Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 17 juin 2026RG n° 22/08514
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/00572 · 15 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 2 841,56 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement en date du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, a statué en ces termes: Dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] [X] doit être considérée comme une démission; Déboute M. [D] [X] de l'ensemble de ses demandes; Déboute la SAS [3] transaction de ses demandes reconventionnelles; Laisse les dépens à la charge de chacune des deux parties.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L.5122-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2020, les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable: -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement; -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
- Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [D] de sa demande de rappel de salaire, de rappel d'indemnité congés payés, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties; L'infirme de ces chefs; Statuant à nouveau et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° 21/00572
- Appel formé M. [D]
- Conclusions notifiées la société [3] transaction
- Conclusions notifiées M. [D]
Document officiel
Texte intégral
181 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 17 JUIN 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08514 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO3A
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 15 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00572
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juin 2011, M. [X] [D] a été engagé par la société [1] en qualité de négociateur immobilier [2].
Par avenant à son contrat de travail, M. [D] a été promu au poste de responsable d'agence à compter du 1er juillet 2019, moyennant, en sus de sa rémunération de base, une prime mensuelle de 650 euros ainsi que 7 % bruts sur le chiffre d'affaires mensuels de l'équipe.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier.
La société [1] compte plus de 11 salariés.
En août 2020, M. [D] a proposé une rupture amiable de son contrat de travail à son employeur, qui lui a été refusée.
Il a démissionné de son poste le 27 novembre 2020.
Il a été placé en arrêt de travail du 30 novembre 2020 au 16 février 2021.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 8 juillet 2021 aux fins de voir notamment requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant le effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [3] transaction à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, a statué en ces termes :
- Dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] [X] doit être considérée comme une démission ;
- Déboute M. [D] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déboute la SAS [3] transaction de ses demandes reconventionnelles ;
- Laisse les dépens à la charge de chacune des deux parties.
Par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2022, M. [D] a régulièrement interjeté appel de la décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernièresconclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 janvier 2024, M. [D] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
A titre principal,
- Infirmer le jugement du 15 septembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [D] devait étre considérée comme une démission et débouté ainsi le salarié de ses demandes indemnitaires ;
Et statuant a nouveau,
- Requalifier la démission de M. [D] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société [3] transaction à lui verser :
la somme de 59 610,78 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la somme de 16 374,57 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
A titre accessoire,
- Infirmer le jugernent du 15 septembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes de rappel de salaires et congés payés, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts ;
Et statuant a nouveau,
- Condamner la société [3] transaction à verser à M. [D] :
la somme de 1129,21 euros à titre de rappel de salaire ;
la somme de 1300,86 euros au titre de rappel d'indemnités de congés payés ;
la somme de 39740,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- Condamner la société [3] transaction à remettre à M. [D] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes aux dispositions légales applicables en la matière et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chaque document;
- Confirmer le jugement du 15 septembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté la sociétéVernier transaction de sa demande de dommages et intéréts ;
- Condamner la sociétéVernier transaction à verser à M. [D] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la sociétéVernier transaction aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 septembre 2023, la société [3] transaction demande à la cour de :
1) Confirmer du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 15 septembre 2022 en ce qu'il a :
- Dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] devait être considérée comme une démission ;
- Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
2) Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles au titre de dommages et intérêts et de sa demande et de l'article 700 du code de procédure civile
3) Statuant à nouveau
- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes
- Condamner M. [D] à lui verser la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour non réalisation du préavis
- Condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [D] aux entiers dépens
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification de la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, M. [D] a démissionné par lettre datée du 27 novembre 2020 libellée de la façon suivante:
' .. (...)la relation de travail étant basée sur la confiance, vous comprendrez qu'il n'est pas possible pour moi de poursuivre en l'état cette collaboration avec votre société et c'est dans ces conditions que j'avais demandé à mon conseil de prendre attache avec vous afin de négocier les conditions de mon départ.
Or, force est de constater qu'aucun accord n'a pu intervenir dans le cadre de ce litige, votre société n'ayant même pas daigné répondre à la correspondance de mon conseil adressée le 18 septembre dernier.
