Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 22/08367

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/09073 · 31 janvier 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
62 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 11 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à: À titre principal, faire dire et juger que le licenciement a été prononcé en violation d'une liberté fondamentale; faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes:. 41 429,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut, 11'996,07 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Éléments du litige : 1- La rupture du contrat de travail; La nullité et le bien fondé du licenciement Au préalable, la cour observe que dans.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens; INFIRME le surplus; Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation et de la saisine de la cour.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 19/09073
  4. Appel formé Mme [V]
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1]
  6. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [V]

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Document officiel

Texte intégral

207 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08367 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN6P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/09073.

APPELANTE

Madame [E] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS, toque : 46

INTIMÉE

[D], anciennement dénommée S.A.S [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D653

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, rédactrice

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] a été embauchée le 21 septembre 2016 par la société [1] en qualité de Responsable organisation et SAV, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 3 427,45 € selon le CPH.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 22 octobre 2018, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse après entretien préalable du 16 octobre 2018 fixé par convocation du 4 octobre 2018.

Le 11 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à :

À titre principal,

- faire dire et juger que le licenciement a été prononcé en violation d'une liberté fondamentale ;

- faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :

. 41 429,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut, 11'996,07 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

. 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

. 286 690,47 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du manque à gagner sur la levée des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise ([2]),

. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- faire condamner l'employeur au remboursement des allocations chômage dans la limite de six mois d'allocations ;

- faire ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au jugement.

La société [1] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement :

In limine litis,

- de constater la nullité et l'irrecevabilité des demandes formulées par Mme [V] au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail et de la prétendue perte de chance relative aux [2] ;

- de débouter la salariée de ses demandes à ce titre.

Au fond,

- de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes.

À titre subsidiaire,

- de déclarer irrecevable la demande au titre des [2], en raison de la prescription.

À titre infiniment subsidiaire,

- de débouter la salariée de sa demande à ce titre.

À titre encore plus subsidiaire,

-de diminuer le quantum des sommes sollicitées au titre des [2].

En toute hypothèse,

- de condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2022 et notifié par lettre du 1er'septembre'2022 avec accusé de réception non-reçu, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes :

- a fixé le salaire à la somme de 3 427,45 euros,

- a condamné, avec intérêts, la SAS [1] à verser à Mme [V], les sommes suivantes :

. 11 996,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné à la SAS [1] de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à la salariée dans la limite de 3 mois d'indemnisation ;

- a ordonné la remise des documents sociaux conformes ;

- a débouté Mme [V] du surplus de ses demandes ;

- a débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée au paiement des entiers dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 4 octobre 2022, Mme [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à lui verser 11 996,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2026 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour :

- de confirmer le jugement et de débouter la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- de confirmer le jugement et de dire et juger que le salaire mensuel moyen brut est de 3 427,45 euros.

À titre principal,

- d'infirmer le jugement ;

- de dire et juger que le licenciement intervenu le 22 octobre 2018 est nul dans la mesure où il a été prononcé en violation d'une liberté fondamentale,

- de condamner en conséquence la SAS [1] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 41 129,40 euros nets (12 mois).

À titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement ;

- de dire et juger que le licenciement intervenu le 22 octobre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner en conséquence la SAS [1] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 11 996,07 euros nets (3,5 mois).

En tout état de cause, d'infirmer le jugement ;

- de condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :

. 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

. 286 690,47 euros nets à titre de dommages-et-intérêts au titre du manque à gagner sur la levée des BSPCE ;

- d'ordonner, par confirmation, sous astreinte, à la société [1] de lui remettre des bulletins de paye ainsi que des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) conformes ;

- de confirmer le jugement et condamner la société [1] à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage qui lui ont été allouées dans la limite de 3 mois d'allocations (article L. 1235-4 du Code du travail) ;

- de confirmer le jugement et dire et juger que les sommes obtenues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- confirmer le jugement et de prononcer la capitalisation des intérêts ;

- de confirmer le jugement et de condamner la société [1] à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- d'infirmer le jugement sur le montant et le fixer à 5 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de confirmer le jugement et condamner la société [1] aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour :

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [V] de ses demandes relatives à la perte de chance alléguée au titre de ses [2], à la nullité de son licenciement , au licenciement brutal et vexatoire.

À titre incident ,

- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a reconnu l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail.

