Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 157

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée27 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1873

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00502

Cour d'appel

aucun trouble anxio-dépressif, - des échanges de courriels en 2011 et 2012, notamment entre elle et M. [I] [L] concernant le retrait à la première de quatre clients et sa proposition de se rendre sur l'agence de [Localité 5] lors de la semaine de fermeture de l'agence de [Localité 3], faute de congés suffisants, - la copie de son dossier de la médecine du travail, qui mentionne 5 visites, entre 2006 et 2011, sans mention de stress au travail. Ces éléments pris dans leur ensemble établissent une présomption de harcèlement moral.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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1874

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00115

Cour d'appel

absence injustifiée, afin qu'ils puissent avoir droit au chômage, et leur a adressé un mail leur demandant de justifier leur absence, - elle va résister au chantage de son employeur, comme un de ses collègues, - les méthodes employées par l'employeur ont profondément dégradé ses conditions de travail et l'ont conduite à l'inaptitude constatée par la médecine du travail, - elle a subi un préjudice moral en raison de cette dégradation de ses conditions de travail, - concernant la demande de rappel de salaire : les premiers juges ont à tort retenu que ce montant n'avait pas été contesté 'par les voies légales' ; aucune absence injustifiée et aucune faute ne pouvaient lui être imputées et les retenues ainsi effectuées sur son salaire de mars étaient illégales.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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1875

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 23 février 2024, 23/01198

Cour d'appel

M. [C] [P] a été engagé par la société JEAN EVRARD par contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2005 au 7 mars 2005, puis du 2 mai 2005 au 31 décembre 2005 en qualité de chauffeur ambulancier. La relation de travail s'est pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2006. Au dernier état, M. [C] [P] occupait les fonctions d'ambulancier niveau III. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Le 25 juillet 2022, M. [C] [P] a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 3 août 2022. Par avis du 20 octobre 2022, le médecin du travail a indiqué : «L'état de santé de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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1876

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00958

Cour d'appel

Mme [U] a été engagée à durée indéterminée et à temps partiel le 9 avril 1998 en qualité de femme d'ouvrage par la société Trafinter (la société) qui exploite une activité de vente de détail. Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de caissière et d'assortisseuse pour un salaire mensuel brut de 1 251,59 euros à raison d'une durée hebdomadaire de 24 heures de travail. La convention collective applicable était celle, nationale, des commerces de détail non alimentaires. Ayant subi en novembre 2017 une intervention chirurgicale à la main gauche, Mme [U], qui avait repris le travail en février 2018, a de nouveau été placée en arrêt pour maladie en raison de douleurs au poignet gauche.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+9
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1877

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00832

Cour d'appel

Disant, le 18 mars 2015, ressentir de tels symptômes, M. [W] a fait établir un certificat médical aux fins de déclaration d'accident du travail. La caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre d'un accident du travail mais, sur recours du salarié, la commission de recours amiable a pris une décision inverse. Sur préconisations de la médecine du travail, la société a arrêté le chantier le 19 mars 2015 et a fait réaliser des analyses. Elle a rouvert le chantier le 27 avril 2015 qui a été jusqu'à son terme. M. [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 août 2015 et a cessé de travailler, à compter du 2 mars 2016, au terme d'un mi-temps thérapeutique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1878

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00604

Cour d'appel

Mme [N] a été engagée à durée indéterminée et à temps complet le 20 janvier 1994 en qualité de secrétaire comptable par la société Dupuis Mécanique (la société) dont le secteur d'activité est la mécanique industrielle. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de responsable administrative et comptable, statut cadre, et percevait un salaire mensuel brut d'un montant de 4 539,63 euros. La convention collective applicable était celle, nationale, des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue. L'intéressée a été réélue, lors des élections professionnelles du 31 octobre 2013, aux fonctions de délégué du personnel. A compter de l'année 2014, les relations professionnelles entre la direction et Mme [N] se sont dégradées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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1879

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 23 février 2024, 22/00409

Cour d'appel

Madame [C] [X] a été engagée par la Société de secours minière de Haute-Deûle, aux droits de laquelle la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines (ci-après CANSSM) se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 2 octobre 1995, en qualité d'infirmière. Le 19 septembre 2020, Madame [X] a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail. L'employeur n'a pas entendu donner une suite favorable à cette demande. Selon avis du 2 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [X] inapte à son poste de travail, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 10 décembre 2020, Madame [X] a été convoquée pour le 22 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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1880

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 23 février 2024, 21/01913

Cour d'appel

que les dénonciations des salariés portaient sur le manque d'autonomie, l'ambiance pesante, la surcharge de travail, des objectifs irréalisables, le manque d'écoute de la direction, le cloisonnement entre la direction et les salariés. A l'appui de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral à hauteur de 20 000 euros, elle renvoie au jugement correctionnel confirmé par la cour d'appel de Douai et souligne que le harcèlement moral (comportements dégradants, humiliants et injurieux de la direction envers chaque salarié) ne peut plus être contesté.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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1881

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 22 février 2024, 23/02345

Cour d'appel

Apte au poste d'employée commerciale sans port de charge lourde de plus de 3 kg et sans gestes répétitifs des épaules, avec une aide à la manutention si besoin', mentionnant au titre de la prochaine visite 'A revoir au plus tard le : 01/11/2023 par le médecin du travail'. L'employeur indiquant à la salariée par courrier du 24 octobre 2023 qu'il a fait part aux services de médecine du travail de l'impossibilité de respecter les préconisations émises suite à la visite du 2 octobre 2023 compte tenu des contraintes posturales inhérentes au poste d'employée commerciale, il a convoqué Mme [P] à une nouvelle visite médicale devant se tenir le 6 novembre 2023, à laquelle elle a refusé de se rendre.

1882

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576

Cour d'appel

M. [C] [V] a été embauché en qualité de chef d'atelier suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 septembre 2013 soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 3 535,62 euros pour une durée mensuelle de travail de 173 heures, dont 151,67 heures normales et 21,33 heures supplémentaires contractualisées. Le 7 juin 2018, M. [V] a été placé en arrêt maladie prolongé plusieurs fois jusqu'à sa démission par courrier en date du 30 octobre 2018. Par courriers en date du 22 janvier 2019, il

Condamnation : 536 €Licenciement+18
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1883

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024, 20/05460

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [E] expose avoir subi, en raison d'un

Condamnation : 28 500 €Licenciement+18
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1884

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 février 2024, 23/03306

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par avis du 23 octobre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 janvier 2024. MOTIFS Sur le moyen soulevé in limine litis par l'intimé La SA Semib+ soutient que le recours à une mesure d'expertise médicale sur le fondement des articles 143 et 146 du code de procédure civile suppose que le demandeur ait un intérêt à agir en application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, qu'ainsi M. [X] ne justifie d'aucun intérêt à agir. Or la demande de M. [X] est fondée sur les dispositions de l'article L.4624-7 du code du travail selon lesquelles «Le conseil de prud'hommes peut confier toute

LicenciementOrdonnance de référé+9
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