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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-10.961

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Funecap IDF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Contexte: Le 24 décembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
  • Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de congés payés acquis pendant son arrêt maladie formulée.
  • Réponse: Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia.

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/2026
Numéro d'affaire
25-10.961
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00551

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées la Cour de cassation · Dans ses conclusions en appel du 13 novembre 2023, la salariée, se prévalant des arrêts rendus le 23 septembre 2023 par la Cour d…
  2. Conclusions notifiées dans ses conclusions du 13 novembre 2023, alors :
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2024), Mme [F] a été engagée en qualité de conseillère funéraire par la société Funecap Idf le 16 octobre 2017. 2. Le 2 mai 2019, la salariée a démissionné. 3. Le 24 décembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. 4. Dans ses conclusions en appel du 13 novembre 2023, la salariée, se prévalant des arrêts rendus le 23 septembre 2023 par la Cour de cassation, a sollicité le paiement de congés payés relatifs à ses arrêts de travail pour maladie. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 551 F-D Pourvoi n° F 25-10.961 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 Mme [A] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-10.961 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Funecap IDF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [F], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Funecap IDF, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2024), Mme [F] a été engagée en qualité de conseillère funéraire par la société Funecap Idf le 16 octobre 2017. 2.

Le 2 mai 2019, la salariée a démissionné. 3.

Le 24 décembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. 4.

Dans ses conclusions en appel du 13 novembre 2023, la salariée, se prévalant des arrêts rendus le 23 septembre 2023 par la Cour de cassation, a sollicité le paiement de congés payés relatifs à ses arrêts de travail pour maladie.

Examen des moyens Sur le second moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de congés payés acquis pendant son arrêt maladie formulée dans ses conclusions du 13 novembre 2023, alors : « 1°/ que la modification de jurisprudence survenue depuis la décision des premiers juges et s'appliquant à des litiges similaires constitue un élément nouveau ; qu'en ne recherchant pas si la jurisprudence nouvelle invoquée par la salariée ne constituait pas un élément nouveau de nature à rendre recevable sa demande présentée pour la première fois en cause d'appel relative aux congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article 564 du code de procédure civile ; 2°/ que la demande nouvelle du salarié au titre des congés payés acquis au cours d'un arrêt de travail pour maladie, tend aux mêmes fins que les demandes initiales en paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents aux heures supplémentaires, même si le fondement juridique est différent, à savoir l'indemnisation des conséquences du non-respect par l'employeur de son obligation d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7.