Et statuant de nouveau,

- de la débouter de l'ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire,

- de déclarer irrecevable la demande formulée au titre des [2] ;

- de limiter les éventuels dommages et intérêts sollicités au titre de la rupture aux montants légaux prévus par les articles L1235-3 et suivants du code du travail.

À titre infiniment subsidiaire,

- de constater l'absence de perte de chance et la débouter de ses demandes relatives aux [2].

À titre encore plus subsidiaire,

- de diminuer le quantum des dommages et intérêts alloués à ce titre.

En toute hypothèse,

- de condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- de condamner Mme [V] aux entiers dépens.

MOTIFS

1- La rupture du contrat de travail

- La nullité et le bien fondé du licenciement

Au préalable, la cour observe que dans le dispositif de ses écritures, l'appelante demande à la fois confirmation et infirmation du jugement. Au regard des prétentions réitérées en cause d'appel, la cour considère, au-delà de la rédaction maladroite du dispositif, que l'infirmation est sollicitée pour permettre la réitération des demandes liées à la rupture du contrat.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« nous constatons que tu adoptes, depuis plusieurs mois, un état d'esprit négatif, contestataire et inapproprié, ce tant à l'égard de tes supérieurs que des autres salariés de la société.

Cette attitude a non seulement conduit à l'instauration d'une ambiance particulièrement délétère et peu propice au travail au sein de ton service, mais elle a, de surcroît, crée un climat de confiance détériorée avec ta hiérarchie.

Ce comportement d'opposition, d'obstruction et de défiance se caractérise également par l'absence de transparence dont tu fais preuve dans l'exercice de tes fonctions.

Tu insistes pour ne pas suivre les process de communication internes, préfères éviter les échanges écrits, ou encore envois des mails sans destinataire précis, ce qui empêche un traitement efficace de tes remarques et de tes questions.

Par exemple, à plusieurs reprises tu as envoyé des mails sans destinataire précis ce qui empêche un traitement efficace de tes remarques et de tes questions.

Cette absence de visibilité sur ton activité est préjudiciable pour la société, qui ne parvient pas à suivre effectivement la bonne exécution de tes missions.

Tu prends en outre des initiatives sans te concerter au préalable avec ta hiérarchie ni même l'en informer, et ce, alors même qu'elles peuvent être particulièrement préjudiciables pour la société.

Par exemple, en février 2018, tu permettais à une stagiaire de rester au sein de l'entreprise, alors que sa convention de stage avait pris fin, et ce pour une durée de près d'un mois, sans même en avertir ni la direction, ni l'organisme de formation.

En août 2018, tu permettais à un stagiaire de terminer son stage deux semaines avant la fin de la date fixée sur sa convention, là encore sans en informer la société et l'organisme de formation.

Tu n'es pas sans savoir que ces actions sont très graves, en ce qu'elles auraient pu engager la responsabilité de la société au moindre incident.

Nous t'avons à plusieurs reprises fait des remarques sur tes agissements au cours de ces derniers mois. Nous avons également eu deux longs entretiens les 29/01/2018 et 20/07/2018 afin d'échanger sur tes difficultés et d'essayer de remédier à la situation.

Malgré ces tentatives, nous sommes contraints de constater l'absence de toute évolution positive de ta part.

Ce comportement s'avère être contraire aux intérêts de la société, en ce qu'il complexifie grandement tout travail en commun, et peut, se faisant, lui être préjudiciable.

C'est pourquoi nous t'avons convoquée la 04 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le mardi 16 octobre 2018 au cours duquel tu es venue accompagnée.

Tes explications lors de cet entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous avons donc le regret de te notifier, par la présente, ton licenciement.

La date de la présentation de ce courrier recommandé marquera le point de départ de ton préavis de trois mois que nous te dispensons d'effectuer. »

Mme [V] estime que son licenciement est nul aux motifs qu'il porte atteinte à sa liberté d'expression. Elle affirme que son licenciement se base sur le fait qu'elle revendiquait régulièrement des droits pour son compte ainsi que pour celui de ses collègues, alors que la société n'était pourvue d'aucune instance représentative du personnel, ce qui est constitutif d'une violation de sa liberté d'expression. À titre subsidiaire, Mme [V] estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement ne contient que des allégations mensongères, aucune preuve n'étant rapportée pour étayer les faits qui lui sont reprochés.

