Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/07059

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/07888 · 11 octobre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois
Montant net identifié
28 403,40 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par lettre du 13 octobre 2022, Madame [X] [S] a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
  • Procédure: Madame [X] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [2] [3] à payer à Madame [R] [X] [S] une indemnité compensatrice de préavis de 3 094 euros, 309,40 euros de congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 000 euros, en ce qu'il a mis les dépens à la charge des deux parties et en ce qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure; Infirme le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau sur les points infirmés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 22/07888
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées Madame [X] [S]
  4. Conclusions notifiées la société [2] [3]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 JUIN 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07059 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOSY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/07888

APPELANTE

Madame [R] [X] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

INTIMEE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [X] [S] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2004, en qualité d'employée polyvalente, à temps partiel. Son époux, [A] [J] et leur fils [H] étaient les co-gérants de la société. Elle exerçait des fonctions d'agent d'entretien dans trois immeubles situés à [Localité 2] dans le [Localité 3].

La relation de travail est régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Région parisienne.

Par lettre du 13 octobre 2022, Madame [X] [S] a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 21 octobre 2022, Madame [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

De son côté, la société [1] a formé des demandes reconventionnelles, notamment une demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

Par jugement du 11 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [2] [3] à payer à Madame [X] [S] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 3 094 € ;

- congés payés afférents : 309,40 € ;

- prime de vacances conventionnelle : 1 627,50 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 € ;

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 €.

Le conseil de prud'hommes a par ailleurs condamné Madame [X] [S] à payer à la société [2] [3] 25 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, a débouté les parties du surplus de leurs plus amples demandes et partagé les dépens entre elles.

Madame [X] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2024, Madame [X] [S] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages et intérêts à la société et demande, en outre, la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros. Elle expose que :

- la société a commis divers manquements justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts (absence de bulletins de paie, de fourniture d'outils de travail, faits de harcèlement, injures et dénigrement) ;

- l'objet social de la société FP [3] n'est pas d'effecteur des prestations de nettoyage, et la société, qui obtenu les contrats concernant les trois copropriétés grâce à elle, est seule responsable de leur perte, ayant refusé de lui fournir des produits d'entretien pour qu'elle accomplisse ses prestations ; elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2025, la société [2] [3] demande la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation de Madame [X] [S] à des dommages et intérêts, sauf à fixer leur montant à 33 680 euros, l'infirmation du jugement pour le surplus, qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail avait les effets d'une démission, le rejet des demandes de Madame [X] [S] et sa condamnation à lui rembourser le matériel mis à sa disposition et non rendu, à hauteur de 2 000 euros, ainsi qu'à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros. Elle fait valoir que :

- elle n'a commis aucun manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture, ayant remis à Madame [X] [S] ses bulletins de salaires chaque mois, lui ayant fourni le matériel nécessaire à son travail ; ses allégations de harcèlement moral sont dénuées de fondement ;

- sa demande de prime de vacances n'est pas fondée ;

- Madame [X] [S] a détourné la clientèle de la société et l'a dénigrée pendant l'exécution de son contrat de travail, se rendant coupable d'actes de concurrence déloyale constitutifs d'une faute lourde.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'allégation de harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.

En l'espèce, Madame [X] [S] fait valoir que son époux, dirigeant de la société [4], a commis à son encontre des agissements vexatoires, impliquant les deux fils du couple dans ces faits.

Elle produit des copies de sms adressés par son fils [H] le 26 août 2021, se déclarant son "patron", contenant de nombreux propos injurieux à son encontre.

Elle justifie avoir déposé plainte en février 2022 pour des faits de harcèlement et d'injures.

Elle ajoute qu'elle était suivie par un détective et était épiée par ses deux fils [A] et [H] et produit le rapport d'un enquêteur privé, établi en juillet et septembre 2021 dans le cadre de l'instance en divorce et destiné à évaluer son train de vie ; ce rapport relate une filature, illustrée par des photographies la montrant se rendant dans plusieurs immeubles pour y effectuer des prestations de ménage.

Elle produit des attestation de copropriétaires de l'immeuble où elle travaillait pour le compte de la société [1], déclarant qu'elle était stressée et privée de moyens matériels pour effectuer ses prestations d'entretien.