Les faits de travail dissimulé durant la période de chômage partiel ou encore le non paiement de ma prime de responsable d'agence au mois d'avril et mai 2020, dont la responsabilité vous incombe entièrement, rend impossible la poursuite de notre collaboration, raison pour laquelle j'entends prendre l'initiative de la rupture de mon contrat de travail.
Cette démission étant entièrement imputable à votre société, et ce dans la mesure où les faits précités constituent des manquements graves aux obligations contractuelles qui s'imposent à chaque employeur, cela me conduira très probablement à saisir la juridiction prud'homale et ce afin de faire valoir mes droits...(...)'.
Il en ressort que la lettre par laquelle M. [D] a manifesté sa volonté de démissionner, mais en faisant état de manquements de son employeur quant à l'exécution du contrat de travail, sa démission s'avère équivoque et il convient de la requalifier en prise d'acte, étant rappelé qu'en application des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Dans ce cadre juridique, c'est exclusivement sur M. [D] que pèse la charge de prouver que la SAS [1] a commis des manquements à ses obligations et engagements d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite d'exécution de la relation contractuelle et si un doute demeure, il doit profiter à l'employeur.
M. [D] reproche aux termes de ses écritures à la société les manquements suivants:
- Elle l'a arbitrairement privé par deux fois de sa prime de responsable d'agence;
- Elle lui a retiré 7, 5 jours de congés ( 2 au mois de mars 2020 et 5,5 au mois d'avril 2020);
- Elle a tenté de lui imposer une modification unilatérale de ses conditions de rémunération et ce sous prétexte de vouloir les égaliser avec celles des autres collègues responsables d'agence;
- elle l'a menacé de le rétrograder s'il persistait dans son refus d'accepter ces nouvelles conditions de rémunération et en fixant notamment une période probatoire dans son nouveau poste d'une durée d'un an renouvelable une fois en violation des dispositions conventionnelles;
- elle a réduit à 500 euros le montant de la prime de responsable d'agence en juillet 2020;
- elle lui a réclamé sa fiche déclarative des heures travaillées et non travaillées du mois de juin 2020 sous peine de sanction disciplinaire, ce d'autant qu'il avait repris son activité à temps plein dès le 12 mai 2020, la société continuant cependant à réclamer des pouvoirs publics des allocations de chômage partiel se rendant ainsi coupable de travail dissimulé.
La société conteste les griefs ainsi évoqués qui ne sont aucunement démontrés et n'ont eu de cesse d'évoluer suite au refus qui a été opposé au salarié d'un départ négocié.
S'agissant du premier grief, M. [D] produit les bulletins de salaire qui ne font pas mention durant la période d'activité partielle du versement de la prime à la différence des bulletins des autres mois.
L'employeur réplique que le salarié était en activité partielle sur ces deux mois liée au Covid-19 et ne peut pas prétendre à sa rémunération habituelle mais à une indemnité bien qu'elle ait accepté de lui verser sa prime en totalité au mois de novembre 2020 lorsqu'il en fait la demande.
Aux termes de l'article L.5122-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2020, les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité .. (..)'.
Selon l'article R. 5122-18 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021, 'le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.. (...)'.
Au vu de ces dispositions, l'employeur est donc fondé à opposer que ce grief n'est pas établi.
S'agissant du second grief- retrait de 7, 5 jours de congés- M. [D] produit un échange de messages du mois de juin 2020 au cours desquels il évoque un problème ' avec le solde de ses congés'.
L'employeur ne conteste pas des erreurs sur le bulletin, qui selon lui ne peuvent justifier la requalification de la démission.
Le grief est établi.
S'agissant de la tentative de modification de sa rémunération, il ressort des pièces produites que selon l'avenant au contrat de travail établi lors de la nomination du salarié en qualité de responsable d'agence, il était prévu au titre de sa rémunération le paiement d'une prime mensuelle ainsi que 7 % brut sur le chiffre d'affaires de l'équipe (hors lui même).
