Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 10

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.799

Cour de cassation

; que dès lors que l'employeur a effectivement fait de telles propositions précises correspondant aux qualifications du salarié au regard des postes disponibles, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail, le licenciement pour motif économique est justifié ; qu'en considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au seul motif que les offres de reclassement effectuées emportaient modification du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la déloyauté de l'employeur dans sa recherche de reclassement, et manqué de base légale au regard des articles L. 1233-4 du code du travail et D. 1233-2-1, alinéa II, du même code. » Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article L.

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02828

Cour d'appel

suffisantes et pertinentes et en consentant même à une augmentation non justifiée. D'autre part, l'octroi de la garantie de l'AGS s'apprécie au regard de la situation propre à chaque salarié, de sorte que la prise en charge éventuelle d'autres salariés est sans incidence sur l'analyse de la situation de [A] [J] [O]. Il résulte de ces éléments que la modification du contrat de travail intervenue dès le 1er janvier 2022 avec la société [3] - [8] s'est inscrite dans un montage frauduleux destiné à permettre au salarié de bénéficier en cas de procédure collective d'une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires. La fraude est donc caractérisée à compter de la signature de l'avenant.

Condamnation : 13 952 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 mai 2026, 22/04301

Cour d'appel

14h30 sur le site de l'abbaye [Etablissement 1]. Il en résulte que le temps de travail de M. [D] sur le site du laboratoire [2] était un élément contractualisé entre les parties. La durée de travail de M. [D], incluant les 13 heures de travail hebdomadaires sur le site du laboratoire [2], ne pouvait donc être réduite par la société [1], s'agissant d'une modification du contrat de travail, sans l'accord de M. [D]. Il n'est pas démontré par la société [1] que M. [D] a donné son accord à la modification de sa durée contractuelle de travail, base de calcul de sa rémunération. En conséquence, la société [1] ne pouvait unilatéralement réduire la rémunération versée à M. [D], peu important la perte du chantier de nettoyage du laboratoire [2]. La demande de rappel de salaires formée par M.

Condamnation : 8 364 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01190

Cour d'appel

Le 27 septembre 2019, la société et la délégation unique du personnel ont conclu un accord de performance collective relatif à un changement du lieu de travail des salariés. Convoquée le 27 juillet 2020 par lettre du 13 juillet 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [F] a été licenciée par lettre du 30 juillet 2020 pour refus de la modification du contrat de travail dans les termes suivants': «'(...) Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement. Les motifs de cette mesure résident dans votre refus de la modification de votre contrat de travail induite par l'accord de performance collective du 27 septembre 2019 conclu au sein de notre Société.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 mai 2026, 23/04327

Cour d'appel

au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.'»'; La SAS [2] considère qu'elle a loyalement rempli son obligation de reclassement, et que le refus par Monsieur [J] [D] [M] des deux propositions est fautif. Elle conteste l'existence d'une modification du contrat de travail, alléguée selon elle à tort par le salarié. Elle explique que la définition des postes est quasi obsolète, et qu'elle a proposé un poste le plus proche possible de celui que le salarié occupait auparavant, avec maintien du salaire, maintien du domicile, et avec une formation. Elle insiste sur le fait que ces propositions sont conformes aux préconisations du médecin du travail qui lui en a confirmé la compatibilité.

Condamnation : 32 365 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 23/00372

Cour d'appel

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu peut également contacter son employeur pour lui signifier son intention de reprendre son poste de travail. - A l'issue de la suspension de l'obligation vaccinale fixée par décret, l'employeur a l'obligation de réintégrer le salarié à son poste initial ou, dans le cas où cela est impossible, dans un emploi considéré comme équivalent, c'est-à-dire sans modification du contrat de travail. Est considérée comme une modification du contrat de travail la modification d'au moins un des éléments suivants : la rémunération, le volume de la prestation de travail, la fonction du salarié, l'organisation du travail et éventuellement le lieu de travail. Si le poste du salarié suspendu est vacant, le salarié peut reprendre son ancien poste.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 25/02005

Cour d'appel

in limine litis : au titre de la révocation du mandat de Directeur général : - juger que s'agissant d'un mandat la compétence de la cour « chambre sociale » ne peut être retenue et renvoyer M. [W] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Bordeaux ; - au titre d'une modification unilatérale de son contrat de travail : - juger l'absence d'une quelconque modification du contrat de travail de Conducteur d'engins à sa reprise au terme du mandat de Directeur général ; - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - au titre d'une modification unilatérale de sa rémunération salariale : - juger l'absence d'une quelconque modification de la rémunération de M.

Contrat de travailModification du contrat+4
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463

Cour d'appel

5C9 N° RG 23/03463 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7IS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 26 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 22/00464) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 12 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2023 APPELANTE : Madame [L] [F] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : S.A.S.

Condamnation : 46 898 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/01025

Cour d'appel

[1] a respecté les accords collectifs. En conséquence, - débouter Mme [P] [M] de la demande de dommages et intérêts pour discrimination à hauteur de 62 064 euros ; - débouter Mme [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'égalité de traitement à hauteur de 62.064 euros ; - débouter Mme [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail à hauteur de 15.516 euros ; - débouter Mme [P] [M] de sa demande dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 31.032 euros ; - débouter Mme [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat de 15.516 euros ; - débouter Mme [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des engagements conventionnels de la S.A.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/10878

Cour d'appel

' (pièce n°13 de l'intimée) - le relevé du compte mobilité de la salariée (pièce n°8 de l'intimée). Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La mise en 'uvre d'une clause de mobilité incluse dans le contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié. (Soc., 9 novembre 2005, n° 03-47.732). La mutation d'un salarié en présence d'une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est donc licite et relève du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur.

Condamnation : 20 035 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13644

Cour d'appel

comptable des sociétés [9], [14] et [15] en juillet 2019 ou le suivi des assurances. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, il appartient au salarié qui argue de l'exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail d'en rapporter la preuve. La modification du contrat de travail n'obéit pas au même régime juridique que le simple changement des conditions de travail. Le changement des conditions de travail est décidé par l'employeur et il est opposable au salarié, tandis que la modification du contrat de travail échappe au pouvoir unilatéral de l'employeur et ne peut intervenir qu'avec l'accord du salarié.

Condamnation : 24 813 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/15685

Cour d'appel

conventionnels nonobstant l'augmentation du temps de travail. La rémunération contractuelle a cependant été modifiée. Par suite, même si la modification controversée n'avait pas exercé d'influence défavorable sur le montant global de la rémunération perçue par M. [H], l'employeur, en l'absence de dispositions légales contraires, ne pouvait procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié alors que celui-ci n'était soumis à aucun statut collectif. Ainsi, le salarié qui se voyait imposer sans son accord un changement de structure de sa rémunération pouvait valablement demander devant le conseil de prud'hommes l'exécution du contrat de travail par rétablissement des conditions antérieures pour la période non prescrite.

Condamnation : 696 €Licenciement+10
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