Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 16 juin 2026RG n° 22/02497

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/04368 · 17 janvier 2022
Durée de l'appel
4 ans et 4 mois
Montant net identifié
10 219,03 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par courrier du 10 décembre 2019, la société [2] a informé M. [Z] du transfert de son contrat de travail à effet du 1er janvier 2020 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail au profit de la société [7].
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne la demande reconventionnelle de remboursement de l'avance sur salaires. Et; statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant: CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à la Selarl [4] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] (anciennement SAS [2]) la somme de 7219,03 euros à titre de solde de rappel de salaires. REJETTE la demande d'astreinte. CONFIRME le jugement déféré sur le surplus. CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens d'appel. CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à la Selarl [4] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] (anciennement SAS [2]) la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/04368
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Conclusions notifiées la SELARL [4], prise en la personne de M. [W] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1],
  6. Conclusions notifiées M. [Z]

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Document officiel

Texte intégral

202 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 16 JUIN 2026

(n° 2026/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02497 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHUY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04368

APPELANT

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43

INTIMEES :

SAS [1] (anciennement dénommée SAS [2])

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532

SAS [3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532

INTERVENANTES FORCEES :

SELARL [4], prise en la personne de M. [W] [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] (anciennement dénommée SAS [2])

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532

SELARL [L] ' LES MANDATAIRES, prise en la personne de Mme [U] [L], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [3]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représentée

AGS [5]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non représentée

AGS [6], anciennement dénommée [6] de [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [Z], né en 1952, a été engagé par la SAS [2], devenue la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 04 mars 2013 en qualité de commercial, statut technicien et agent de maîtrise, niveau IV, échelon 3.

A compter du 1er mai 2016, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. A compter de cette date, la rémunération de M. [Z] était composée d'une part fixe et d'une part variable.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutiques et vétérinaires.

A la suite d'un accident de travail survenu en septembre 2019 M. [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 06 janvier 2020.

Par acte de cession du 04 décembre 2019, la société [2] a partiellement cédé son fonds de commerce à la société [7].

Par courrier du 10 décembre 2019, la société [2] a informé M. [Z] du transfert de son contrat de travail à effet du 1er janvier 2020 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail au profit de la société [7].

Par courriers du 17 et 31 décembre 2019, M. [Z] a remis en question les conditions de transfert de son contrat de travail, estimant exercer son activité professionnelle tant au bénéfice de la société [2] que de sa filiale, la SASU [3], laquelle représentait selon lui 70% de son temps de travail effectif et avait généré approximativement 20% de sa rémunération variable. Il a notamment sollicité des précisions quant au maintien des éléments de sa rémunération variable.

Par lettre datée du 17 janvier 2020, la société [2] a maintenu sa position s'agissant du transfert du contrat de travail de M. [Z] et lui a rappelé être son unique employeur. Elle a en outre mis en demeure M. [Z] de procéder au remboursement de la somme due au titre d'une avance sur salaire d'un montant de 43.000 euros bruts qui lui avait été accordée le 19 avril 2017 et dont seulement 33.000 euros bruts avaient été remboursés au 31 décembre 2019.

M. [Z] a quitté les effectifs de la société [7] à la suite de la conclusion d'une rupture conventionnelle.

Soutenant que son contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'un transfert valable au profit de la société [7] et qu'ainsi les sociétés [2] et [3] ont procédé à une rupture de fait de la relation de travail le 31 décembre 2019, soutenant que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de rémunération variable, M. [Z] a saisi le 29 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne M. [Z] aux dépens,

- déboute la SAS [2] de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 15 février 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 04 février 2022.

Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nice a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société [3]. Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Nice a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [L] - les mandataires, prise en la personne de Mme [U] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 13 novembre 2024, M. [Z] a assigné en intervention forcée l'association [8], anciennement dénommée [6] de [Localité 6], et la SELARL [L]-les mandataires, prise en la personne de Mme [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3].

Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la société [1] et a désigné la SELARL [4], prise en la personne de M. [W] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 21 octobre 2025, M. [Z] a assigné en intervention forcée la SELARL [4], prise en la personne de M. [W] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1].

