Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 7 mars 2024RG n° 23/04204
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 23/00010 · 9 juin 2023
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 02 février 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en sa formation de référé selon la procédure accélérée au fond, aux fins de contester des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail.
- Procédure: M. [W] a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2023.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° 23/00010
- Appel formé Monsieur [H] [W]
- Conclusions notifiées M. [W]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04204 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2LP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 23/00010
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Abdou DJAE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 43
INTIMÉE :
S.A.S. LOCALIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat postulant, inscrit au barreau de LILLE, toque : 0249 et par Me Xavier JACQUELARD, avocat plaidant, inscrit au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport, en présence de Madame [U] [F], élève avocate en stage PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [W] a été engagé au sein de la société Localis en qualité de chauffeur livreur (la 'Société').
Il a été placé en arrêt de travail.
Le 12 juillet 2022, la Société a notifié à M. Mbaki Kuba Ea son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Le 20 juin 2022, aux termes de la « visite de reprise (art R. 4624-31) », le médecin du travail a rendu un « avis d'inaptitude (art L. 4624-4 du code du travail) » présentant les conclusions suivantes :
« Inaptitude définitive et totale au poste de chauffeur livreur et à tous postes de l'entreprise faite en une seule visite dans le cadre de l'article L. 4624-42 du code du travail ».
Le 02 février 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en sa formation de référé selon la procédure accélérée au fond, aux fins de contester des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail. Il sollicitait la désignation d'un médecin inspecteur et d'« infirmer l'avis d'inaptitude rendu le 20 juin 2022 ».
Par « ordonnance de référé réputée contradictoire en dernier ressort », du 09 juin 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« JUGE la demandes de contestation de l'avis d'inaptitude de Monsieur [W] [H] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande de contestation de l'avis d'inaptitude et du surplus de ses demandes :
DEBOUTE la société SAS LOCALIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la société SAS LOCALIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS LOCALIS aux dépens ».
Par ordonnance de référé en rectification d'erreur matérielle du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a dit que la décision est rendue en contradictoire et a confirmé qu'elle est rendue en dernier ressort.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 juillet 2023, M. [W] demande à la cour :
« Vu l'article L4624-7 du Code du Travail,
Vu les pièces médicales versées,
De confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de MEAUX en ce qu'il a jugé la demande de contestation de Monsieur [W] [H] recevable
D'infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de MEAUX en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [H] de ses demandes de désignation d'expert et d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu le 20 juin 2022 par le docteur [C] [L]
Et statuant à nouveau,
Désigner tel médecin inspecteur du travail territorialement compétent aux fins de missions habituelles en la matière et notamment :
- Convoquer et examiner Monsieur [H] [W]
- Pratiquer tout acte médical nécessaire,
- Ecouter toute personne utile
- Solliciter tout élément médical auprès de tiers
- Donner son avis médical notamment au regard du dossier médical en santé au travail avec possibilité de demander le dossier médical en santé au travail sans opposition du secret médical,
Annuler l'avis d'inaptitude rendu le 20 juin 2022 par le docteur [C] [L]
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
La société intimée a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparait pas (ne conclut pas), il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
A titre liminaire, sur la recevabilité de l'appel :
La cour relève que l'ordonnance entreprise a été rendue en dernier ressort.
Sur ce,
L'article R. 1462-1 du code du travail dispose que :
« Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demande ».
L'article 40 du code de procédure civile dispose que :
« Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ».
Il est de principe en outre que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Les demandes de M. [W] présentées devant le conseil de prud'hommes, visaient à contester l'avis médical rendu par le médecin du travail et à solliciter la désignation d'un médecin expert.
Il s'évince de ces constatations que le premier juge a statué sur une demande indéterminée de sorte que M. [W] est recevable en son appel.
Sur la recevabilité de la contestation de l'avis d'inaptitude :
La cour relève que dans l'annexe de la déclaration d'appel, il n'est pas sollicité l'infirmation de la mesure relative à la recevabilité de la contestation de l'avis d'inaptitude de sorte que la disposition rendue sur ce point est définitive.
Sur la contestation de l'avis médical :
M. [W] fait valoir que :
- l'avis d'inaptitude est lapidaire, alors qu'il souffrait de légers problèmes de vue et continue de conduire son véhicule, alors que cet avis le prive de tout reclassement dans l'entreprise ;
- le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des éléments médicaux qu'il avait produits démontrant qu'il avait été opéré de l'oeil et avait retrouvé toute fonctionnalité et que sa correction de verres de lunettes est classique pour un homme de son âge ;
- l'avis d'inaptitude est prématuré et doit être annulé ;
- il a été opéré de l''il gauche le 16 mai 2022 pour une lésion bénigne et l'entretien préalable au licenciement qui devait avoir lieu le 07 juillet 2022 à 11h30 ne s'est pas tenu de sorte qu'il n'a jamais pu se défendre et surtout mettre en avant qu'il n'avait plus de problème de vision puisqu'il venait de se faire opérer deux mois auparavant ; il était bien présent à l'entretien préalable devant le local prévu à cet effet mais l'employeur était défaillant en la personne de M. [Z], qui était censé diriger l'entretien.
Sur ce,
L'article L. 4624-4 du code du travail: « Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. »
L'article L. 4624-7 du code du travail dispose :
« I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (...) ».
L'audience devant le juge des référé s'est tenue le 10 mars 2023 et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 09 juin 2023.
