Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/02485

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 juin 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Solde indicatif des montants
14 266 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [L] [Q] a été embauché à compter du 1er janvier 2018 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de magasinier polyvalent, niveau 1, position 1.1, coefficient 300, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 décembre 2017, régi par la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982).
  • Raisonnement: Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
  • Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albi le 19 juin 2024, Et, statuant de nouveau et y ajoutant: Dit que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. [L] [Q] est nul en l'absence de procès verbal de carence régulier; Condamne la société [1] à payer à M. [L] [Q] une indemnité d'un montant de 11 766 euros; Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé M. [L] [Q]
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Conclusions notifiées M. [L] [Q]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

17/09/2026

ARRÊT N° 26/

N° RG 24/02485

N° Portalis DBVI-V-B7I-QL2Z

NB/ACP

Décision déférée du 19 Juin 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI (F 23/00005)

L. VILDA

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Philippe PERES

Me Patrick LAGASSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [L] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe PERES de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de CASTRES

INTIMÉE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, président

M; SEVILLA, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, président, et par C. IZARD, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [Q] a été embauché à compter du 1er janvier 2018 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de magasinier polyvalent, niveau 1, position 1.1, coefficient 300, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 décembre 2017, régi par la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982).

Par décision du 18 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a reconnu M. [Q] en qualité de travailleur handicapé.

M. [Q] souffre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn comme ayant une origine professionnelle suivant décision notifiée à l'assuré par courrier du 10 mai 2021, sans que la société [1] ait émis de contestation.

Le 24 mars 2022, suite à un arrêt de travail, M. [Q] a bénéficié d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail.

Le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude accompagné de propositions de mesures individuelles, précisant que :

« L'état de santé est compatible avec la reprise à son poste de travail sous réserves d'un aménagement :

- Sans port de charges lourdes de plus de 5 kg,

- Sans rangement des couches et de la nutrition,

- Sans remplissages des ces d'O2,

- Sans grande désinfection,

- Sans préparation des commandes.

L'état de santé est compatible actuellement avec un poste principalement sur des tâches administratives.

A revoir dans 15 jours.

Etude de poste à prévoir entre temps. »

Le 7 avril 2022, M. [Q] a bénéficié d'une deuxième visite médicale.

Le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude accompagné de propositions de mesures individuelles, précisant que :

« L'état de santé n'est pas compatible avec le poste de magasinier polyvalent comme intitulé sur la fiche de poste en raison des restrictions médicales :

- sans port de charges de lourdes de plus de 5 kg,

- sans rangement des couches et de la nutrition,

- sans remplissages des bouteilles d'O2,

- sans grande désinfection,

- sans préparation des commandes.

L'état de santé serait compatible actuellement avec un poste de magasinier polyvalent aménagé en le faisant travailler sur les tâches administratives et petites désinfections.

A revoir dans 15 jours : le 20 avril à 8h30.

Echange à prévoir avec l'employeur, et avoir la réponse à cette possibilité d'aménager son poste. »

Par courrier en date du 15 avril 2022, la société [1] a informé M. [Q] de l'impossibilité de mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail

Le 20 avril 2022, suite à une nouvelle visite médicale, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, comportant les conclusions et indications relatives au reclassement suivantes :

« Inapte à son poste de magasinier cariste actuel au vu de l'étude du poste de magasinier cariste le 31 mars 2022, en raison des restrictions médicales suivantes : pas de port de charges de lourdes de plus de 5 kg, pas de gestes répétitifs des 2 membres supérieurs, sans rangement des couches et de la nutrition, sans remplissage des bouteilles d'O2, sans grande désinfection, sans préparation des commandes. Son état de santé lui permet d'être apte à un poste de magasinier cariste en l'aménageant par des tâches administratives et en lui faisant faire les tâches dites de « petites désinfections » pendant 3 heures maximum, ou des tâches de filmage' par exemple ».

Par courrier recommandé du 22 avril 2022, l'employeur a demandé à M. [Q] de lui faire parvenir un curriculum vitae dans le cadre de leur recherche de reclassement.

M. [Q] a fourni son curriculum vitae à la société [1] par courrier du 26 avril 2022.

Par courrier recommandé du 3 mai 2022, la société [1] a informé M. [Q] de l'impossibilité de son reclassement conformément aux propositions du médecin du travail.

Par courrier recommandé du 6 mai 2022, la société [1] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour inaptitude et fixé le 17 mai 2022.