Le 23 octobre 2025, M. [Z] a assigné en intervention forcée l'[9].

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 02 février 2026 M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 janvier 2022 en ce qu'il a

- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [Z] aux dépens,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la SAS [2] de sa demande reconventionnelle,

par conséquent, M. [Z] demande à la cour d'appel de Paris de :

- juger que M. [Z] a tout intérêt à agir contre la société [3],

- juger que les conditions de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer, dès lors que la majorité de son activité professionnelle était effectuée au profit de la société [3], et que dès lors son contrat de travail ne pouvait être transféré à la société [7],

- juger que les sociétés [1] (anciennement [2]) et [3] ont procédé à la rupture de fait du contrat du travail de M. [Z] le 31 décembre 2019,

- juger que cette rupture du contrat de travail de M. [Z] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence :

- solidairement fixer au passif de la société [1] (anciennement [2]) et condamner la société [3] aux sommes suivantes :

- 6.806,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 680,67 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 9.699,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 900.000 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable,

- 90.000 euros bruts à titre de congés payés sur rémunération variable,

- 705.630 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal, ou 30.630,51 euros à titre subsidiaire,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer au passif de la société [1] (anciennement [2]) le montant des condamnations qui seront prononcées,

- débouter les sociétés [1] (anciennement [2]) et [3] de leurs demandes reconventionnelles,

- débouter la société [3] de sa demande de mise hors de cause,

- condamner solidairement les sociétés [1] (anciennement [2]) et [3] aux entiers débours et dépens,

- juger que l'arrêt à intervenir sera opposable au [10].

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2022 la société [3] demandait à la cour de :

in limine litis :

- constater l'omission de statuer du conseil de prud'hommes de Paris dans le cadre du jugement rendu le 17 janvier 2022 s'agissant de la mise hors de cause de la société [3] SAS,

statuant sur ce chef :

- juger que M. [Z] n'a aucun intérêt à agir à l'égard de la société [3] SAS,

- juger que la société [11] doit être mise hors de cause,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société [3] SAS,

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2026 la SELARL [4], prise en la personne de M. [W] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour de :

- à titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 janvier 2022 en ce qu'il a :

- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [Z] aux dépens,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 janvier 2022 en ce qu'il a :

- débouté la SAS [2] de ses demandes reconventionnelles,

en conséquence :

- juger que le transfert du contrat de travail de M. [Z] intervenu en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société [7] en date du 1er janvier 2022 est parfaitement régulier,

- juger que la demande de versement d'un rappel de rémunération variable de M. [Z] est infondée et injustifiée,

- débouter M. [Z] de ses demandes de versement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent,

- débouter M. [Z] de sa demande de versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement,

- débouter M. [Z] de ses demandes de versement de rappel de rémunération variable et de congés payés y afférents,

- débouter M. [Z] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau :

- condamner M. [Z] au versement de la somme de 7.291,03 euros à la société [12] (anciennement [13]) au titre du montant qu'il reste devoir à la société dans le cadre de son avance sur salaire,

- condamner M. [Z] au versement de la somme de 5.000 euros à la société [1] SAS (anciennement [13]) au titre du manquement à l'obligation de loyauté,

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes de fixation de sommes au passif de la société [12] (anciennement [2] SAS),

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le transfert du contrat de travail de M. [Z] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui serait demandé de :

- juger que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait excéder la somme de 1.260 euros,

- juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 885 euros bruts, outre 88,5 euros bruts au titre des congés payés y afférent,

- juger que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder le plancher du barème de l'article L. 1235-2 du code du travail, à savoir trois mois de salaire, correspondant à la somme de 10.210,17 euros,

en tout état de cause :

- condamner M. [Z] au versement à la société [12] (anciennement [13]) de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

à titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 janvier 2022 en ce qu'il a :

- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [Z] aux dépens,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 janvier 2022 en ce qu'il a :

- débouté la SAS [2] de ses demandes reconventionnelles,

en conséquence :