La société [1] rétorque que Mme [V] est incapable de démontrer un usage précis circonstancié et déterminé de sa liberté d'expression qui aurait entraîné la rupture du contrat ; qu'elle a été licenciée pour son attitude inappropriée, notamment par son mode de communication de nature à engendrer une ambiance délétère, pour l'opacité qu'elle entretenait dans l'exercice de ses fonctions, notamment sur ses besoins en ressources humaines, malgré des rappels à l'ordre de la part de la société. Elle soutient que la procédure n'a pas revêtu de caractère vexatoire et brutal, caractères qui n'ont pas été prouvés par Mme'[V].

Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26'août'1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail invoqués par l'appelante, que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

En l'espèce, les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont formellement étrangers à la liberté d'expression.

En effet, l'employeur reproche à la salariée :

- un état d'esprit et un comportement négatif, contestataire, et inapproprié générateurs d'une ambiance délétère et d'un climat de confiance détérioré avec la hiérarchie,

- une attitude opposante, obstruante et défiante génératrice d'opacité dans l'exercice des fonctions empêchant la visibilité sur l'activité,

- des initiatives personnelles préjudiciables à l'entreprise sans concertation ni information de la hiérarchie.

La cour observe toutefois que la salariée soutient qu'au-delà des motifs formels, la véritable raison du licenciement consiste à lui reprocher les revendications qu'elle portait pour la collectivité des salariés en l'absence d'instances représentatives du personnel.

Il faut donc examiner la réalité des motifs du licenciement pour juger si le véritable motif de licenciement porte atteinte à la liberté d'expression de la salariée.

En droit, selon les dispositions de l'article L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave. Au contraire, la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.

Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code fixe les limites du litige.

Le dossier de l'employeur est vide de pièces relatives aux griefs faits à la salariée. Au contraire, celle-ci verse au débat de nombreuses attestations de salariés et stagiaires (pièces 15, 16, 19 à 28, 30 à 36) qui décrivent une salariée référente de son service et de l'entreprise, appréciée pour son professionnalisme, sa fiabilité et la bonne ambiance qu'elle insufflait dans l'équipe. Plusieurs témoins décrivent un rôle de délégué du personnel en l'absence d'instances représentatives du personnel et se disent surpris du licenciement.

Sur la question de l'organisation, un des salariés indique qu'on ne savait pas qui faisait quoi (pièce 28). À ce sujet, Mme [V] produit un échange de mails au terme desquels elle demande des informations sur un sujet. Il lui est demandé à qui elle souhaite poser sa question. Elle réplique qu'elle ne sait pas qui gère ce type de problème, d'où les nombreuses personnes dans son mail. Elle indique qu'elle a interrogé une autre personne qui ne sait pas davantage et ponctue son mail en disant : « si tu sais qui pourra nous répondre clairement, c'est avec plaisir ».

De l'ensemble de ces éléments, il ressort que les griefs ne sont pas établis. De plus, l'attestation établie par le conseiller ayant assisté la salariée (pièce 29) relate les échanges lors de l'entretien préalable au cours duquel l'employeur a reproché à la salariée de se plaindre souvent pour elle et pour d'autres salariés.

Sous couvert de griefs non établis, l'employeur reproche en réalité à la salariée d'exprimer, au nom de l'ensemble du personnel des revendications, ce qui constitue une atteinte à sa liberté d'expression, sans qu'il ne soit nécessaire que cet usage soit, comme l'affirme à tort l'employeur, précis, circonstancié et déterminé. En effet, en l'espèce, le licenciement avait pour objectif d'éteindre l'expression de multiples revendications.

Or, lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

En l'espèce, l'employeur, qui nie toute atteinte à la liberté d'expression, ne fait valoir aucun intérêt légitime qui aurait justifié une atteinte proportionnée au droit fondamental de la salariée. Par ailleurs, si la paix sociale dans l'entreprise est un but légitime dans toute entreprise, cet objectif peut être atteint par la mise en place du dialogue social soit directement, soit au travers d'instances représentatives du personnel. Il en résulte que l'atteinte à la liberté d'expression n'est pas nécessaire à ce but légitime que l'employeur en tout état de cause ne revendique pas.

Le licenciement est donc nul et la demande subsidiaire est sans objet.

Le jugement qui a débouté la salariée et considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera donc infirmé.

