Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 25/03216
Cour d'appel; il conteste à cet égard avoir participé à la direction de l'entreprise et avoir disposé de l'autonomie requise pour pouvoir être qualifié de cadre dirigeant, et expose qu'il exerçait sa mission conformément aux instructions et directives qui lui étaient données par M. [A] puis par M. [C], présidents successifs de la société [2] au cours de la période litigieuse. Il précise enfin qu'il était soumis depuis son embauche à la médecine du travail, ce qui exclut également la qualité de cadre dirigeant. M. [T] conteste par ailleurs avoir été soumis à une convention de forfait en jours contrairement à la mention qui apparaît sur ses bulletins de salaire entre février et mai 2012.