- juger que le transfert du contrat de travail de M. [Z] intervenu en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société [7] en date du 01er janvier 2022 est parfaitement régulier,

- juger que la demande de versement d'un rappel de rémunération variable de M. [Z] est infondée et injustifiée,

- débouter M. [Z] de ses demandes de versement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent,

- débouter M. [Z] de sa demande de versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement,

- débouter M. [Z] de ses demandes de versement de rappel de rémunération variable et de congés payés y afférents,

- débouter M. [Z] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau :

- condamner M. [Z] au versement de la somme de 7.291,03 euros à la société [13] au titre du montant qu'il reste devoir à la société dans le cadre de son avance sur salaire,

- condamner M. [Z] au versement de la somme de 5.000 euros à la société [13] au titre du manquement à l'obligation de loyauté,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le transfert du contrat de travail de M. [Z] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui serait demandé de :

- juger que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait excéder la somme de 1.260 euros,

- juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 885 euros bruts, outre 88,5 euros bruts au titre des congés payés y afférent,

- juger que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder le plancher du barème de l'article L. 1235-2 du code du travail, à savoir trois mois de salaire, correspondant à la somme de 10.210,17 euros,

en tout état de cause :

- condamner M. [Z] au versement à la société [2] sas de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens.

L'AGS [10], l'[8] [6] anciennement dénommé [6] de [Localité 6], et la SELARL [L] ' LES MANDATAIRES, prise en la personne de Mme [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], tous cités à personne habilitée n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 09 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur le transfert du contrat de travail de M. [Z] à la société [7]

Pour infirmation du jugement déféré, M. [Z] soutient que la société [2] a cédé partiellement son fonds de commerce à une société [7] et a saisi cette occasion pour tenter de se séparer de lui, en transférant son contrat de travail à cette dernière, sans lui payer des commissions auxquelles il pouvait prétendre au titre de son activité au profit d'une société [3]. Il estime que les conditions légales du transfert n'étaient pas réunies.

Pour confirmation de la décision, la société [2] réplique que les conditions du transfert du contrat de travail de l'appelant étaient conformes aux dispositions légales.

Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Interprétant l'article L.1224-1 du code du travail à la lumière de la directive n 2001/23/CE du 12 mars 2001, il est de droit que lorsqu'une branche d'activité formant une entité économique autonome est transférée, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés à cette partie de l'entreprise pour l'exécution de leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire.

Il est admis à cet égard, que le salarié doit exercer l'essentiel de son activité dans l'entité transférée.

Le principe du maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur est d'ordre public. Si les conditions relatives à l'entité transmise sont remplies, le transfert des contrats de travail des salariés s'opère donc de plein droit, de manière impérative et automatique. Il s'impose aux employeurs, ancien et nouveau, comme aux salariés. Aucune procédure n'est requise.

En revanche, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite de ce contrat.

La cour relève que M. [Z] ne conteste pas que la cession partielle d'activité revendiquée par la société [1] anciennement [2] a constitué un transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise entre cette dernière et la société [7].

A cet égard, la cour observe à la lecture de l'acte de cession partielle de fonds de commerce signé entre la société [2] et la société [7] SA en présence de [14] le 4 décembre 2019, qu'il en résulte que le fonds de commerce cédé de commercialisation de dispositifs médicaux listés en annexe A, comprend la clientèle et l'achalandage attachés aux produits, les contrats transférés selon la liste jointe, les contrats de travail en cours à la date de cession, des salariés appartenant à l'entité économique autonome que constitue le fonds de commerce cédé, selon la liste jointe sur laquelle figure M. [Y] [Z] en qualité de commercial (salariés cédés), les stocks de marchandises afférents aux produits et les immobilisations incorporelles.

Pour contester le transfert de son contrat de travail, M. [Z] fait valoir qu'il n'exerçait pas l'essentiel de son activité dans l'entité cédée, affirmant avoir participé au développement commercial de la société [3] allant jusqu'à consacrer la majorité de son temps de travail en 2019. Il s'appuie sur une l'évaluation prévisionnelle de son chiffre d'affaires pour 2019 transmise à M. [Q] le nouveau président du groupe [2] qu'il chiffrait à 59% ce qui n'a pas été contesté.

