Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 17 juin 2026RG n° 22/09638

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/07224 · 3 octobre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 24 août 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, dire et juger qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
  • Éléments du litige : En application des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le salarié peut demander à la cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Rejette toute autre demande.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/07224
  2. Appel formé M. [G]
  3. Conclusions notifiées la Fondation l'élan retrouvé
  4. Conclusions notifiées M. [G]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 JUIN 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09638 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWTE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/07224

APPELANT

Monsieur [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1444

INTIMEE

Fondation L'[1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice

M. Marie-Pierre LANOUE, Conseillère

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par un contrat emploi-solidarité à temps partiel prenant effet le 1er septembre 1994, M. [I] [G] a été embauché par la Fondation l'[Localité 3] retrouvé, spécialisée dans le secteur d'activité de l'aide à la personne, en qualité d'employé de bureau.

Ce contrat a été renouvelé plusieurs fois jusqu'au 29 février 1996.

La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée déterminée à temps plein et à compter du 1er janvier 1997 par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, M. [G] occupant le poste de secrétaire de réception, groupe VI, 2ème échelon, indice 292.

M. [G] était affecté à l'institut [D] [A] à [Localité 4].

La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

La société compte plus de 10 salariés.

A compter du 1er juin 2000, M. [G] a occupé le poste de comptable à temps plein, niveau 2, groupe [2], 1er échelon, indice 342.

Par courrier du 5 juillet 2004, M. [G] a sollicité une reprise de son ancienneté pour la période courant du 1er septembre 1994 au 28 février 1996.

Par courrier du 2 février 2009, M. [G] a démissionné de son poste.

Par avenant du 23 février 2009, M. [G] a réintégré son poste de comptable à temps complet, coefficient 439, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 780,71 euros, outre des primes et une bonification, avec effet rétroactif au 1er février 2009.

Il a été placé en arrêt de travail du 22 juin 2015 au 28 novembre 2018 puis en congés.

A compter du 1er janvier 2019, il a repris son poste en mi-temps thérapeutique et à compter du 1er février 2019 à temps plein.

Par courrier du 7 septembre 2020, il a été informé de son affectation sur deux sites, à mi-temps sur chacun, à compter du 1er octobre suivant. En outre, ce courrier contenait ses attributions de M. [G].

Le 1er octobre 2020, il a été proposé une rupture conventionnelle à M. [G], que ce dernier a refusée.

Par courrier du 27 octobre 2020, par l'intermédiaire de son conseil, M. [G] a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail. La société a répondu par courrier du 19 novembre 2020.

Par lettre du 27 juillet 2021, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire fixé au 23 août suivant. Par lettre du 27 août 2021, il n'a pas été donné suite à la procédure.

Par requête du 24 août 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, dire et juger qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes :

-déboute M. [I] [G] de ses demandes ;

-déboute la Fondation l'élan retrouvé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamne M. [I] [G] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 22 novembre 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, M. [G] demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes suivantes :

*prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;

*dire et juger qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et en conséquence,

-condamner la Fondation l'élan retrouvé aux sommes suivantes :

*indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 61 408 euros ;

*indemnité conventionnelle de licenciement : 27 902,93 euros ;

*indemnité de préavis : 9 696,96 euros ;

*congés payés sur préavis 969,60 euros ;

*dommages et intérêts pour exécution vexatoire du contrat : 6 464 euros ;

*article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros

-prononcer l'intérêt légal sur toutes les sommes allouées à M. [G] jusqu'à complet paiement à compter de la date de saisine du conseil avec capitalisation ;

*ordonner la remise par la Fondation l'élan retrouvé des documents de fin de contrat conformes à la décision ;

Statuant de nouveau,

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

En conséquence,

-condamner l'employeur, la Fondation l'élan retrouvé, dont le numéro le Siret est [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège est : [Adresse 3], représentée par son représentant légal à payer à M. [G] les sommes suivantes :

*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 61 408,00 euros ;

*indemnité conventionnelle de licenciement : 27 902,93 euros ;

