'est déterminé dans le jugement frappé d'appel.

Sur les rappels de salaire et les congés payés

M. [F] demande par infirmation du jugement les rappels de salaires suivants pour la période d'octobre 2020 à juin 2021':

- salaire impayé octobre 2020': 1'191,32'€ net ou 1'263,65'€ brut

- salaire impayé novembre 2020': 1'191,22'€ net ou 1'263,65'€ brut

- salaire impayé décembre 2020': 1'191,22'€ net ou 1'060,65'€ brut

- salaire impayé janvier 2021': 1'225,60'€ net ou 939,62'€ brut

- salaire impayé février 2021': 1'225,60'€ net 939,62'€ brut

- salaire impayé mars 2021': 1'225,60'€ net ou 939,62'€ brut

- salaire impayé avril 2021': 1'225,60'€ net ou 1'684,82'€ brut

- salaire impayé mai 2021': 1'225,60'€ net ou 1'684,82'€ brut

- salaire du 1er au 6 juin 2021': 359'€ brut

- congés payés afférents': 35,90'€.

Pour solliciter le rappel de ses salaires d'octobre 2020 à juin 2021, M. [F] développe les arguments suivants':

- le conseil de prud'hommes a violé l'article 1353 du code civil en lui demandant de prouver le non-paiement par la production de ses relevés bancaires,

- la charge de la preuve du paiement du salaire incombe exclusivement à l'employeur qui doit justifier s'être libéré de son obligation,

- la délivrance d'un bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement, l'employeur devant produire des pièces comptables (virements, chèques encaissés) pour s'en libérer,

- il produit des décomptes détaillés mois par mois, en distinguant les montants nets (car il a reçu les bulletins) et les montants bruts correspondants, tout en précisant que pour la période d'octobre 2020 à mars 2021, ses demandes tiennent compte de son placement en activité partielle,

- la société [2] a choisi volontairement de ne pas comparaître ni de s'expliquer et qu'elle doit en assumer les conséquences judiciaires.

M. [F] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce A': jugement rendu par le conseil de Prud'hommes le 27 juillet 2022,

- pièce n°1': lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 2 juin 2021,

- pièce n°2': bulletins de salaire de février 2016,

- pièce n°3': bulletins de salaire de janvier 2018 à mars 2021,

- pièce n°6': fiche manuscrite portant décompte de la demande de rappel de salaire,

- pièce n°7': annonce [4] du 21 juillet 2016 (citée au bordereau pour les décomptes),

- pièce n°9': arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2017 (Pourvoi n°16-23'570) sur le régime probatoire,

- pièce n°10': arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2013 (Pourvoi n°12-15'259) sur la charge de la preuve et les relevés bancaires.

Le conseil a rejeté la demande au motif que'«'le demandeur ne démontre pas que l'employeur ne lui aurait pas versé les salaires'»'et qu'il'«'aurait pu verser au débat des relevés bancaires démontrant le manquement de son employeur'».

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de droit du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.

En l'espèce, M. [F] produit ses bulletins de salaire (pièces n°2 et 3) ainsi que des décomptes précis (pièces n°6 et 7) détaillant les sommes restant dues pour la période d'octobre 2020 à juin 2021.

Le conseil de prud'hommes, pour débouter le salarié, a retenu qu'il ne démontrait pas l'absence de versement et n'avait pas produit ses relevés bancaires.

En statuant ainsi, alors que la délivrance d'un bulletin de paie ne fait pas présumer le paiement et qu'il n'appartient pas au salarié de prouver un fait négatif, le premier juge a inversé la charge de la preuve.

La société [2], bien que régulièrement citée, ne comparaît pas et ne produit aucune pièce comptable, tel qu'un ordre de virement ou un historique de compte, de nature à justifier du règlement effectif des sommes dues.

La simple mention des salaires sur les bulletins ne saurait libérer l'employeur de son obligation.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [2] au paiement des rappels de salaires sollicités par M. [F] pour les':

- salaire impayé octobre 2020': 1'263,65'€ brut

- salaire impayé novembre 2020': 1'263,65'€ brut

- salaire impayé décembre 2020': 1'060,65'€ brut

- salaire impayé janvier 2021': 939,62'€ brut

- salaire impayé février 2021': 939,62'€ brut

- salaire impayé mars 2021': 939,62'€ brut

- salaire impayé avril 2021': 1'684,82'€ brut

- salaire impayé mai 2021': 1'684,82'€ brut

- salaire du 1er au 6 juin 2021': 359'€ brut

- congés payés afférents': 35,90'€ brut.

