Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1
Sociale D salle 1Arrêt du 23 février 2024RG n° 23/01198
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 5 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [C] [P] a été engagé par la société JEAN EVRARD par contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2005 au 7 mars 2005, puis du 2 mai 2005 au 31 décembre 2005 en qualité de chauffeur ambulancier.
- Éléments du litige : Attendu que la société JEAN EVRARD soulève la nullité du rapport de l'expert judiciaire désigné en première instance aux motifs qu'il a dérogé aux missions qui lui ont été confiées, n'ayant pas visité le lieu de travail du salarié, n'ayant pas permis aux parties de lui adresser contradictoirement des observations écrites et n'ayant pas remis son rapport dans les délais qui lui étaient impartis.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé S.A.R.L. SOC JEAN EVRARD
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 238/24
N° RG 23/01198 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDLL
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
12 Septembre 2023
(RG 22/00019 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SOC JEAN EVRARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Clément DORMIEU, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [P] a été engagé par la société JEAN EVRARD par contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2005 au 7 mars 2005, puis du 2 mai 2005 au 31 décembre 2005 en qualité de chauffeur ambulancier. La relation de travail s'est pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2006. Au dernier état, M. [C] [P] occupait les fonctions d'ambulancier niveau III.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Le 25 juillet 2022, M. [C] [P] a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 3 août 2022.
Par avis du 20 octobre 2022, le médecin du travail a indiqué :
«L'état de santé de M. [C] [P] n'autorise pas la reprise du poste de travail et une inaptitude au poste est à prévoir et à confirmer le 28/10/2022 avec l'étude de poste est des conditions de travail.
Capacités restantes :
- travail ne nécessitant pas de conduite d'ambulances, pas de port de charges supérieures à 15kg, pas de postures fléchies accroupies agenouillées
- voir pour conduite de VSL uniquement sans manutention (fauteuil roulant, personnes dépendantes) régulation, travail administratif...»
Par avis du 28 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [C] [P] inapte au poste d'ambulancier.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2022, M. [C] [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2022, M. [C] [P] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Par demande réceptionnée au greffe le 10 novembre 2022, M. [C] [P] a saisi en référé le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin de contester l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
Par décision du 20 décembre 2022, la juridiction prud'homale en sa formation de référé a désigné le Dr [J] [V], lequel a conclu dans son rapport déposé au greffe le 24 avril 2023 : «L'état de santé actuel de M. [C] [P] est compatible avec le poste d'ambulancier qu'il tenait aux ambulances EVRARD avec l'aménagement suivant : affectation exclusive en VSL».
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes a :
- entériné les conclusions du rapport d'expertise du Dr [J] [V] en ce que M. [C] [P] est apte à reprendre son poste d'ambulancier VSL et manutentions,
- dit que cette décision se substitue à l'avis du médecin du travail DR [U] [B] du 28 octobre 2022 contesté,
- renvoie les parties à mieux se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond pour l'intégralité des demandes,
- condamne la SARL EVRARD à payer à M. [C] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société EVRARD aux dépens.
Vu l'appel formé par la société JEAN EVRARD le 19 septembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société JEAN EVRARD transmises par voie électronique le 17 novembre 2023 et celles de M. [C] [P] transmises par voie électronique le 6 novembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2023,
La société JEAN EVRARD demande :
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le «jugement» déféré,
- de dire nul et de nul effet le rapport d'expertise déposé le 24 avril 2023 par le médecin inspecteur régional du travail,
- de juger ce rapport d'expertise inopposable à son égard,
- à titre subsidiaire, de dire n'y avoir lieu à substituer l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 28 octobre 2022, de confirmer l'avis d'inaptitude rendu le 28 octobre 2022 par le médecin du travail et de juger M. [C] [P] inapte à son poste de travail,
- de débouter M. [C] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [C] [P] à payer à la société JEAN EVRARD 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [C] [P] aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [C] [P] demande :
- de confirmer l'ordonnance déférée,
- d'annuler l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 28 octobre 2022,
- de juger qu'il est apte à un emploi au sein de la société JEAN EVRARD
- de débouter la société JEAN EVRARD de ses prétentions,
- de condamner la société JEAN EVRARD à lui payer 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société JEAN EVRARD aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la validité du rapport d'expertise
Attendu que la société JEAN EVRARD soulève la nullité du rapport de l'expert judiciaire désigné en première instance aux motifs qu'il a dérogé aux missions qui lui ont été confiées, n'ayant pas visité le lieu de travail du salarié, n'ayant pas permis aux parties de lui adresser contradictoirement des observations écrites et n'ayant pas remis son rapport dans les délais qui lui étaient impartis ;