*indemnité de préavis : 9 696,00 euros ;

*congés payés sur préavis : 969,60 euros ;

*dommages et intérêts pour exécution déloyale vexatoire du contrat : 6 464,00 euros ;

*article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 euros ;

*prononcer la condamnation aux intérêts légaux sur toutes les sommes allouées à M. [G] jusqu'à complet paiement à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes avec capitalisation ;

*ordonner la délivrance par la Fondation l'élan retrouvé des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation pôle emploi certificat de travail, bulletins de salaire) conformes au jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2025, la Fondation l'élan retrouvé demande à la cour de :

-constater l'absence de toute rétrogradation à l'encontre de M. [G], ce qu'il ne démontre pas non plus ;

-constater l'absence de toute pression à l'encontre de M. [G], ce qu'il ne démontre pas non plus ;

-constater qu'il n'existe aucun manquement de la part de la Fondation [3] à quelque titre que ce soit à l'encontre de M. [G] ;

-constater qu'il n'existe aucune exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur ;

En conséquence :

-confirmer en intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, le 3 octobre 2022 ;

-dire et juger que la Fondation [3] n'a commis aucune faute, aucun manquement grave qui puisse lui rendre imputable la rupture du contrat de travail de M. [V] [G] ;

-débouter M. [V] [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ;

-débouter M. [V] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

-en tout état de cause et si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Fondation, réduire à la somme de :

6 464 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 646,40 euros au titre des congés payés afférents ;

9 615,90 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

-débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner M. [V] [G] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner M. [V] [G] aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation judiciaire

M. [G] soutient qu'il a toujours été considéré par son employeur comme un salarié de substitution et de second plan et ce dès son embauche. Rappelant l'historique de la relation contractuelle, il fait valoir qu'à compter de son retour d'arrêt maladie et depuis le 7 octobre 2020 ses principales attributions de comptable lui ont été retirées, passant d'un poste de ce qu'il qualifie de ' comptable unique' à celui d'assistant de comptabilité qui ne gère au maximum que 10 à 20 % des aspects métiers d'un comptable, ce qui constitue une modification de son contrat de travail et une mise à l'écart imposée par l'employeur. IL indique également que son employeur a manifesté une volonté incontestable de mettre fin à son contrat de travail, dès lors qu'une rupture conventionnelle lui a été proposée le 1er octobre 2020 à peine un mois après l'envoi de sa nouvelle fiche de poste modifiant ses fonctions et par une convocation à sanction disciplinaire au mois de juillet et août 2021.

La Fondation [3] répond que les tâches attribuées ne caractérisent aucune modification du contrat de travail du salarié, étaient réalisées par le salarié antérieurement et relèvent de fonctions dévolues à un comptable et non à un assistant de gestion. Elle fait également valoir qu'aucune pression ou faute de l'employeur ne peut se déduire de la proposition de rupture conventionnelle qui date de janvier 2019, soit antérieurement au courrier où il est rappelé les tâches du salarié. Elle considère en tout état de cause que l'ancienneté des faits allégués n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail, ce qui fait obstacle à toute demande de résiliation.

En application des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le salarié peut demander à la cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations. Toutefois, pour justifier de la résiliation judiciaire, il doit être démontré l'existence de manquements d'une importance et d'une gravité qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail, la charge de la preuve incombant au salarié.

Il convient de rappeler que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié, et notamment l'affecter à des tâches différentes de celles qu'il effectuait antérieurement, pourvu qu'elles correspondent à sa qualification. Si en principe, la modification de l'affectation d'un salarié, lorsqu'elle n'entraine ni rétrogradation, ni diminution de la rémunération ne constitue qu'un simple changement des conditions de travail ne requérant pas son accord, tel n'est pas le cas lorsque le changement d'affectation concerne les fonctions de nature différentes.

En l'espèce, il ressort du contrat de travail de M. [G] a été engagé en qualité de comptable, statut non cadre, filière administrative de la convention collective applicable.