Sur les congés payés

M. [F] demande par infirmation du jugement le paiement du solde de ses congés payés 2018-2019 (2'766,40'€) et 2019-2020 (3'907,75'€).

M. [F] soutient que':

- il n'a pas bénéficié de la prise réelle de ses congés, ni perçu d'indemnité compensatrice afférente pour les exercices concernés,

- le conseil de prud'hommes a déduit l'absence de solde du fait de la simple mention de congés sur les bulletins de paie,

- le conseil a omis d'examiner les calculs précis versés aux débats,

- il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis le salarié en mesure de prendre ses congés et qu'il a effectivement rempli ses obligations,

- en respectant la prescription triennale, il détaille son acquisition à compter d'octobre 2018. Il calcule avoir acquis 80 jours entre novembre 2018 et mai 2021, dont il déduit 25 jours pris en août 2020, soit un reliquat de 55 jours à solder.

M. [F] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce n°2': bulletin de salaire de février 2016,

- pièce n°3': bulletins de salaire de janvier 2018 à mars 2021,

- pièce n°4': fiche manuscrite portant décompte des congés payés.

Le conseil a rejeté la demande au motif que'«'le demandeur présente à la barre les bulletins de salaire où les congés payés sont bien mentionnés'»'et qu'il'«'ne démontre pas que la SOCIÉTÉ [2] ne s'est pas acquittée de son obligation'».

Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. En vertu de cette règle de preuve, la charge de la preuve de la prise effective des congés incombe exclusivement à l'employeur.

En l'espèce, pour débouter M. [F], le conseil de prud'hommes a retenu que le demandeur ne démontrait pas que la société [2] ne s'était pas acquittée de son obligation et qu'il lui appartenait de rapporter cette preuve.

En statuant ainsi, le premier juge a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions relatives à l'organisation des congés payés.

La société [2], bien que régulièrement citée, ne comparaît pas et ne produit aucun élément (registre des congés, plannings, ordres de départ) de nature à démontrer que le salarié a été mis en mesure de prendre la totalité de ses congés acquis.

Or, la seule mention des congés sur les bulletins de paie ne suffit pas à rapporter la preuve de leur prise effective. M. [F] verse aux débats un décompte précis (pièce n°4) établissant un reliquat de 55 jours après déduction des jours effectivement pris en août 2020.

Dès lors, l'employeur défaillant ne justifiant pas avoir rempli ses obligations, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société [2] au paiement des sommes de 2'766,40'€ au titre de l'exercice 2018-2019 et 3'907,75'€ au titre de l'exercice 2019-2020, conformément au décompte du salarié.

Sur la qualification de la rupture

M. [F] demande par infirmation du jugement que la prise d'acte du 2 juin 2021 soit requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

M. [F] invoque les manquements suivants à l'encontre de la société [2]':

- il n'a perçu aucune rémunération depuis le 1er octobre 2020,

- l'absence de règlement du salaire, même pour un seul mois, constitue un manquement à une obligation élémentaire de l'employeur justifiant la rupture à ses torts,

- il n'a pas reçu de bulletins de paie depuis le 1er avril 2021,

- il a été maltraité et a subi des violences physiques de la part de son employeur le samedi 29 mai 2021 (fin de service), alors qu'il réclamait à nouveau son salaire,

- Il conteste fermement la qualification de démission retenue par le premier juge, faisant valoir que sa lettre de rupture est claire quant à l'imputation de la rupture aux torts de l'employeur.

M. [F] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce A': jugement du conseil de Prud'hommes du 27 juillet 2022,

- pièce n°1': lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail datée du 2 juin 2021,

- pièce n°5': fiche manuscrite portant décompte du préavis et de l'indemnité de licenciement,

- pièce n°7': annonce BODACC du 21 juillet 2016,

- pièce n°8': capture internet INFOGREFFE du 20 mai 2022,

- pièce n°13': arrêt de la Cour de Cassation du 6 juillet 2022 (Pourvoi n°20-21690),

- pièce n°14': citation par voie d'Huissier de la société [2] à l'audience du 24'mai'2022.

Le conseil a rejeté la demande au motif que'«'Monsieur [F] [N] ne démontre pas à la barre la responsabilité de son employeur dans la rupture du contrat de travail'»'et que'«'le courrier de Monsieur [F] [N] s'apparente à une démission'».

