Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 1
Sociale A salle 1Arrêt du 23 février 2024RG n° 22/00604
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [N] a été engagée à durée indéterminée et à temps complet le 20 janvier 1994 en qualité de secrétaire comptable par la société Dupuis Mécanique (la société) dont le secteur d'activité est la mécanique industrielle.
- Éléments du litige : Il résulte de l'ensemble de ces décisions que l'inaptitude, fondement du licenciement avec dispense de recherche de reclassement, apparaît, en réalité, imputable à un comportement de l'employeur qui confine au harcèlement moral.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
185 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 170/24
N° RG 22/00604 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHR2
OB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
18 Mars 2022
(RG 21/00079)
GROSSE :
Aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
S.A.S. DUPUIS MECANIQUE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. R & D
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE
CGEA AGS D'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7] / FRANCE
N'ayant pas constitué avocat - signifiées le 4 août 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2024
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] a été engagée à durée indéterminée et à temps complet le 20 janvier 1994 en qualité de secrétaire comptable par la société Dupuis Mécanique (la société) dont le secteur d'activité est la mécanique industrielle.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de responsable administrative et comptable, statut cadre, et percevait un salaire mensuel brut d'un montant de 4 539,63 euros.
La convention collective applicable était celle, nationale, des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue.
L'intéressée a été réélue, lors des élections professionnelles du 31 octobre 2013, aux fonctions de délégué du personnel.
A compter de l'année 2014, les relations professionnelles entre la direction et Mme [N] se sont dégradées.
Cette dernière a alors fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie dont le dernier le 13 novembre 2015, date à compter de laquelle elle n'est plus revenue travailler.
La soupçonnant d'être liée au piratage de son dispositif informatique, la société a porté plainte contre Mme [N] qui a été placée en garde à vue en juin 2017, celle-ci étant ultérieurement placée sous le statut de témoin assistée au cours de l'instruction pénale.
Par avis du médecin du travail du 18 juillet 2017, Mme [N] a été déclarée inapte avec la mention : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Sollicitée par l'employeur, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée par une décision du 4 octobre 2017 que celle-ci a contestée devant le tribunal administratif avant que, par décision du 1er février 2018, l'inspection du travail ne la retire et refuse d'autoriser le licenciement.
Par décision du 24 août 2018, le ministre du travail a rejeté le recours formé contre la décision du 1er février 2018 par la société laquelle a alors saisi le tribunal administratif.
Par lettre du 19 février 2019, l'employeur a licencié Mme [N] au motif d'une inaptitude et de la dispense de recherche de reclassement.
Le tribunal de commerce a, par un jugement du 29 mai 2020, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société.
En mai 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune de demandes au titre principalement de la nullité du licenciement, d'un harcèlement moral et de la nullité de la convention de forfait en jours.
Par un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté le recours de la société dirigé contre l'autorisation de licenciement.
Par un jugement du 18 mars 2022, le tribunal de commerce a adopté un plan de continuation au profit de l'employeur, la société R & D étant désignée commissaire à l'exécution du plan en la personne de M. [R], mandataire judiciaire.
Par un jugement du même jour, la juridiction prud'homale a partiellement fait droit aux prétentions de Mme [N].
Par un arrêt du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé contre le jugement du 5 juillet 2021.
Par déclarations des 15 et 19 avril 2022, ultérieurement jointes, Mme [N] et la société ont respectivement fait appel du jugement du conseil de prud'hommes.
La première sollicite l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il minore la réparation indemnitaire au titre du harcèlement moral, du préjudice moral, du manquement à l'obligation de prévention et en ce qu'il la déboute de ses demandes au titre de la nullité de la convention de forfait, des dommages-intérêts pour rupture imputable à l'employeur et pour violation de son statut protecteur.
Elle réclame la confirmation du jugement en ce qu'il lui accorde, au titre du doublement de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, la somme de 53 942,42 euros et celle de 27 235,86 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents.
Elle soutient avoir été victime d'un harcèlement moral en lien avec ses fonctions de délégué du personnel.
Insistant sur l'origine professionnelle de son inaptitude nonobstant le refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie, elle prétend que les constatations à cette fin de la juridiction administrative s'imposent au juge prud'homal et qu'il en ressort qu'elle a été victime de nombreux manquements de l'employeur générateurs tant de la violation de son statut protecteur que de préjudices distincts.
Elle ajoute une demande nouvelle au titre des congés payés sur la base de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation issue de ses arrêts du 13 septembre 2023.