La cour retient que M. [Z] a été engagé par la société [2] selon un contrat en date du 04 mars 2013 pour commercialiser les produits de la société. Il est établi et non discuté qu'il a également été amené à commercialiser des produits de la société [3], filiale de la société [2].

La cour relève que M. [Z] n'établit pas comme il le soutient, qu'en dernier lieu il exerçait la majorité de son activité pour le compte de la société [3] auprès de laquelle il aurait du rester attaché. Outre qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail avec cette société, la cour observe d'une part qu'il résulte d'un courrier de M. [Z] lui-même daté du 17 décembre 2019 adressé à M. [Q], qu'il affirmait que son activité pour la société [3] n'avait généré que 20% de sa rémunération variable et que l'évaluation prévisionnelle de son chiffre d'affaires pour 2019 majoritairement en faveur de la société [3], sur laquelle il s'appuie n'a pas été vérifiée quand bien même le destinataire ne l'aurait pas discutée.

C'est sans être contredite en revanche, que la société [2] produit les tableaux récapitulatifs du chiffre d'affaires de M. [Z] pour les années 2018 et 2019, dont il résulte certes une augmentation du résultat au titre des produits commercialisés pour [3] SAS de 0,50% à 13, 96% mais que l'essentiel du chiffre d'affaires de l'appelant était réalisé au titre des produits commercialisés pour la société [2] respectivement 88,51% et 84,58%. C'est en vain et sans convaincre que M. [Z] produit des attestations de l'ancien dirigeant de [2] (son neveu), de collaborateurs voire de clients des produits [3] qui affirment qu'il commercialisait aussi ces produits ce qui n'est pas contesté, sans établir que son activité principale y était consacrée. La cour observe enfin que c'est sans le rapporter que M. [Z] affirme que la rupture conventionnelle signée avec la société [7] était motivée par le fait que cette dernière aurait considéré que son contrat de travail ne trouvait aucune justification en raison de son activité essentielle au sein de la société [3], difficulté qu'elle aurait dû opposer à la société [2] en refusant le transfert de l'intéressé.

La cour à l'instar des premiers juges retient que le transfert du contrat de travail de M. [Z] à la société [7] était régulier et que c'est à juste titre qu'il a été débouté de ses demandes tendant à une rupture de fait du contrat de travail par les sociétés [2] et [3] avec les conséquences indemnitaires afférentes, cette dernière étant de fait mise hors de cause.

Sur la demande de rappel de rémunération variable

Pour infirmation du jugement déféré, M. [Z] réclame la rémunération variable à laquelle il est en droit de prétendre suite à sa négociation avec la société [15] d'un contrat-cadre prévoyant la fourniture de cabines de téléconsultation développées par la société [2] portant sur un montant global de 18 000 000 €. Il soutient qu'il n'a pas perçu la moindre rémunération variable sur ce contrat alors que s'il avait été maintenu dans les effectifs de la société [2] il aurait perçu la commission de 5%, soit 900 000 euros.

Pour confirmation de la décision, le liquidateur de la société [1] anciennement société [2] réplique qu'en réalité la société [15] n'a jamais honoré le contrat signé le 19 septembre 2019, que seule une facture d'un montant de 5000 euros HT ou 6175,40 euros TTC a été émise à l'attention de cette société pour une seule station de téléconsultation et que la commission correspondante a bien été payée à M. [Z].

Il est constant que l'avenant du contrat de travail du 1er mai 2016 de M. [Z] prévoyait une part variable de rémunération calculée sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par le salarié qui s'entendait du montant mensuel hors taxes définitif des factures émises par la société, le taux de commission étant fixé à 5%.

Il est de droit que la charge de la preuve revient exclusivement à l'employeur qui, lorsqu'il se dit libéré de l'obligation de paiement d'une rémunération variable, doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l'origine et le mode de calcul de cette rémunération.