Par lettre du 28 septembre 2022, son fils [H], déclarant agir au nom de la société [5], l'informait de la perte de contrats concernant l'une des immeuble de [Localité 4] où elle travaillait et décidait de l'affecter à [Localité 5], tout en maintenant son poste à temps partiel à [Localité 4].

Elle produit le rapport établi le 14 octobre 2022 par un psychiatre décrivant des troubles d'ordre psychologique, en lien avec les faits relatés.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

De son côté, concernant le grief relatif à la fourniture de matériel, la société [1] produit des photographies représentant diverses fournitures (produit d'entretien, balais, seaux, chiffons et serpillières) et des échanges de courriels avec Madame [X] [S] et avec le syndic de l'immeuble, aux termes duquel elle contestait ses allégations et tentait en vain de lui remettre les produits qu'elle réclamait. La société [2] [3] contredit ainsi utilement ce grief et les déclarations des témoins, qui n'ont fait que relater les doléances de la salariée.

Concernant le grief relatif aux surveillances, la société [1] établit que le rapport d'enquête privé, qui avait été produit devant le juge aux affaires familiales, avait été établi à la demande de Monsieur [A] [J] et non pas de la société, uniquement dans le cadre de la procédure de divorce et dans le but de contredire les allégations de Madame [X] [S] relatives à ses revenus. Ce rapport est donc étranger à l'exécution du contrat de travail en cause.

La société [2] [3] fait valoir que les sms injurieux n'ont été envoyés par [H] [J] que dans un cadre privé, l'intéressé ayant été choqué par l'intrusion de Madame [X] [S] dans les obsèques de sa grand-mère.

Cependant, dès lors que, lors de la profération des insultes précitées, [H] [J], co-gérant de la société [2] [3], employeur de Madame [X] [S], a déclaré qu'il était son "patron" et lui a déclaré "ton congé tu te le mets dans le trou du cul", ces insultes n'ont pas seulement été proférées dans un cadre privé mais à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.

Concernant le changement de lieu de travail, il est constant que la société avait perdu deux des trois contrats concernant des immeubles situés à [Localité 4] et elle fait valoir à juste titre que lettre du 28 septembre 2022 mentionnait que le temps de trajet vers [Localité 5] était inclus dans le temps de travail de Madame [X] [S], laquelle ne prouve, ni même n'allègue que ce changement constituait une modification du contrat de travail plutôt qu'un simple changement des conditions de travail ou encore qu'il existait d'autres postes disponibles qui auraient pu lui être proposés.

La société [2] [3] contredit ainsi utilement ce grief.

Il résulte de ces considérations que seul est établi le grief relatif aux injures.

Cependant, ces injures, proférées dans les cadre du même échange de sms et dans le même trait de temps, ne répondent pas à l'exigence de répétition prévue par le texte susvisé pour répondre à la définition du harcèlement moral.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société [2] [3] au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences

Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, Madame [X] [S] expose que la société [2] [3] a manqué à son obligation de lui fournir les équipements lui permettant d'accomplir ses prestations de travail.

Il résulte toutefois des explications qui précèdent que ce grief n'est pas fondé.

Madame [X] [S] expose ensuite que l'employeur ne lui remettait pas ses bulletins de paie.

La société [2] [3] objecte que, depuis la séparation du couple en avril 2021, ils lui étaient remis dans sa boite aux lettres à la fin de chaque mois.

Ces documents étant quérables et non portables, ce grief n'est pas fondé.

Madame [X] [S] expose ensuite qu'elle était victime de faits de harcèlement, injures et dénigrement.

Il résulte des explications qui précèdent que la demande relative au harcèlement moral n'est pas fondée, à défaut de caractère répété des injures proférées.

Cependant, même si elles ne répondent pas au critère de multiplicité, les injures proférées par le co-gérant de la société, non pas seulement dans un cadre privé mais dans celui de l'exécution du contrat de travail, présentaient un degré de gravité tel qu'elles empêchaient la poursuite de l'exécution du contrat de travail et justifiaient ainsi la prise d'acte de sa rupture, aux torts de l'employeur, ainsi que l'a estimé à juste titre le conseil de prud'hommes.

A la date de la rupture, Madame [X] [S] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 094 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 309,40 euros. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Madame [X] [S] justifie de 18 années complètes d'ancienneté et percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 547 euros.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire, soit entre 4 641 euros et 22 431,50 euros.