En réponse, la société ainsi que le commissaire à l'exécution du plan, intervenant volontaire, demandent principalement le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures administrative et pénale ainsi qu'à titre subsidiaire le rejet des prétentions et l'infirmation, par voie de conséquence, du jugement en ses chefs de condamnation.
Ils estiment qu'il y a un lien entre les faits qui font l'objet des procédures administrative et pénale et ceux à l'appui desquels Mme [N] agit devant le juge prud'homal.
Ils rappelent, par ailleurs, le contexte pénal de l'affaire et entendent réfuter tous griefs relatifs à une supposée origine professionnelle de l'inaptitude.
Ils excipent de la prescription s'agissant de la contestation de la convention de forfait.
L'association Unédic pour la garantie des créances des salariés, agissant par l'intermédiaire du centre de gestion et d'étude d'[Localité 7] (l'AGS-CGEA d'[Localité 7]), régulièrement cité à personne habilitée, n'a pas constitué de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION :
1°/ Sur le sursis à statuer :
Compte tenu du retrait de la décision d'autorisation de licenciement, il n'y avait plus lieu pour le tribunal administratif de statuer sur le recours de la salariée.
Quant au recours formé par la société contre la décision prise ultérieurement de refus d'autoriser le licenciement, il a été rejeté d'abord par le tribunal administratif en juillet 2021 puis par la cour administrative d'appel en juin 2022.
En outre, l'employeur avait préalablement licencié, en février 2019, Mme [N] pour inaptitude, sans attendre l'issue des recours administratifs, en estimant que la période de protection de celle-ci était venue à expiration.
C'est donc à juste titre que cette dernière conclut à l'absence, en l'espèce, de toute incidence de la procédure administrative sur le contentieux prud'homal.
S'agissant de la procédure pénale, les faits qui la motivent sont à l'évidence distincts de ceux à l'appui desquels Mme [N] agit devant le conseil de prud'hommes, étant observé qu'en l'état cette dernière n'apparaît pas faire l'objet de poursuite pénale.
Aucune circonstance ne s'oppose ainsi à ce qu'il soit statué sur le présent litige de sorte que le jugement qui rejette la demande de sursis à statuer sera confirmé.
2°/ Sur les dommages-intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait en jours :
Mme [N] a été licenciée le 19 février 2019 et a saisi le conseil de prud'hommes par une requête reçue le 27 mai 2021 pour contester la nullité de la convention de forfait.
Comme la société le soutient, à juste titre, sur le fondement de l'article L.3245-1 du code du travail, la demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut remonter avant le 19 février 2016 alors que, par ailleurs, Mme [N] a cessé toute activité à compter du 13 novembre 2015.
Toutefois, celle-ci ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires et entend que soit constatée la nullité, en elle-même, de la convention de forfait en jours, faute de stipulation contractuelle valable, afin d'obtenir des dommages-intérêts pour préjudice subi de ce chef.
Accueillir cette demande reviendrait néanmoins à contourner les règles de la prescription et à substituer à un rappel de salaire des dommages-intérêts.
Les intimés observent d'ailleurs judicieusement qu'un salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est prescrite, est irrecevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours, comme la Cour de cassation apparaît l'avoir déjà jugé a contrario (Soc., 27 mars 2019, n° 17.23.375).
Le jugement qui déboute Mme [N] sera confirmé.
3°/ Sur la nullité du licenciement :
A - Sur la portée du refus d'autorisation de licenciement :
En vertu du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge prud'homal ne peut plus se prononcer sur les questions ayant fait l'objet d'une décision administrative de sorte qu'il ne peut remettre en cause le lien entre la rupture et le mandat d'un salarié.
Or, les décisions des 1er février 2018 et 24 août 2018, qui refusent l'autorisation de licenciement, ainsi que celles des juges administratifs des 5 juillet 2021 et 9 juin 2022, qui rejettent les recours contre les premières, retiennent un lien entre les fonctions de délégué du personnel et le licenciement de l'intéressée.
Il résulte de l'ensemble de ces décisions que l'inaptitude, fondement du licenciement avec dispense de recherche de reclassement, apparaît, en réalité, imputable à un comportement de l'employeur qui confine au harcèlement moral.
Le fait que la société ait choisi, sans attendre l'issue des recours administratifs, de licencier Mme [N] au terme de sa période de protection ne saurait avoir pour effet de neutraliser la portée du refus d'autorisation dès lors que ce sont précisément les circonstances de cette inaptitude qui ont été condamnées par l'administration.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le licenciement ne saurait être reconnu comme valablement fondé sur une inaptitude puisque celle-ci a été causée par l'employeur, ce qui lui confère, par ailleurs, une origine professionnelle.