Son licenciement a été notifié à M. [Q] par courrier recommandé du 20 mai 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [L] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi par requête le 16 janvier 2023 pour lui demander de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 19 juin 2024, le conseil de prud'hommes d'Albi, section commerce, a :

- débouté Monsieur [L] [Q] de sa demande en requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [L] [Q] de la demande d'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les éventuels dépens de la présente instance à la charge de M. [L] [Q].

Par déclaration du 18 juillet 2024, M. [L] [Q] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 juin 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 mai 2026, M. [L] [Q] demande à la cour de :

- infirmer le Jugement du conseil des prud'hommes d'[Localité 3] du 19 juin 2024 en ce qu'il a :

* débouté Monsieur [L] [Q] de sa demande en requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* débouté Monsieur [L] [Q] de la demande d'article 700 du code de procédure civile,

* laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de Monsieur [L] [Q],

Et statuant à nouveau,

- juger le licenciement de Monsieur [L] [Q] sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la Sas [1] à verser à Monsieur [L] [Q] une indemnité de 11 766 euros,

- la condamner à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2024, la société [1] demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'[Localité 3] du 19 juin 2024 en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur [L] [Q] à payer à la Sas [1] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

Si, par extraordinaire, la cour devait juger que le licenciement de Monsieur [L] [Q] est sans cause réelle et sérieuse,

- juger que l'indemnité de Monsieur [Q] ne peut être fixée que selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,

- juger que Monsieur [L] [Q] ne démontre pas avoir subi un préjudice réel,

En conséquence :

- débouter Monsieur [L] [Q] de sa demande de condamnation de la Sas [1] à lui payer à la somme de 11.766 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 mai 2026.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le licenciement :

M. [Q] soutient que la société employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, notamment en ne consultant pas les délégués du personnel alors que le recueil de leur avis était obligatoire ; que le procès-verbal de carence n'a pas été notifié aux salariés de l'entreprise, de sorte qu'il leur est inopposable ; que suite aux avis d'aptitude avec réserves des 24 mars et 7 avril 2022, la société employeur l'avait affecté sur un poste adapté, pour refuser de le reclasser sur un poste identique suite à l'avis d'inaptitude du 20 avril 2022 ; que le licenciement pour inaptitude intervenu dans ces conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Sas [1] fait valoir en réponse qu'elle justifie de l'impossibilité de consulter le comité social et économique par la production d'un procès verbal de carence, peu important en l'espèce que ce procès verbal n'ait pas été notifié aux salariés de l'entreprise et à l'inspection du travail ; que si M. [Q] a été présent dans l'entreprise durant la période du 11 au 19 avril 2022, il n'a effectué aucune tâche administrative ni de désinfection du matériel médical ou filmage, comme démontré par les attestations qu'elle verse aux débats ; qu'elle a tenté en vain de reclasser M. [Q] au sein de sa filiale, la Sas [2].

Sur ce :

Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise.

Selon l'article L. 2314-9 du même code, lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place, un procès verbal de carence est établi par l'employeur. L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les 15 jours par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné.

Si, en présence d'un procès verbal de carence, l'employeur est dispensé de consulter le comité social et économique avant un licenciement pour inaptitude, l'absence de procès verbal de carence régulier ou le défaut de consultation, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, rend le licenciement nul.

En l'espèce, la société employeur verse aux débats un procès verbal de carence du 30 décembre 2019, qui indique que les salariés ont été informés le 21 novembre 2019 que les élections seraient organisées le 28 janvier 2020, sans mention d'un deuxième tour.

Il n'est en outre pas contesté que le procès verbal de carence n'a pas été notifié conformément aux dispositions de l'article L. 2314-9 du code du travail.

Il s'ensuit que le procès verbal de carence est irrégulier.

Le licenciement de M. [Q] pour inaptitude d'origine professionnelle intervenu dans ce contexte est non pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais nul en vertu des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail.

M. [Q] est en conséquence fondé à obtenir une indemnité au moins égale à l'équivalent de six mois de salaire brut, soit en l'espèce, une somme de 11 766 euros.

- Sur les autres demandes :

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a laissé les éventuels dépens de première instance à la charge de M. [Q].

La société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [Q] les frais exposés non compris dans les dépens ; il convient de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albi le 19 juin 2024,

Et, statuant de nouveau et y ajoutant :

Dit que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. [L] [Q] est nul en l'absence de procès verbal de carence régulier,

Condamne la société [1] à payer à M. [L] [Q] une indemnité d'un montant de 11 766 euros,

Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société [1] à payer à M. [L] [Q] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La déboute de sa demande formée à ce même titre.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par C. IZARD, greffier.

Le greffier Le président

C. IZARD C. GILLOIS-GHERA

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 juin 2024
Identifiant source
6aad1662c27382d09939bf1b

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