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la lettre du 2 juin 2021 qui impute la rupture à des manquements précis de l'employeur ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner mais constitue une prise d'acte dont il appartient à la cour d'apprécier la gravité des motifs.

La cour rappelle que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié invoque des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, M. [F] produit sa lettre de prise d'acte du 2 juin 2021 (pièce n°1) par laquelle il dénonce le non-paiement de ses rémunérations depuis octobre 2020 et l'absence de remise de bulletins de paie depuis avril 2021.

Il est de principe que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui s'en prétend libéré.

La société [2], bien que régulièrement citée, ne comparaît pas et ne verse aux débats aucune pièce comptable ou ordre de virement justifiant du règlement des salaires réclamés. Le non-paiement du salaire, obligation élémentaire de l'employeur, constitue un manquement dont la gravité est caractérisée par sa durée (huit mois), peu important que le salarié ait tardé à rompre son contrat.

Le non-paiement des salaires depuis octobre 2020, soit pendant 8 mois, constitue un manquement grave de l'employeur à son obligation essentielle de rémunérer le travail, manquement qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de violences physiques.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [F] demande la somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 9 ans entre 2,5 et 9 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [F], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M.'[F] doit être évaluée à la somme de 14'000'€.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [2] à payer à M. [F] la somme de 14'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

M. [F] demande la somme de 3'369,64'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

En application d'articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté'; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois'; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 3'369,64'€ qu'il aurait perçue s'il avait pu effectuer son préavis.'

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [2] à payer à M. [F] la somme de 3'369,64'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis

M. [F] demande la somme de 336,96'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.

Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés'; la présente juridiction a fixé à la somme de 3'369,64'€ l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [F]'; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [F] est fixée à la somme de 336,96'€.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [2] à payer à M. [F] la somme de 336,96'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.

Sur l'indemnité de licenciement

M. [F] demande la somme de 4'036,54'€ au titre de l'indemnité de licenciement.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 1'684,82'€ par mois.

Il est constant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, M. [F] avait une ancienneté de 9 ans et 4 mois et donc au moins 8 mois d'ancienneté'; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée'; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail)'; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence'; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis'; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 4'001,44'€, calculée selon la formule suivante': [9 ans + 6 mois] x 1/4] x 1'684,82'€.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [2] à payer à M. [F] la somme de 4'001,44'€ au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur la délivrance de documents

M. [F] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.

Aucun des éléments produits ne permet de retenir que les documents demandés lui ont été remis'; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [F].

Rien ne permet de présumer que la société [2] va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents'; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.

Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société [2] de remettre à M. [F] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,

Sur les autres demandes

Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [2] de la convocation devant le bureau de conciliation.

La cour condamne la société [2] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [2] à payer à M. [F] la somme de 3'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et ajoutant,

CONDAMNE la société [2] au paiement des rappels de salaires suivants par M.'[F] pour les':

- salaire impayé octobre 2020': 1'263,65'€ brut

- salaire impayé novembre 2020': 1'263,65'€ brut

- salaire impayé décembre 2020': 1'060,65'€ brut

- salaire impayé janvier 2021': 939,62'€ brut

- salaire impayé février 2021': 939,62'€ brut

- salaire impayé mars 2021': 939,62'€ brut

- salaire impayé avril 2021': 1'684,82'€ brut

- salaire impayé mai 2021': 1'684,82'€ brut

- salaire du 1er au 6 juin 2021': 359'€ brut

- congés payés afférents': 35,90'€ brut ;

CONDAMNE la société [2] au paiement des sommes de':

- 2'766,40'€ au titre de l'exercice 2018-2019,

- 3'907,75'€ au titre de l'exercice 2019-2020 ;

DIT que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société [2] à payer à M. [F] les sommes de':

- 14'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4'001,44'€ au titre de l'indemnité de licenciement,

- 3'369,64'€ au titre de l'indemnité de préavis,

- 336,96'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,

DIT que les dommages et intérêts alloués à M. [F] sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DIT que les créances salariales allouées à M. [F] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [2] de la convocation devant le bureau de conciliation,

ORDONNE à la société [2] de remettre à M. [F] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,

CONDAMNE la société [2] à verser à M. [F] une somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/06628 · 27 juillet 2022
Identifiant source
6a4f6f9b93c619cd1f983f97
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f6f9b93c619cd1f983f97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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