Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée7 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1861

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00917

Cour d'appel

M. [F] [B] a été embauché par la société Astek suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 août 2011 en qualité de consultant, statut cadre, position 2.11, coefficient 115 de la convention collective des bureaux d'études techniques. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] perçoit un salaire de 2'848 euros brut (salaire de base': 2'351,49 euros et heures supplémentaires forfaitaires': 316,51 euros). Par décision du 22 octobre 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a reconnu M. [B] en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er juin 2015 jusqu'au 31 mai 2020. Entre 2015 et 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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1862

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00190

Cour d'appel

par la salariée, compte tenu des incohérences et contradictions précédemment relevées et du contexte relatif à l'absence de pointages de certaines heures travaillées au moment de l'ouverture ou de la fermeture du restaurant. Finalement, il importe peu que la salariée ne se soit pas plainte pendant la relation de travail auprès de sa hiérarchie ou de la médecine du travail du défaut de paiement de ses heures de travail, d'autant qu'il ressort de certaines attestations produites par la salariée qu'elle ne devait badger que les heures planifiées et ne badgeait donc pas les heures supplémentaires effectuées. De même, il importe peu qu'elle n'ait pas contesté son solde de tout compte, étant observé qu'il ne mentionne pas le paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires.

Condamnation : 44 800 €Licenciement+26
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1863

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mars 2024, 23/02870

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [B] [X] a été engagé à compter du 25 février 1981 par la société Jourdan en qualité de préparateur vendeur au sein de son établissement sis à [Localité 5]. Le contrat de travail a fait l'objet de transferts successifs au profit de la société AD Fia Littoral le 1er janvier 2015 puis de la société Neoparts le 1er juin 2010. Deux avertissements lui ont été notifiés successivement, les 12 novembre 2013 et 31 juillet 2015. Par lettre du 17 septembre 2015, le salarié a contesté le deuxième avertissement tout en dénonçant des faits de harcèlement moral de la part de la responsable de magasin, Mme [I], et du comité directeur de l'entreprise.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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1864

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024, 22/03645

Cour d'appel

Le 8 avril 2019, un nouvel avenant à son contrat de travail était signé prévoyant un aménagement de l'exécution de ses fonctions par la mise en place de télétravail. À compter du 12 janvier 2019, Mme [U] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises pour syndrome anxiodépressif réactionnel, et de manière continue à compter du 20 juin 2019. Le 7 octobre 2019, la médecine du travail émettait un avis d'inaptitude, l'état de santé de Mme [U] faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Selon lettre du 22 octobre 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 31 octobre 2019, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 6 novembre 2019.

Condamnation : 51 818 €Licenciement+20
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1865

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 mars 2024, 21/03442

Cour d'appel

10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement rendu en date du 22 février 2021, le conseil des prud'hommes a : Dit que la SAS CERTICALL a manqué à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude professionnelle de Monsieur [W] [P] prononcée par la médecine du travail Dit que Monsieur [W] [P] est fondé en sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la SAS CERTICALL à verser à Monsieur [P] : -la somme de 9.405 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse -la somme de10.000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, -la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+14
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1866

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.451

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante familiale par l'association Pluriels par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre au 31 octobre 2014, puis, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 novembre 2014. 2. La salariée a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 3 avril 2018. 3. Elle a été licenciée pour faute grave le 2 mai suivant. 4. Le 22 octobre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches et le troisième moyen, pris en sa première branche 5.

1867

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.520

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021), Mme [Z] a été engagée en qualité de gardienne d'immeuble catégorie 2, non logée à compter du 14 décembre 1993 par la société Le Logement Français, aux droits de laquelle vient la société 1001 Vies habitat. 2. A l'issue de deux examens en date des 11 et 28 avril 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste de gardienne d'immeuble selon avis du médecin du travail, lequel précisait que la salariée était « apte à un poste administratif et/ou d'accueil à condition que la frappe sur ordinateur ne [fût] pas permanente et qu'un repose-poignet au niveau du clavier et de la souris [était] indispensable tout comme un siège ergonomique. » 3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et

1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.156

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), Mme [M] a été engagée en qualité de machiniste receveur, le 29 mars 2004, par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP). 2. Le 30 juin 2012, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail du 4 juillet 2012 au 31 août 2013 puis du 1er décembre 2014 au 13 avril 2015. 3. Le 16 juin 2015, la RATP lui a notifié sa révocation pour faute grave. 4. Contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.662

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2022), M. [P] a été engagé en qualité d'électromécanicien par la société Vamo le 3 juillet 2000. 4. Victime le 13 juin 2014 d'un accident de trajet, le salarié a été placé en arrêt de travail du 11 juillet au 23 août 2014 et a repris le travail le 1er septembre 2014. 5. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 12 décembre 2014 au 21 octobre 2015 et, à l'issue de deux examens médicaux des 9 novembre et 1er décembre 2015, il a été déclaré inapte à son poste. 6. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7.

1870

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-23.568

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 septembre 2022), M. [O] [H] a été engagé par la société Tep étanchéité le 2 juillet 1984. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur technique. 2. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 mai 2018, il a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 5 septembre 2018. 3. Le 7 novembre 2018, il a été licencié pour faute grave. 4. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à

1871

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.219

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de serveuse le 23 septembre 1982 par le comité régie d'entreprise de la RATP, devenu comité social et économique d'établissement central RATP. 2. La salariée a été victime de plusieurs accidents du travail, en dernier lieu le 12 décembre 2011, accident à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail, celui-ci s'étant poursuivi au titre de la maladie jusqu'à la visite de reprise. 3. A l'issue de deux examens médicaux les 4 février et 25 février 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant, aux termes de son avis : « Elle pourrait être reclassée à un poste sans mouvement répétés des épaules, sans station debout prolongée, sans port de charges et à temps partiel.

1872

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.406

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 2022), M. [D] a été engagé par la société Garage [Adresse 3] dépannage le 16 février 2004, et exerçait en dernier lieu les fonctions de dépanneur. 3. Il a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2016. 4. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 2 mars 2017 et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 28 mars 2017. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° V 22-21.910, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi n° V 22-21.910, pris en sa première branche 6.

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