La constatation de ce manquement par les autorités administratives à l'occasion de l'exercice de leur contrôle s'impose au juge prud'homal.
B - Sur l'expiration de la période de protection :
Le licenciement apparaît également être intervenu en violation du statut protecteur dès lors que, prononcé à l'expiration de la période de protection, il l'a été à raison de faits survenus durant le mandat ce qui requérait le contrôle de l'administration.
En effet, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude.
Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale.
Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée.
Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
Et le fait que cette inaptitude soit survenue au cours de la période de protection nécessitait, en l'espèce, l'accord de l'administration lequel n'avait, à tort, pas été sollicité lors de la rupture prononcée le 19 février 2019.
Il s'ensuit que, pour l'ensemble de ces raisons, le licenciement encourt la nullité.
C - Sur le préavis outre congés payés afférents :
Il résulte de l'article 27 de la convention collective que Mme [N], âgée de plus de 55 ans au moment du licenciement comme étant née le 4 avril 1956 et ayant la qualification de cadre depuis l'année 2004, avait droit à six mois de préavis.
Sur la base du salaire mensuel brut de référence de 4 539,63 euros, ce préavis s'élève à la somme de 27 237,78 euros.
La salariée réclame la confirmation du jugement qui lui alloue la somme inférieure de 27 235,86 euros de sorte que cette dernière somme lui sera accordée.
Les congés payés assortiront cette somme dès lors que l'inaptitude n'apparaît pas simplement d'origine professionnelle mais également imputable à un manquement de l'employeur lequel a privé la salariée de la possibilité d'effectuer son préavis.
Le préavis perd, dans ce cas, sa nature indemnitaire et retrouve sa nature salariale.
Le jugement sera confirmé.
D - Sur le reliquat d'indemnité spéciale de licenciement :
La convention collective ne prévoit pas le doublement de l'indemnité conventionnelle en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.
Il s'ensuit qu'il faut comparer le montant de l'indemnité légale doublée avec celui de l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 29 et retenir le plus élevé.
Sur la base d'un salaire mensuel brut de 4 539,63 euros et d'une ancienneté du 20 janvier 1994 au 19 août 2019, en incluant les six mois de préavis conventionnel, la première s'élève à la somme de 69 859,86 euros et la seconde à celle de 63 895,29 euros.
Il est constant que Mme [N] a perçu de ce chef, lors de la rupture, la somme d'un montant de 50 090,76 euros.
Le reliquat est donc de la différence, soit la somme de 19 769,10 euros (69 859,86 euros - 50 090,76 euros).
Le jugement qui accorde la somme de 53 942,42 euros sera infirmé.
E - Sur les dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture :
Compte tenu notamment de son ancienneté, de son salaire, de sa qualification et de l'âge proche de celui de la retraite auquel elle a été contrainte de partir, il sera accordé à la salariée la somme de 55 000 euros.
Le jugement qui déboute la salariée de cette demande sera infirmé, étant ajouté que la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail n'apparaît pas devoir être prononcée, ce cas de nullité n'étant pas au nombre de ceux énumérés par le texte susvisé.
4°/ Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Outre les agissements retenus par l'ensemble des décisions administratives susvisées, Mme [N] justifie avoir, les 30 et 31 juillet 2015, soit juste avant la fermeture de la société pour les vacances d'été en août, reçu de l'employeur, dans un contexte de dégradation du climat social, un très grand nombre de tâches à accomplir en urgence.
Quelques mois plus tard, Mme [N] a été définitivement arrêtée pour des raisons médicales en raison notamment d'un syndrome anxiodépressif et d'un surmenage.
Elle a également fait l'objet d'une plainte pénale de la direction qui a conduit à sa garde à vue en juin 2017 et à l'ouverture d'une information judiciaire, étant précisé que cette plainte n'a, en l'état, pas abouti.
La société n'apporte aucune explication convaincante à ses agissements.
Comme Mme [N] le souligne à juste titre, le licenciement qui lui a été notifié a été, en l'espèce, le dernier agissement du harcèlement moral, l'employeur ayant cherché, après l'avoir rendue inapte, à tirer profit de l'expiration de la période de protection pour fonder la rupture sur une cause réelle et sérieuse privative de dommages-intérêts.
Il lui sera accordé la somme de 6 000 euros de sorte que le jugement qui condamne l'employeur à lui payer la somme de 28 000 euros sera infirmé.