M. [D] allègue que l'employeur lui aurait proposé un nouveau mode de calcul pouvant engendrer une baisse de sa rémunération. Il vise à cet égard sa pièce n°4 portant pour titre ' synthèse des contributions au chiffre d'affaires' qui s'avère sans emport sur ce point. Pour autant, le bulletin de salaire du mois de juillet 2020 met en évidence que l'employeur a modifié la prime de responsable d'agence en la réduisant à 500 euros au lieu de 650 euros avant de procéder à une régularisation le mois suivant que le salarié attribue à l'intervention de son avocat. Aucun document ne permet toutefois de corroborer les menaces alléguées de rétrogradation que l'employeur aurait fait peser sur le salarié.
Enfin, il fait valoir que la période probatoire visée à l'avenant a été jugée abusive par la Dirrecte interrogée sur ce point par le salarié.
S'agissant de la période probatoire, l'article 16 de la convention collective applicable prévoit que le changement de poste de travail dans la même qualification, ou dans une qualification supérieure acceptée par l'intéressé, se situe dans l'évolution normale de carrière des salariés et dans la mise en 'uvre de conditions optimales de fonctionnement de l'entreprise.
Toute modification définitive aux clauses du contrat de travail, hors application de dispositions collectives légales, réglementaires ou conventionnelles, relative notamment à la qualification professionnelle, aux appointements, à la durée du travail et au lieu de travail (sauf dispositions particulières prévues au contrat de travail) :
-doit être précédée d'un entretien avec l'intéressé ;
- doit faire l'objet d'une notification écrite qui ne peut intervenir que 6 jours ouvrables au moins après l'entretien.
La promotion à une qualification professionnelle supérieure n'est définitivement acquise qu'au terme d'une période probatoire maximale de 2 mois pour les employés et ouvriers, et de 3 mois pour les agents de maîtrise et les cadres. Cette période probatoire doit être obligatoirement proposée par l'employeur et formellement acceptée par le salarié. Étant précisé que le refus du salarié ne fait pas obstacle au maintien de la promotion.
Si, à l'expiration de cette période probatoire, le salarié n'est pas confirmé dans sa nouvelle qualification ou ne souhaite pas s'y maintenir, il est réintégré dans sa qualification d'origine.
Pour toutes les autres hypothèses de changement d'emploi, une période probatoire peut être définie d'un commun accord entre les parties dans l'avenant au contrat de travail.
La rupture de celle-ci, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures'.
Il en ressort que la période probatoire peut être définie d'un commun accord, le salarié ayant en l'espèce donné son accord pour la période d'un an, étant observé que la rupture de cette période replace au sens du texte le salarié dans ses fonctions antérieures.
Seul est en conséquence établi le grief relatif àla modification de la prime au mois de juillet.
S'agissant du travail dissimulé, M. [D] prétend qu'il était placé en activité partielle de mars à mi-juin 2020, alors qu'il a poursuivi son activité durant cette période, sous forme de temps partiel, et sur les consignes de la direction puis à temps plein à compter du 12 mai 2020 mais que l'employeur a continué à le rémunérer comme s'il était toujours en activité partielle et solliciter les aides publiques, ce qui constitue une dissimulation d'emploi salarié.
En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Les bulletins de salaire démontrent que le salarié a été placé en absence pour maladie du 16 au 28 mars 2020, en activité partielle le 31 mars 2020, du 2 avril au 14 avril 2020, du 28 avril au 30 avril 2020, du 1er mai au 26 mai 2020, du 2 au 3 juin, du 9 au 10 juin , du 16 au 17 juin, du 23 au 24 juin 2020 et du 3 au 28 novembre 2020. M. [D] a rempli les fiches d'auto déclarations pour les mois de mars, avril et mai 2020 mais a continué à travailler.
Il produit à ce titre plusieurs documents (attestation d'un collaborateur, plannings, boîte mail de sa collaboratrice qui ne fait pas apparaître d'activité d'avril à mi mai 2020, copie boîte mail de l'agence comprenant les messages envoyés de mars à mai 2020, l'agenda de ses collaborateurs confirmant une reprise au 12/13 mai, y compris pour Mme [U] au delà d'un webinaire le 2 avril, des échanges de messages, offres d'achat etc) évoquant la poursuite d'une activité.