Les documents médicaux produits au débat permettent d'identifier les éléments suivants :
La fiche d'information remise à M. [W] aux fins de recueil de son consentement précise que le ptérygion est une lésion bénigne de la conjonctivite, membrane superficielle qui tapisse la surface de l''il. Les informations suivantes sont présentées :
« Pourquoi opérer '
En l'absence de traitement, le ptérygion, d'abord limité à la conjonctive, s'étend à la cornée. ll devient gênant par son caractère. inesthétique et par l'apparition d'irritations chroniques.
L'extension à la cornée peut entraîner, à la longue, un trouble visuel.(...)
Technique opératoire :
L'opération consiste en l'excision totale de la lésion. Il n'y a pas d'ouverture du globe oculaire.
La reconstitution du plan conjonctival peut être assurée selon l'étendue du ptérygion et le tissu disponible par une rotation de la conjonctive de voisinage ou par une greffe de conjonctive prélevée sur le même 'il ou sur l'autre oeil. La réapplication tissulaire peut se faire par suture ou à l'aide de colle biologique.
Si le ptérygion est très étendu à la cornée entraînant une perte de transparence et une irrégularité irréductibles, une greffe de cornée peut être nécessaire.
Evolution postopératoire habituelle :
Dans la très grande majorité des cas, l''il est peu douloureux mais il peut présenter, pendant quelque temps, une certaine rougeur avec larmoiement.
Les soins sont limités à l'instillation de gouttes et l'application d'une pommade. Une protection oculaire peut être conseillée.
Une analyse anatomo-pathologique de la lésion peut être effectuée.
La cicatrisation peut laisser une opacité ou une déformation de la cornée (astigmatisme), responsable d'un trouble visuel.
Les complications de l'opération :
Bien qu'elle soit parfaitement standardisée et suivie d'excellents résultats, l'opération du ptérygion n'échappe pas à la règle générale selon laquelle il n'existe pas de chirurgie sans risque. ll n'est donc pas possible à votre ophtalmologiste de garantir formellement le succès de l'intervention.
Les complications graves sont exceptionnelles : perforation oculaire au cours de la dissection du ptérygion, infection et nécrose des tissus greffés.
Les hémorragies sous-conjonctivales sont bénignes et régressent rapidement.
Une diplopie (vision dédoublée) peut être observée.
Le recueil d'information programmation opératoire édité le 31 mars 2022 a été signé par M. [W] donnant son consentement au geste opératoire constitué « Ptérygion+autogreffe+TSEEL ». Il y est précisé que la complication la plus fréquente est la récidive de ptérygion qui rend plus difficile toute chirurgie ultérieure.
M. [W] a été admis en ambulatoire à l'hôpital des quinze-vingts le 16 mai 2022 pour une opération à l'oeil gauche.
Les éléments médicaux soumis à l'analyse de la cour sont constitués du dossier patient, du compte rendu d'hospitalisation, du dossier de soins, de la consultation d'anesthésie et des comptes rendus de ce service, de valeurs biométriques, du calcul de l'épaisseur maculaire et de la tomographie.
Il ressort de l'ensemble de ces documents que les difficultés de santé de M. [W] ne se limitent pas à l'opération d'un ptérygion sur l'oeil gauche :
-le 31 mars 2022 il est fait mention d'une récidive de ptérygion alors qu'il est mentionné un antécédent (ATCD) de chirurgie ptérygion ODG (oeil droit et oeil gauche) il y a 10 ans au CH de [Localité 4] ; il est préconisé de faire d'abord une chirurgie ptérygion et autogreffe sur l'oeil gauche (pas d'indication à opérer Ptérygion OD) puis dans un second temps de programmer un traitement chirurgical de la cataracte (OG puis OD) ; a cet égard, les informations recueillies le 21 juillet 2022 font état d'une cataracte débutante « à revoir dans un an » ;
- le 16 mai 2022 les suites opératoires immédiates sont simples avec sortie le jour de l'intervention, mais il est à noter une consultation aux urgences le 22 juin 2022 pour ptérygion inflammatoire OD (qui n'est donc pas l'oeil récemment opéré) ;
- le rapport du service d'anesthésie mentionne pour un sujet âgé de 61 ans un IMC de 28,33 ;
- l'historique générale de la maladie mentionne : HTA (hyper tension artérielle), DT2 ou DNID (diabète de type 2) et apnée du sommeil.
Dans son avis d'inaptitude établi le 06 mars 2023, le médecin du travail a visé l'article R. 4624-31 du code du travail pour la visite et l'article L. 4624-4 du même code pour l'avis d'inaptitude lui-même.
Cet avis mentionne que le salarié a été déclaré inapte après une visite médicale qui s'est tenue le 20 juin 2022, a mentionné une étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'un échange avec l'employeur le 14 juin 2022 et que la dernière actualisation de la fiche d'entreprise a pour date le 13 avril 2018.
Les conclusions du médecin du travail ne sont donc pas contredites par l'ensemble des éléments médicaux produits au débat par M. [W], étant relevé au surplus que l'étude du médecin du travail a un spectre différent de celui des autres médecins, et ses avis sont donnés après avoir pris en compte les conditions de travail et échange avec l'employeur.
Dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que M. [W] ne présentait aucun élément probant au soutien de sa demande de contestation de l'avis médical, de sorte que l'ordonnance sera confirmée.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise, la cour disposant d'éléments suffisants lui permettant d'être éclairée sur la situation médicale de M. [W].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [W], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
JUGE que l'appel est recevable ;
JUGE que la disposition de l'ordonnance entreprise relative à la recevabilité de la contestation de l'avis d'inaptitude est définitive ;
CONFIRME l'ordonnance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [H] [W] de sa demande d'expertise ;
CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 23/00010 · 9 juin 2023
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- 65eab89ed38d280008cdf9cb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65eab89ed38d280008cdf9cb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 2024.
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