5°/ Sur les dommages-intérêts pour violation du statut protecteur :
Le licenciement a été prononcé sans l'autorisation de l'inspection du travail à l'expiration de la période de protection mais à raison de faits survenus durant le mandat.
Il apparaît donc l'avoir été en violation du statut protecteur, comme il l'a été dit précédemment.
N'ayant donc pas bénéficié de la protection afférente à sa qualité de salariée élue, Mme [N] doit obtenir réparation de ce préjudice, peu important son départ à la retraite.
Le montant de l'indemnité est fonction non pas des salaires restant dus jusqu'au terme, la période de protection étant précisément expirée, mais du préjudice réellement subi, la salariée ayant formé sa demande au-delà de la période de protection.
Compte tenu du contexte de l'affaire et des répercussions sur l'état de santé et les revenus de Mme [N], le montant des dommages-intérêts est liquidé à la somme de 6 000 euros de sorte que le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
6°/ Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention :
Mme [N] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé au titre des postes précédents.
Il s'ensuit qu'elle sera déboutée de cette demande en dommages-intérêts et infirmé le jugement qui lui accorde la somme de 5 000 euros de ce chef.
7°/ Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Mme [N] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé au titre des postes précédents.
Il s'ensuit qu'elle sera déboutée de cette demande en dommages-intérêts et infirmé le jugement qui lui accorde la somme de 2 500 euros de ce chef.
8°/ Sur les droits à congés payés :
Cette demande apparaît nouvelle mais recevable, ce qui n'est ni contesté ni contestable, car elle se rattache à l'exécution du contrat de travail laquelle faisait déjà l'objet de demandes.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 13 novembre 2015 au 19 novembre 2019, date de son licenciement.
Il est exact que l'examen de ses bulletins de salaire permet de constater qu'au 1er mai 2018 elle était titulaire de 49 jours ouvrés de congés payés pour la période antérieure et de 25 jours pour la période en cours.
Toutefois, sur le bulletin de salaire du 1er juin 2018, la société apparaît avoir supprimé les droits à congés payés pour l'exercice 2017/2018.
Les droits à congés payés ont donc été limités à 49 jours ouvrés.
La salariée a ainsi été privée de ses droits à congés payés à compter du 1er juin 2017 à hauteur de 38,75 jours ouvrés de congés payés, soit la somme de 8 117,70 euros.
ll résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union.
Et, s'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas davantage une interprétation conforme au droit de l'Union européenne.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Et il convient pareillement d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription ne pourrait être invoquée, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés devant être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.
Ces nouvelles règles ont d'ailleurs été posées par la Cour de cassation dans une série d'arrêts du 13 septembre 2023 (Soc., 22-17.340 à 342, 22-17.638, 22-10.529).
Il s'ensuit que, quelle que soit l'origine de la maladie qui a justifié l'arrêt de travail, Mme [N] a, en toute hypothèse, été privée à tort de ses droits à congés, et cela sans avoir été mise en mesure de les exercer.
Dan ces conditions, il ne pourra qu'être fait droit à sa demande.
9°/ Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :
L'ouverture de la procédure collective le 29 mai 2020, avant la saisine du conseil de prud'hommes, rend sans objet ces demandes, le cours des intérêts étant suspendu pour les créances antérieures, de sorte que sera infirmé le jugement qui y fait droit.
10°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
Il sera équitable de fixer au passif de la société, qui sera débouté de ce chef ayant succombé en cause d'appel, à la somme de 2 500 euros le montant des frais irrépétibles d'appel revenant à la salariée.
11°/ Sur la garantie de l'AGS-CGEA :
Cette garantie n'a vocation à être mise en oeuvre qu'en l'absence de fonds disponibles, étant rappelé que la société fait actuellement l'objet d'un plan de continuation.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer, fixe au passif de la procédure collective de la société Dupuis Mécanique les créances de Mme [N] aux sommes de 27 235,86 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 3 000 euros pour frais irrépétibles, dit la décision opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 7] dans les limites et plafonds réglementaires, rappelle les conditions dans lesquelles l'avance des fonds pourra être faite et déboute Mme [N] de sa demande pour la nullité de la convention de forfait en jours ;
- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, fixe au passif de la procédure collective de la société Dupuis Mécaniques, les créances de Mme [N] aux sommes suivantes :
* 55 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement ;
* 19 769,10 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ;
* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;
* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
* 8 117,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des demandes ;
- fixe au passif de la procédure collective de la société Dupuis Mécaniques les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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