L'employeur soutient que contrairement aux mois précédents, M. [D] a refusé de remettre sa déclaration d'heures pour le mois de juin le contraignant après plusieurs rappels verbaux à le mettre en demeure. Il produit plusieurs mails (datés du 17 et 30 mars ) adressés à l'ensemble des salariés leur notifiant la fermeture des 5 agences à compter du 30 mars 2020, la suspension de l'activité et le placement de l'ensemble des salariés en chômage partiel à compter du 17 mars 2020. Par courrier adressé à l'ensemble des salariés, l'employeur leur notifiait la prolongation du chômage partiel jusqu'au 31 mai avec une reprise progressive et un aménagement de travail à raison de 10 heures maximum par semaine pour les responsables d'agence et 4 heures maximum par semaine pour les commerciaux. Par un courriel en date du 1Er juin 2020, l'employeur informait les salariés de la prolongation du chômage partiel jusqu'au 30 juin 2020 avec la précision que les responsables d'agence pourront travailler maximum 20 heures par semaine. Plusieurs salariés attestent qu'ils devaient noter les heures travaillées à domicile sur une grille horaire et les accès '[4] connect ' avaient été déconnectés sur cette période.
Sur les fiches d'auto-déclarations d'heures remplies par le salarié sont identifiées les heures travaillées et rémunérées par l'employeur et les heures non travaillées en chômage partiel pour les mois de mars, d'avril ( déclarées en totalité non travaillées) et mai. L'employeur en conclut que les affirmations du salarié pour le mois de mai sont contredites par ses propres déclarations.
L'examen des différentes pièces ne permet pas de retenir sur les mois de mars à mai 2020 des divergences entre l'emploi du temps tel que présenté par le salarié et les heures qu'il a déclarées comme travaillées et au delà de 10 heures à compter du 12 mai 2020, ce d'autant que M. [D] indique être en congé tout en positionnant le même jour des rendez-vous, des visites ou visites virtuelles, vente ou autre événement sans qu'il ne soit établi que l'employeur en avait connaissance. Les parties divergent sur le mois de juin car le salarié a repris une activité à temps plein en dénonçant dans son courrier en date du 5 novembre 2020 que l'employeur aurait tenté de lui faire déclarer des heures de chômage qui ne correspondaient pas à la réalité sans justifier de la déclaration qu'il aurait pu faire de toutes ses heures travaillées autrement qu'en dénonçant qu'il n'aurait pas travaillé à temps plein ou le travail dissimulé, aucune consigne ou directive officieuse de l'employeur n'étant par ailleurs démontrée. Il s'évince toutefois du bulletin de salaire correspondant que l'employeur a payé l'entier salaire au mois de juin après le refus du salarié de déclarer ses heures de travail tenant compte de la reprise à temps plein et corrigeant en conséquence la fiche de paie.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu que la déclaration d'activité partielle faite par l'employeur au regard des directives communiquées à l'ensemble des salariés et de la reprise progressive notifiée à compter du mois de mai présente un caractère frauduleux qui caractérise la dissimulation intentionnelle d'emploi.
Le grief n'est en conséquence pas établi.
M. [D] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
Du tout il s'évince que sont établis les manquements de l'employeur suivants:
- le non paiement de 7, 5 jours de congés;
- la modification au mois de juillet 2020- et non en mai et juin- de sa prime de responsabilité d'agence, régularisée en août 2020.
Ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, ce d'autant que l'employeur met en évidence que M. [D] avait créé une société alors qu'il était encore lié par son contrat de travail.
Il convient en conséquence de débouter M. [D] de ses demandes, la prise d'acte produisant les effets d'une démission.
Sur les autres demandes
Sur la demande de rappel de salaire
La prise d'acte de la rupture par le salarié entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, elle prend effet au 27 novembre 2020. Dans ces conditions, M. [D] ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de ses arrêts maladie postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Au vu des pièces versées, il lui est du la somme de 40, 60 euros pour la reprise de l'avance sur commission effectuée en mai 2020.
