Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée13 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1849

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mars 2024, 20/02187

Cour d'appel

Monsieur [R] [S] a été embauché par la société Fret et Services selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 9 septembre 1999 en qualité de manutentionnaires-cariste, statut ouvrier, coefficient 115 M-groupe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport pour une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 813,70 euros. La société emploie plus de 300 salariés. Lors des élections professionnelles de 2001, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise et délégué du personnel. M. [S] a occupé différents mandats au sein de la société en qualité de délégué syndical, membre du CE, membre du CSHCT ou délégué du personnel. M. [S] est licencié le 21 avril 2011, après autorisation de l'inspection du travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1850

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 21/04552

Cour d'appel

[L] [C] a été engagée par l'association pour la promotion de l'apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon à partir du 2 octobre 2018. Elle exerçait les fonctions d'hôtesse d'accueil et standardiste avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 600€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 7 juin au 20 juin 2019 puis à compter 28 juin 2019. Le 15 juillet 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste... L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [L] [C] a été licenciée par lettre du 27 août 2019 pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement. Le 25

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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1851

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 20/05630

Cour d'appel

Monsieur [M] [I] a été engagé à compter du 2 avril 2001 par la société Maisons Curto en qualité de maçon. Le 8 janvier 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 14 avril 2015. Après avoir été déclaré inapte à l'occasion de la première visite de reprise du 20 avril 2015, il était déclaré apte à un essai de reprise pendant deux mois avec une aide pour manutentions lourdes le 6 mai 2015. Le 7 septembre 2016, le salarié était à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2016. Le 21 septembre 2016 le salarié était déclaré définitivement inapte à tous les postes dans l'entreprise le médecin du travail précisant : « suite visite du 7 septembre

Condamnation : 15 988 €Licenciement+14
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1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-19.133

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2022), M. [D] a été engagé, en qualité de responsable de site, par la société Epigone, à compter du 1er février 2000 par un contrat à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er juin 2000. 2. Le 8 mars 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte en une seule visite. 3. Le licenciement a été notifié au salarié par lettre du 14 avril 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le salarié a saisi, le 31 août 2017, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier à sixième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié 5. En

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-18.758

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Viole ces dispositions la cour d'appel qui juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié qui avait refusé un poste à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par l'employeur au motif qu'il entraînait, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser

1854

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mars 2024, 20/02039

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par acte du 22 mars 2023, l'affaire a été déplacée à l'audience du 7 septembre 2023 puis à celle du 1er février 2024. MOTIFS Sur le sursis à statuer Mme [G] sollicite que la cour, réformant l'ordonnance de référé dont appel, prononce la nullité de son licenciement pour faute grave notifié le 14 avril 2020 et ordonne sa réintégration. Or, par jugement du 28 septembre 2022 du conseil de prud'hommes d'Avignon, dont appel a été interjeté le 18 octobre 2022, l'instance étant toujours pendante, le licenciement de Mme [G] a été jugé dénué de cause réelle et sérieuse.

LicenciementOrdonnance de référé+12
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1855

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 21/04025

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 06 mars 2000, l'association ABRAPA a embauché Mme [D] [T] en qualité d'agent administratif pour exercer ses fonctions au sein de la maison de vacances « [3] » à [Localité 2]. Le 24 juillet 2001, Mme [D] [T] a conclu avec l'association ABRAPA un contrat de qualification à temps complet pour une durée de 24 mois. La relation de travail s'est poursuivie après le terme du contrat de qualification fixé le 31 juillet 2003. A compter du 1er décembre 2003, l'association VAL a repris la gestion de la maison de vacances « [3] ». Cette reprise s'est accompagnée du transfert des salariés concernés.

Condamnation : 1 056 €Licenciement+19
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1856

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 mars 2024, 21/05246

Cour d'appel

44 539,05 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société Revol porcelaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Revol porcelaine aux dépens. Et statuant à nouveau : - Enjoindre à M. [I] de produire son entier dossier médical auprès de la médecine du travail ; A titre principal : - Débouter M. [I] de l'intégralité des demandes, - Condamner M.

Condamnation : 45 413 €Licenciement+16
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1857

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 8 mars 2024, 23/08980

Cour d'appel

« Le médecin du travail s'étant prononcé pour la reprise du travail de Monsieur [S] merci de me faire part de vos intentions concernant la situation de votre salarié Monsieur [S].» Notre société a reçu ce courrier en date du 13 juillet 2017 en pièce jointe d'un courriel envoyé le même jour à 18h47. En date du 20 juillet 2017 à 14h30 vous avez passé une deuxième visite de reprise auprès du médecin de la médecine du travail. A l'issue de cette visite de reprise qui vous autorisait à reprendre vos activités vous avez déposé l'attestation de suivi individuel de l'état de santé en nos bureaux de [Localité 5].

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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1858

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 8 mars 2024, 19/17641

Cour d'appel

option santé ». Elle produit les pièces suivantes : - l'avis d'inaptitude indiquant ainsi son poste « réceptionniste ; assistante dentaire », sans contestation de l'employeur, - des attestations démontrant qu'elle effectuait l'ensemble des tâches propres à la classification revendiquée et bien plus (pièces 12 à 15), - la fiche d'entreprise de la médecine du travail (pièce 22). Elle soutient que la convention collective applicable n'exclut nullement qu'un salarié puisse bénéficier de la qualification de « secrétaire technique, option santé » sans être en possession de la certification afférente.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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1859

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 mars 2024, 22/03067

Cour d'appel

La société JPG, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département du Val d'Oise, est spécialisée dans le secteur d'activité de la vente par correspondance de mobiliers et fournitures de bureau aux professionnels. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, autrement nommée convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique - commerces et services. M. [H] [L], né le 29 juillet 1962, a été engagé par la société JPG selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 1994 en qualité d'agent d'entrepôt. En dernier lieu, M. [L] occupait le poste de réceptionnaire senior.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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1860

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mars 2024, 23/04204

Cour d'appel

M. [H] [W] a été engagé au sein de la société Localis en qualité de chauffeur livreur (la 'Société'). Il a été placé en arrêt de travail. Le 12 juillet 2022, la Société a notifié à M. Mbaki Kuba Ea son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Le 20 juin 2022, aux termes de la « visite de reprise (art R. 4624-31) », le médecin du travail a rendu un « avis d'inaptitude (art L. 4624-4 du code du travail) » présentant les conclusions suivantes : « Inaptitude définitive et totale au poste de chauffeur livreur et à tous postes de l'entreprise faite en une seule visite dans le cadre de l'article L. 4624-42 du code du travail ». Le 02 février 2023, M.

LicenciementOrdonnance de référé+4
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