Code du travail

Article R. 5122-18 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées7
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 5122-18

7 décisions
1

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00591

Cour d'appel

travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire prévus à l'article 3 ; ' le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13D et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent à la durée légale du temps de travail ; ' la perte de rémunération mentionnée à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+7
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2

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00589

Cour d'appel

' la réglementation spécifique aux VRP impose une "rémunération mensuelle de référence" basée sur la moyenne des 12 derniers mois, incluant obligatoirement la partie fixe et les commissions (partie variable). -le mode de calcul préconisé par M. [K] est illégal, car il conduirait le salarié à percevoir une rémunération nette plus élevée en période d'activité partielle qu'en période de travail, ce qui est formellement interdit par l'article R. 5122-18 du code du travail. ' les règles relatives aux congés payés des VRP sont distinctes et ne peuvent pas être transposées par analogie au dispositif exceptionnel de l'activité partielle.

Préavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle+8
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-21.966

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.415

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 5122-18, alinéa 1, L. 3141-22 et L. 3141-24 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le troisième dans sa rédaction issue de cette loi, que l'indemnité d'activité partielle se calcule sur la base de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, selon la règle dite du maintien du salaire.

5

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 21/04526

Cour d'appel

Le jugement querellé sera dès lors réformé en ce qu'il a condamné la société Roumanet au paiement de la somme de 2044,55 euros à titre de salaire du mois de juin 2020. Sur le complément de salaire du mois de mai 2020 La société Roumanet a été condamnée à un restant dû sur la période de mai 2020 pour un montant de 465,43 euros au regard des dispositions de l'article R 4624-31 et R 5122-18 du code du travail. Il apparaît en effet que : - l'arrêt de travail pour maladie simple a cessé le 11 mai 2020 - M. [E] a été en congés payés du 12 au 14 mai 2020, - puis en activité partielle du 15 au 31 mai 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.100

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article 7 de l'annexe I, conditions particulières de travail des ouvriers et employés, à la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, ont pour objet d'éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, elles n'ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue en l'absence d'un tel arrêt de travail. Il en résulte que lorsque l'employeur a recours au régime d'activité partielle, le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à ce qu'il aurait perçu s'il avait été en mesure de travailler

Salaire / rémunérationCassation+3
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.801

Cour de cassation

tendant à voir la société 3R Bat condamnée à lui payer la somme de 538 € au titre des congés payés du 24 décembre 2012 au 2 janvier 2013 ; AUX MOTIFS QUE le salarié soutient que les congés de B... 2012 ont été imposés et qu'il n'a été prévenu que le 21 décembre de ce qu'il s'agissait en réalité d'un chômage partiel imposé ; QUE l'employeur admet devoir la somme de 389,41 € et non celle réclamée de 538 € ; QUE l'article R. 5122-18 du code du travail dans sa rédaction applicable, permet de retenir une indemnisation au regard de l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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