Code du travail
Article R. 5122-18 : texte et décisions associées
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Article R. 5122-18
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise. Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur. L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur. Pour les salariés des entreprises de travail temporaire régis par le chapitre premier du titre V du livre II de la première partie du présent code, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1251-58-1 , et pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 , le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du dernier alinéa. Lorsque le taux horaire de rémunération d'un salarié mentionné au précédent alinéa est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5122-18
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00591
Cour d'appeltravaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire prévus à l'article 3 ; ' le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13D et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent à la durée légale du temps de travail ; ' la perte de rémunération mentionnée à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00589
Cour d'appel' la réglementation spécifique aux VRP impose une "rémunération mensuelle de référence" basée sur la moyenne des 12 derniers mois, incluant obligatoirement la partie fixe et les commissions (partie variable). -le mode de calcul préconisé par M. [K] est illégal, car il conduirait le salarié à percevoir une rémunération nette plus élevée en période d'activité partielle qu'en période de travail, ce qui est formellement interdit par l'article R. 5122-18 du code du travail. ' les règles relatives aux congés payés des VRP sont distinctes et ne peuvent pas être transposées par analogie au dispositif exceptionnel de l'activité partielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-21.966
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.415
Cour de cassationIl résulte des articles R. 5122-18, alinéa 1, L. 3141-22 et L. 3141-24 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le troisième dans sa rédaction issue de cette loi, que l'indemnité d'activité partielle se calcule sur la base de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, selon la règle dite du maintien du salaire.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 21/04526
Cour d'appelLe jugement querellé sera dès lors réformé en ce qu'il a condamné la société Roumanet au paiement de la somme de 2044,55 euros à titre de salaire du mois de juin 2020. Sur le complément de salaire du mois de mai 2020 La société Roumanet a été condamnée à un restant dû sur la période de mai 2020 pour un montant de 465,43 euros au regard des dispositions de l'article R 4624-31 et R 5122-18 du code du travail. Il apparaît en effet que : - l'arrêt de travail pour maladie simple a cessé le 11 mai 2020 - M. [E] a été en congés payés du 12 au 14 mai 2020, - puis en activité partielle du 15 au 31 mai 2020.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.100
Cour de cassationSi les dispositions de l'article 7 de l'annexe I, conditions particulières de travail des ouvriers et employés, à la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, ont pour objet d'éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, elles n'ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue en l'absence d'un tel arrêt de travail. Il en résulte que lorsque l'employeur a recours au régime d'activité partielle, le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à ce qu'il aurait perçu s'il avait été en mesure de travailler
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.801
Cour de cassationtendant à voir la société 3R Bat condamnée à lui payer la somme de 538 € au titre des congés payés du 24 décembre 2012 au 2 janvier 2013 ; AUX MOTIFS QUE le salarié soutient que les congés de B... 2012 ont été imposés et qu'il n'a été prévenu que le 21 décembre de ce qu'il s'agissait en réalité d'un chômage partiel imposé ; QUE l'employeur admet devoir la somme de 389,41 € et non celle réclamée de 538 € ; QUE l'article R. 5122-18 du code du travail dans sa rédaction applicable, permet de retenir une indemnisation au regard de l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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