Il convient d'examiner les différents manquements allégués à l'encontre de l'employeur.

- sur la modification du contrat de travail:

M. [G] soutient que son employeur l'a rétrogradé et a modifié ses fonctions.

Pour apprécier une telle modification, il convient de se référer à la réalité des fonctions exercées.

En l'espèce, M. [G] se réfère à une fiche de poste non datée et non signée et sur laquelle la société émet des doutes en raison de l'adresse erronée du site de la fondation et d'un horaire de 37 h 30 par semaine alors que le salarié était à temps partiel et aux termes de laquelle ses missions sont ainsi définies:

- saisie des écritures comptables;

- réaliser les rapprochements bancaires;

- gérer les 2 comptabilités sociale et commerciale;

- gérer les immobilisations;

- faire la comptabilité des tiers;

- assurer la facturation des ateliers mensuellement;

- préparer les budgets (social et commercial);

- préparer les comptes administratifs (social et commercial);

- réaliser les suivis mensuels des budgets (social et commercial);

- effectuer le classement de l'ensemble de la comptabilité;

- mise en place et réalisation de la comptabilité analytique;

- préparer les dépôts bancaires tous les quinze jours et les réaliser;

- effectuer l'état physique des caisses du [4] chaque mois;

- coordination avec la comptabilité du siège;

- contribuer à la démarche qualité, à l'évaluation de la qualité et à son amélioration.

Par courrier en date du 7 septembre 2020, M. [G] était amené à travailler sur deux sites, à mi temps sur chacun d'entre eux, et se voyait confier les missions suivantes avec la précision que la liste était non exhaustive et pouvait évoluer:

A l'institut [D] [A]:

- Etre responsable du tiers payant en lien avec le service de facturation et la comptabilité. Cela implique la responsabilité intégrale de la partie tiers payant;

- Etre responsable du pointage de la formation et des remboursements en lien avec le service des ressources humaines;

- réaliser le rapprochement bancaire du compte principal (passer les écritures manquantes, recherche des pièces etc) sous la supervision du responsable administratif, comptable et financier qui est le seul qui valide le rapprochement;

- lettrer et pointer ponctuellement les comptes à la demande du responsable administratif, comptable et financier;

- apporter une aide à tout dossier si nécessaire ( logements...);

- classer les factures du siège.

A l'ESAT:

- déclarer quotidiennement les arrêts maladie transmis par le secrétariat;

- renseigner le fichier de suivi des indemnités journalières pour pouvoir effectuer les rapprochements et suivis des situations;

- récupérer les compte-rendus, vérifier leurs validités et traiter les déclarations de revenus avec le statut ' invalide';

- récupérer quotidiennement les bordereaux de décompte de règlements et les imputer au fichier de suivi des indemnités journalières;

- vérifier les conditions d'attribution des indemnités journalières des usagers avant déclaration (droits ouverts, situation bloquante en cours..);

- suivi des règlements des situations problématiques par appel à la CPAM et renseigner le tableau de suivi;

- classer et archiver les pièces justificatives à chaque étape selon la procédure en place;

- communiquer les informations de paiement et/ou problématiques au secrétariat et aux comptables aux dates butoir fixées par la direction;

- se coordonner avec le secrétariat et le responsable de la paie;

- chaque mois avant la saisie des paies, un contrôle de suivi des indemnités journalières sera effectuée avec la direction.

M. [G] indique qu'il avait également la responsabilité de gestion des caisses et des effets de paiement et avait à compter de 2012 la charge de toute la paie ainsi que des déclarations sociales Urssaf mais ne le démontre pas.

Au delà des doutes émis par la Fondation sur l'authenticité du profil de poste auquel le salarié se réfère qui contient des erreurs manifestes lui retirant sa valeur probante sans qu'il ne soit nécessaire de l'écarter, il convient d'observer que le descriptif des tâches du poste adressé par la Fondation au mois de septembre 2020 est certes plus précis mais que les missions sont conformes à celles d'un comptable, statut non cadre selon la convention collective applicable, qui doit en rapporter à un responsable ou en lien avec les autres services, à défaut de plus ample démonstration que la communication d'un tableau comparatif des missions ci-avant énumérées laissé à l'appréciation de la cour, sans qu'aucune modification substantielle puisse être caractérisée. Le courrier adressé par l'employeur le 6 juin 2019 ne permet pas non plus de déduire que le salarié n'avait plus que pour seules tâches le traitement et la gestion des indemnités journalières en rupture avec des attributions antérieures.

