Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.799
Cour de cassation; que dès lors que l'employeur a effectivement fait de telles propositions précises correspondant aux qualifications du salarié au regard des postes disponibles, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail, le licenciement pour motif économique est justifié ; qu'en considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au seul motif que les offres de reclassement effectuées emportaient modification du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la déloyauté de l'employeur dans sa recherche de reclassement, et manqué de base légale au regard des articles L. 1233-4 du code du travail et D. 1233-2-1, alinéa II, du même code. » Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article L.