Au soutien de la preuve qui lui incombe, le liquidateur de la société [1] verse aux débats l'attestation du commissaire aux comptes de la société [3], le Cabinet Deloitte, relative au chiffre d'affaires réalisé avec le client [15] dans le cadre du contrat de fournitures d'équipements de téléconsultation pour les exercices clos le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2020 et pour la période du 1er janvier 2021 au 22 octobre 2021, et au vu des livres comptables ayant servi à la préparation des comptes annuels, fait ressortir un montant de chiffre d'affaires de 6175,40 euros réalisé au titre de l'exercice 2019.

De surcroît, il est produit aux débats un extrait de répertoire anglais des entreprises « compagnies house » mentionnant une dissolution de la société [16] le 23 mars 2021, qui n'est pas utilement contredit rien ne permettant de considérer que la société serait toujours active.

De la même façon il n'est pas discuté que la fiche de paye de M. [Z] du mois de septembre 2019 portant mention d'une commission dont il n'est pas affirmé qu'elle n'a pas été payée.

Par confirmation du jugement déféré, la cour déboute M. [Z] de sa demande de rappel de commission.

Sur les demandes reconventionnelles de la liquidation de la société [1]

Sur la demande de remboursement du solde de l'avance sur salaire

Pour infirmation du jugement déféré qui a rejeté cette demande sans motivation, sur appel incident, la liquidation de la société [1] réclame un solde d'avance sur salaire qui avait été accordée à M. [Z] le 19 avril 2017, à hauteur de 7219,03 euros en sollicitant le prononcé d'une astreinte afin d'en assurer le paiement.

Pour s'opposer à cette demande, M. [Z] réplique qu'il a procédé au remboursement de cette somme soulignant qu'il était convenu que l'employeur était autorisé à prélever une somme de 2500 euros par mois en cas de non-remboursement au 31 décembre 2017, faisant observer que cette demande a été faite opportunément lorsqu'il a réclamé sa rémunération variable .

La cour retient que le principe d'une avance sur salaires de 43 000 euros accordée à M. [Z] en 2017 n'est pas discuté.

L'employeur réclame un solde de 7219,03 euros non discuté dans son quantum.

Aux termes de l'article 1353 alinéa 2 du code civil celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au constat que M. [Z] ne justifie pas du paiement dont il se prévaut, la cour par infirmation du jugement déféré le condamne à rembourser la somme réclamée à la liquidation de la société [1], sans qu'il apparaisse opportun de fixer une astreinte.

Sur la demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de loyauté de M. [Z]

Pour infirmation du jugement déféré qui a rejeté cette demande sans motivation, sur appel incident, la liquidation de la société [1] sollicite une indemnité pour manquement de M. [Z] à son obligation de loyauté en faisant valoir que ce dernier a continué à utiliser le fichier client de la société [2] postérieurement à la fin de son contrat de travail et qu'il a dénigré la société dans un courriel en faisant état de leur différend au sujet de ses commissions.

M. [Z] n'a pas conclu sur ce point.

Rien ne permet de retenir au vu du seul courriel adressé à un ancien client (M. [P]) pour lui donner des nouvelles, que M. [Z] a continué à utiliser le fichier client de la société [2] après son transfert pas plus qu'il ne saurait être considéré qu'il a dénigré cette dernière en faisant état, dans des termes mesurés, de ce qu'il a été écarté de la société et de leur différend relatif aux commissions. Par confirmation du jugement déféré, cette demande est rejetée.

Sur les autres dispositions

Partie perdante, M. [Z] est condamné aux dépens d'instance et d'appel et à verser à la liquidation de la société [1] une indemnité de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne la demande reconventionnelle de remboursement de l'avance sur salaires.

Et statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant :

CONDAMNE M . [Y] [Z] à payer à la Selarl [4] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] (anciennement SAS [2]) la somme de 7219,03 euros à titre de solde de rappel de salaires.

REJETTE la demande d'astreinte.

CONFIRME le jugement déféré sur le surplus.

CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens d'appel.

CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à la Selarl [4] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] (anciennement SAS [2]) la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/04368 · 17 janvier 2022
Identifiant source
6a480ce593c619cd1f47c896
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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