- Les conséquences financières de la rupture

La salariée peut donc prétendre à des dommages et intérêts d'un montant qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois (21 825,81 euros). Compte tenu de son ancienneté, de son niveau de salaire, de sa situation après la rupture, la somme de 25 000'euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Mme [V] demande en outre des dommages et intérêts pour manque à gagner sur la levée des [2], au motif qu'elle n'a pas pu lever ses [2] car son licenciement nul est intervenu durant la période d'exercice concernée.

Elle soutient que sa demande additionnelle en lien avec la rupture est recevable ; que sa demande n'est pas prescrite car le licenciement date du 22 octobre 2018, la saisine du conseil de prud'hommes date du 21 janvier 2019 et la demande additionnelle a été faite le 20 mai 2021, la demande primitive ayant éteint le délai de prescription pour la demande additionnelle qui s'y rattache.

La société [1] soutient, à titre principal, que la décision des premiers juges ayant débouté la salariée doit être confirmée dans la mesure où la demande nouvelle est irrecevable et n'est pas fondée, la salariée n'ayant, selon elle, pas subi de perte de chance car elle avait la possibilité d'exercer ses droits et ne l'a pas fait. À titre subsidiaire, elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Toujours à titre subsidiaire, elle conclut à la minoration du quantum en raison des aléas affectant la réalisation du programme de rachat des [2].

Le moyen d'irrecevabilité tiré de la demande nouvelle doit être rejetée dans la mesure où la demande liée à la perte de gain liés aux [2] n'est pas, comme le soutient l'employeur, étrangère au contrat de travail. En effet, la salariée ne demande pas l'exécution du contrat d'émission des [2] mais indemnisation des préjudices nés de la rupture du contrat de travail, lequel préjudice est selon elle caractérisé par la perte de gains liée aux [2]. Cette demande est une demande additionnelle au sens de l'article 70 du code de procédure civile. Elle est recevable dans la mesure où elle est en lien suffisant avec la demande initiale, dès lors qu'elle tend à l'indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail et à cet égard tend aux mêmes fins que la demande initiale.

Sur le fond, c'est à tort que l'employeur soutient que la salariée aurait pu exercer ses [2] avant la fin de la relation contractuelle en février 2019.

En effet, il ressort du contrat d'émission des [2] 2017 du 25 juillet 2017, en son article 2.3, que les [2] peuvent être exercés en une seule fois par année au cours de la période courant du 15 novembre au 15 décembre, pour la première fois en 2019 et au plus tard à la date limite du 15 décembre 2021.

Par ailleurs, l'article 2.6 du même contrat d'émission stipule que les [2] seraient caducs en cas de licenciement pour faute et en cas d'absence d'exercice de ces bons dans le mois suivant la cessation des fonctions.

Au regard de ces stipulations, la salariée ne pouvait efficacement exercer ses droits sans se heurter aux dispositions du contrat d'émission sur la caducité. En effet, l'exercice des droits dans le mois suivant la cessation des fonctions ne concerne que les salariés non licenciés pour faute comme le confirme l'article 2.3 du contrat d'émission. De plus, l'exercice de ses droits ne pouvait être activé avant le 15 novembre 2019.

Il en ressort que le licenciement l'a empêché de faire valoir ses droits de sorte qu'il faut examiner le moyen subsidiaire tiré de la prescription.

S'agissant d'une demande indemnitaire résultant de la rupture du contrat de travail, il faut faire application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail qui fixe le délai de prescription à douze mois à compter de la date de la notification de la rupture du contrat de travail.

En l'espèce, la rupture a été notifiée le 22 octobre 2018 de sorte que le délai de douze mois expire le 22 octobre 2019. Toutefois, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 21'janvier 2019 interrompant le délai de prescription avant son expiration puis a formé sa demande à titre additionnelle recevable le 20 mai 2021.

Il résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Par conséquent, l'interruption de la prescription le 21 janvier 2019 s'étend à la demande additionnelle de sorte que le moyen de la prescription ne peut prospérer.

Le préjudice allégué ne peut consister en une perte de gains dans la mesure où l'achat de titres par la salariée, rendu possible par la possession de [2], n'était pas certain. En réalité, le licenciement a fait perdre à la salariée une chance de procéder à l'achat de parts de la société, laquelle ne peut qu'être partielle, proportionnée à la chance perdue et non égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée en tenant compte des probabilités et aléas inhérents au dispositif.