Qu'en réplique, M. [C] [P] fait valoir que la société JEAN EVRARD ne peut se prévaloir d'aucun grief, étant observé que l'expert a relevé l'absence de nécessité à se rendre sur le lieu du travail au regard des éléments et observations fournies contradictoirement par les parties, et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par l'employeur sont inopérants ;
Attendu qu'il résulte de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Attendu que le rapport d'expertise querellé liste les pièces fournies par chacune des parties, et reprend leurs observations formulées lors de la réunion organisée par l'expert judiciaire ;
Qu'aucun pré rapport n'a été soumis pour observations aux parties avant le dépôt de sa version définitive au greffe ;
Que toutefois, cette obligation n'est pas requise dans le cadre d'une telle expertise,
Que la société JEAN EVRARD ne justifie d'aucun grief, et en particulier ne produit aucun élément de nature médicale ou technique qui aurait potentiellement pu permettre à l'expert d'aboutir à des conclusions toute autre que celles qu'il a rendues ;
Qu'au surplus, l'appelante ne caractérise pas en quoi le défaut de visite au sein de l'entreprise a eu pour effet de remettre en cause les conclusions de l'expert, alors qu'il a procédé à l'audition des parties et à l'analyse des pièces communiquées ;
Qu'il s'ensuit que les éléments soulevés par l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de l'expertise dont s'agit ;
Qu'il y a donc lieu de débouter la société JEAN EVRARD de sa demande de nullité ;
Sur la contestation de l'avis d'inaptitude
Attendu qu'il résulte de l'article L.4624-7 du code du travail que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L. 4624-4 du même code ; que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence ; que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ;
Qu'il se déduit de cet article que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes doit porter sur l'avis du médecin du travail ; que le juge saisi de la contestation doit donc rechercher si le salarié est effectivement inapte à son poste de travail ; que le conseil peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis ;
Attendu qu'en l'espèce, le médecin inspecteur du travail a indiqué dans son rapport que lui ont été communiquées les pièces suivantes :
- les conclusions des avocats et leurs pièces jointes,
- les contrats de travail de M. [P] avec la société Jean Evrard,
- le descriptif des emplois et tâches du personnel des entreprises de transport sanitaire issu d'un accord cadre du 4 mai 2020,
- l'avis d'inaptitude du 28 octobre 2022, contesté et avis d'aptitude du 20 octobre 2022 et son document annexe de propositions de mesures d'aménagement du poste, ainsi que les attestations de suivi antérieures,
- la fiche d'entreprise réalisée par le médecin du travail le 27 octobre 2022
- la copie du dossier médical de santé au travail (communiquée par le salarié qui en avait fait la demande au médecin du travail en novembre 2022) dont un compte-rendu d'étude du poste daté du 27 octobre 2022 et réalisé par un membre de l'équipe du médecin du travail,
- des avis d'arrêt de travail
- différents documents médicaux communiqués par le salarié dont des comptes rendus d'examens complémentaires du 30 mai 2022, un certificat établi par un généraliste le 21 septembre 2022, un certificat médical rédigé par un spécialiste le 6 octobre 2022 et le compte-rendu de consultation par le spécialiste à la même date ;
Que les éléments médicaux produits par le salarié et débattus contradictoirement devant le médecin expert ont conduit ce dernier a conclure : «l'état de santé actuel de M. [C] [P] est compatible avec le poste d'ambulancier qu'il tenait aux Ambulances Evrard avec l'aménagement suivant : affectation exclusive en VSL» ; qu'aucun élément de la procédure ne contredit le fait que M. [C] [P] est apte à la conduite d'ambulance et que son état de santé ne nécessite pas de limiter les gestes et postures qu'il est amené à accomplir durant son activité professionnelle, sauf le port de charge de plus de 15kg ce qui justifie une affectation exclusive en véhicule sanitaire léger (VSL) ; qu'il apparaît que la conduite de tels véhicules échoit habituellement à un ambulancier conformément à la fiche de poste produite par l'employeur ;
Que l'argument selon lequel l'importance de la restriction visant à n'affecter M. [C] [P] qu'à la conduite de VSL implique en réalité son inaptitude est inopérant ;
Qu'en effet, l'employeur dispose effectivement de plusieurs VSL.
Qu'il a indiqué au médecin expert qu'un autre salarié ambulancier, âgé de 61 ans, était affecté exclusivement à la conduite d'un VSL, que M. [C] [P] a pu sans difficulté réaliser cette fonction durant plusieurs semaines et qu'au-delà d'une simple adaptation des plannings, la société JEAN EVRARD ne démontre pas qu'une contrainte insurmontable ne permettait pas de maintenir le salarié dans son emploi, ainsi que l'a relevé en substance le médecin inspecteur du travail ;
Que dès lors, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont entériné les conclusions du rapport d'expertise du Dr [V] ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée ;
Sur les autres demandes
Attendu que la condamnation de la société JEAN EVRARD aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces derniers doit être confirmée ;
Qu'eu égard à l'équité, il y a lieu de condamner la société JEAN EVRARD à payer à M. [C] [P] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la société JEAN EVRARD sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société JEAN EVRARD à payer à M. [C] [P] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société JEAN EVRARD aux dépens.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2024.
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