Au moment de la rupture, Madame [X] [S] était âgée de 47 ans et ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail, alors qu'il est constant qu'elle a immédiatement exercé en tant qu'entrepreneur individuel.

Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 10 000 euros, confirmant le jugement sur ce point.

Sur la prime de vacances

Au soutien de cette demande, Madame [X] [S] reproduit la motivation du jugement déféré relative à l'article 5.25 de la convention collective applicable.

Cependant, sans être contredite sur ce point, la société [1] objecte à juste titre que cet article précise que la prime est versée dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics et qu'en application des dispositions de l'article D.3141-12, alinéa 1er du code du travail, le versement de cette prime incombe à la Caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics et non à l'employeur.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société [2] [6]

La responsabilité du salarié envers son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde, laquelle est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, constituée par la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

En l'espèce, la société [2] [3] reproche à Madame [X] [S] d'avoir a détourné sa clientèle pendant l'exécution de son contrat de travail.

Elle expose et établit que Madame [X] [S] a procédé à son immatriculation au répertoire des métiers, sous le nom de [7] pour une activité d'entretien d'immeubles le 1er juin 2022, que, sous cette raison sociale, elle a adressé le 8 août suivant au syndic de la copropriété du [Adresse 2], qui était cliente de la société, un devis, relatif aux mêmes prestations mais pour un prix plus attractif, devis qui a été accepté et que, parallèlement, le contrat qui avait été conclu avec la société [2] [3] a été rompu par ce même syndic, de même que celui de l'immeuble voisin, qui étaient clients de la société depuis huit ans.

Madame [X] [S] objecte que les prestations de ménage des copropriétés en cause ne sont pas "le c'ur de métier" de la société [1], laquelle n'avait jamais effectué ce type de prestations de service avant octobre 2014 et n'en effectuait nulle part ailleurs et elle ajoute que les contrats en cause avaient été obtenus grâce à elle.

Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à justifier un détournement de clientèle.

Madame [X] [S] fait ensuite valoir que la perte des trois chantiers de ménages en cause ne lui est pas imputable, mais l'est à la société [1], laquelle ne lui a pas fourni les matériels lui permettant de réaliser ses prestations de travail.

Cependant, d'une part, il résulte des explications qui précèdent que ce grief est dépourvu de fondement et d'autre part, il résulte des pièces produites par les parties que c'est Madame [X] [S] qui a convaincu les syndics de sa réalité, dénigrant ainsi son employeur.

Il est ainsi établi que Madame [X] [S] a détourné des clients de son employeur après l'avoir dénigré auprès d'eux, se rendant ainsi coupable d'une faute lourde.

Eu égard au montant du chiffre d'affaires passé dont la société a ainsi été privée et de la durée des relations antérieures, ces agissements l'ont privée d'une chance de bénéficier de la poursuite des relations commerciales avec les copropriétés, lui occasionnant un préjudice qu'il convient d'estimer à 15 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.

Sur la demande reconventionnelle de remboursement du matériel formée par la société [4]

Au soutien de cette demande, la société [1] expose que Madame [X] [S] a continué à utiliser le matériel qu'elle avait détourné à son préjudice (un aspirateur, des sceaux, des masques de protection, des gants, des liquides d'entretien, des bidons, des balais, des serpillères) et produit à cet égard deux photographies la représentant effectuant des prestations de ménage, à proximité d'une bassine, d'un flacon et d'un aspirateur de couleur bleue.

Cependant, ces photographies ne permettent pas d'établir que la société [2] [3] ait été propriétaire de l'aspirateur, des sceaux, des masques de protection, des gants, des liquides d'entretien, bidons, balais et autres serpillères, utilisés par Madame [X] [S] dans le cadre de sa nouvelle activité.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de cette demande.

Sur les frais hors dépens

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [2] [3] à payer à Madame [R] [X] [S] une indemnité compensatrice de préavis de 3 094 euros, 309,40 euros de congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 000 euros, en ce qu'il a mis les dépens à la charge des deux parties et en ce qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés ;

Condamne Madame [R] [X] [S] à payer à la société [1] 15 000 euros de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitiés entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/07888 · 11 octobre 2023
Identifiant source
6a48161193c619cd1f48161c
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48161193c619cd1f48161c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.