Dès lors, le préjudice ne peut être égal à la somme réclamée, laquelle correspond à la valeur des titres dont la salariée aurait été bénéficiaire après exercice de ses [2].

En l'espèce, la salariée disposait de 33 [2] qu'elle pouvait exercer pour un prix de 460,41 euros par bon. Autrement dit, elle aurait dû investir plus de 15 000 euros pour exercer ses bons. La question du rachat par les investisseurs est indifférente car ce rachat suppose que la salariée soit détentrice de titres, ce qui justement n'a pas été rendu possible à cause du licenciement injustifié.

Par ailleurs, aucun élément ne permet d'affirmer que la salariée avait la volonté d'exercer ses droits à ce titre. Toutefois, dès lors qu'elle a accepté le contrat d'émission de [2], il faut considérer qu'elle était intéressée par le système de participation à l'entreprise. Le fait que d'autres salariés n'aient pas exercé leurs droits est indifférent et n'est pas significatif de la volonté de Mme [V] à ce sujet.

Cependant, aucune des deux parties ne justifie la valeur des actifs qui auraient été acquis au moyen de 15 000 euros et qu'il était possible de réaliser sur trois années. L'article de presse produit par la salariée permet juste de démontrer que la société [1] était prometteuse en 2019. Dans ce cas, la somme de 30 000 euros réparera le préjudice subi.

- Les circonstances brutales et vexatoires du licenciement

La salariée soutient que le licenciement était opaque brutal et vexatoire dans la mesure où l'employeur a fait pression sur elle afin qu'elle accepte une dispense d'activité, afin de l'isoler et avant de la convoquer à un entretien préalable et sera licenciée avec dispense de préavis de sorte qu'elle a quitté son poste sans savoir qu'elle n'allait plus y revenir et donc sans saluer ses collègues.

L'employeur soutient que le caractère brutal et vexatoire du licenciement n'est pas démontré.

Or, la salariée démontre, par de multiples attestations, que ses collègues et collaborateurs ont été surpris de son licenciement intervenu après une période de dispense d'activité. Il a été dit plus haut que le licenciement était injustifié et attentatoire à la liberté d'expression de la salariée.

Il en ressort que l'employeur, sous des prétextes fallacieux, a écarté la salariée de son équipe de travail qui l'appréciait, avant de la licencier sous des prétextes fallacieux.

Dans ces conditions, le licenciement est brutal et vexatoire et cause préjudice moral à la salariée qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.

2- Les autres demandes

- Le salaire moyen

La cour observe que la fixation du salaire mensuel brut moyen tel que fixé par la cour ne fait l'objet ni d'un appel principal, ni d'un appel incident et ne lui est donc pas dévolu.

- L'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail

Les conditions légales ne sont pas réunies pour faire application de ces dispositions, le licenciement ayant été annulé pour violation du droit à la liberté d'expression. Le jugement sera donc infirmé.

- La remise des documents de fin de contrat

Par infirmation du jugement, il sera ordonné sans astreinte la remise d'une attestation France travail et d'un solde de tout compte conformes au présent arrêt. La demande concernant le certificat de travail, non affecté par le présent arrêt.

- Les intérêts

Les condamnations indemnitaires, prononcées par la cour après infirmation, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour les intérêts dus pour plus d'une année entière.

- Les frais irrépétibles et les dépens

Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur supportera les frais irrépétibles et les dépens de première instance ainsi que ceux d'appel comme il sera dit au dispositif. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamné aux dépens. Il sera infirmé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens ;

INFIRME le surplus ;

Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation et de la saisine de la cour,

DÉCLARE recevable la demande au titre de la perte des [2] ;

JUGE nul le licenciement ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [E] [V], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les sommes suivantes :

. 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,

. 30 000 euros en réparation de la perte de chance d'exercer ses [2],

. 2 000 euros en réparation des préjudices nés de la rupture brutale et vexatoire ;

RAPPELLE que des condamnations prononcées peuvent être déduites le cas échéant les charges sociales éventuellement applicables ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière ;

REJETTE la demande de remboursement à l'institution France travail des indemnités chômage versées à la salariée ;

CONDAMNE sans astreinte la SAS [1] à remettre à Mme [E] [V] une attestation France travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [E] [V] la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la SAS [1] à supporter ses propres dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/09073 · 31 janvier 2022
Identifiant source
6a4f740693c619cd1f98ec4f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f740693c619cd1f98ec4f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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