S'agissant des congés, M. [D] démontre qu'il lui reste du la somme de 1300, 96 euros à titre de rappel de congés payés, l'activité partielle n'ayant pas d'incidence sur les congés payés, les heures chômées (prévues contractuellement, mais non travaillées) entrant dans le calcul des congés payés.
Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [D] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il fait valoir que les circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail ont été particulièrement brutales et vexatoires, que la société n'a fait qu'abuser de ses pouvoirs, qu'après l'avoir privé de sa prime de responsabilité et de 7, 5 jours de congés sans motif légitime, elle a tenté de lui imposer une modification de rémunération en le menaçant de le rétrograder en cas de refus et ce par l'application d'une clause abusive figurant dans l'avenant à son contrat de travail.
Il en conclut que l'attitude de la société a gravement dégradé ses conditions de travail, qu'elle a été la source de stress qui a eu des répercussions sur sa santé, l'un des associés ayant décidé de lui ' pourrir la vie' ainsi qu'il ressortirait d'un échange de sms avec un de ses anciens associés.
Outre que la situation de son associé qui fait état de tensions et pressions dans ce message ne revêt pas dans le présent litige de valeur probante sur l'attitude de la société à l'égard de M. [D], force est de constater à la lecture des ' pièces médicales ' produites au delà du compte rendu de la contre visite du médecin contrôleur qu'aucun motif de cet arrêt n'est précisé. Le médecin a conclu le 21 janvier 2021 que l'arrêt de travail n'était plus justifié, le patient ne présentant plus de pathologie.
Par ailleurs, il est rappelé que la période probatoire ne menace pas la pérennité du salarié dans l'entreprise en cas d'échec du salarié dans ses nouvelles fonctions mais simplement replace celui-ci dans ses fonctions antérieures. Si au cours de l'exécution du contrat de travail, l'employeur peut assortir sa décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d'une période probatoire, une telle condition requiert l'accord exprès du salarié.
En l'espèce, le salarié a donné son accord à une période probatoire d'un an dans les conditions visées par l'article 16 cité ci-avant, aucun document ne venant corroborer des menaces ou pressions de l'employeur.
M. [D] se plaint également de ce que la société cherche à lui nuire dans sa nouvelle activité, comportement qui ne relève pas du champ contractuel mais de la concurrence entre les agences dans le cadre du règlement intérieur de l'association nationale [5].
Il ressort du tout que 7, 5 jours de congés n'ont pas été rémunérés et que la prime a été modifiée en juillet 2020.
Outre qu'un rappel de salaire a été accordé pour les jours de congés et que la prime a été régularisée en août 2020, soit un mois après, M. [D] ne justifie pas d'un préjudice moral précis et distinct justifiant à ce titre la condamnation de l'employeur.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande reconventionnelle de la société [1]
Alors que la prise d'acte en date du 27 novembre 2020 produit les effets d'une démission, il convient de relever que M. [D] a été placé en arrêt maladie du 30 novembre 2020 au 16 février 2021, le préavis applicable conformément à l'article 32 de la convention collective au regard de son statut de non cadre étant de deux mois.
Aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à sa charge dès lors qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'effectuer ce préavis du fait de son incapacité en raison de la maladie.
La société sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non réalisation du préavis.
Sur la remise des documents
Il est ordonné à la société de remettre à M. [D] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, conformes au présent arrêt, aucune circonstance ne justifiant que cette remise soit assortie d'une astreinte.
Sur les frais et dépens
Eu égard à l'issue du litige, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt étant un titre exécutoire, la demande d'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [D] de sa demande de rappel de salaire, de rappel d'indemnité congés payés, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties;
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [X] [D] les sommes suivantes:
40, 60 euros bruts au titre de la reprise de l'avance sur commission effectuée en mai 2020;
1300, 96 euros bruts à titre de rappel de congés payés;
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [X] [D] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, conformes au présent arrêt;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/00572 · 15 septembre 2022
- Identifiant source
- 6a4808fd93c619cd1f47b016
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4808fd93c619cd1f47b016.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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