S'agissant du remplacement de la salariée en charge de la facturation, la cour relève que ce remplacement ne suffit pas non plus à démontrer qu'il exerçait ces fonctions, en ce compris l'élaboration des statistiques.

Or, une nouvelle répartition des tâches constitue un simple changement des conditions de travail dès lors qu'elle correspond à la qualification du salarié. A l'inverse, une nouvelle répartition des tâches qui ne correspond pas à la qualification du salarié s'analyse comme une modification du contrat de travail dont la validité suppose l'accord du salarié. Il en va de même pour une modification substantielle des fonctions et des responsabilités.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [G] ne démontre pas au delà d'un ressenti que son affectation sur deux sites dans la même zone géographique en accord avec les dispositions contractuelles et acceptée a pu accélérer, avoir fait l'objet d'une rétrogradation entraînant une modification substantielle de ses fonctions et en conséquence de son contrat de travail.

Le manquement n'est pas matériellement établi.

- Sur les pressions exercées par l'employeur

M. [G] indique avoir fait l'objet de pression pour consentir à son départ dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Cette affirmation n'est matérialisée par aucune pièce. En revanche, il apparaît des explications qu'un projet de rupture conventionnelle a été envisagé entre les parties, ce projet n'entraînant aucun grief à l'encontre de l'employeur en cas de refus du salarié.

Il ne ressort pas plus de ces circonstances l'existence de pression de la Fondation pour contraindre le salarié à régulariser une rupture conventionnelle.

Enfin, si M. [G] a été convoqué par courrier du 27 juillet 2021 soit antérieurement à sa saisine du conseil de prud'hommes, l'employeur n'y a pas donné suite, le salarié n'ayant pas été sanctionné durant la relation contractuelle. L'employeur justifie toutefois que le salarié a été à plusieurs reprises alerté sur la qualité de son travail le 15 mai 2019 puis le 6 juin 2019 et a été convoqué à un entretien préalable à sanction, notamment en raison des erreurs relevées dans le traitement des indemnités journalières et l'absence d'écritures comptables de régularisation après des détournements de chèques.

De manière plus générale, aux termes de ces observations, il n'apparaît aucun élément permettant d'établir avec certitude que la Fondation aurait souhaité mettre un terme au contrat de travail.

Il résulte de ce qui précède qu'aucune des fautes reprochées à l'employeur par le salarié qui travaille toujours au sein de l'entreprise n'étant établie, il convient de rejeter la demande de résiliation judiciaire ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que toutes les demandes financières qui y sont attachées.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale vexatoire du contrat de travail

Conformément aux articles L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

M. [G] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 6464 euros aux motifs que ses manquements qui démontrent une absence de considération totale à son égard constituent une exécution déloyale et vexatoire du contrat de travail. Le fait d'exercer des pressions avec menaces de poursuites disciplinaires que rien ne justifie constitue un préjudice distinct. Il se prévaut à cet égard du courrier que lui a adressé la Fondation en date du 27 juillet 2021. Il ressort des pièces communiquées qu'un entretien a bien été tenu le 23 août 2021 après un courrier du 27 juillet 2021 et pour lesquels l'employeur a décidé de ne pas le sanctionner.

Au regard des développements précédents et des pièces produites établissant que le salarié a été entendu suite à des erreurs dont les responsables ont témoigné, M. [G] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité et les circonstances du litige ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [G] aux dépens d'appel;

Rejette toute autre demande.

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/07224 · 3 octobre 2022
Identifiant source
6a4807f493c619cd1f47a986
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4807f493c619cd1f47a986.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.