Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 13 mars 2024RG n° 20/02187
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny · 9 septembre 2019
- Durée de l'appel
- 4 ans
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [R] [S] a été embauché par la société Fret et Services selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 9 septembre 1999 en qualité de manutentionnaires-cariste, statut ouvrier, coefficient 115 M-groupe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport pour une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 813,70 euros.
- Procédure: M. [S] a interjeté appel et la cour, par arrêt du 7 avril 2016, a infirmé l'ordonnance entreprise et condamné la société à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour discrimination syndicale outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
- Solution : Confirme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Altercation ou incident faits
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny
- Appel formé la SAS Société de Fret et de Services
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02187 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 712 058 965
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque: L0300
INTIME
Monsieur [R] [S]
Né le 2 décembre 1953
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [S] a été embauché par la société Fret et Services selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 9 septembre 1999 en qualité de manutentionnaires-cariste, statut ouvrier, coefficient 115 M-groupe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport pour une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 813,70 euros.
La société emploie plus de 300 salariés.
Lors des élections professionnelles de 2001, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise et délégué du personnel.
M. [S] a occupé différents mandats au sein de la société en qualité de délégué syndical, membre du CE, membre du CSHCT ou délégué du personnel.
M. [S] est licencié le 21 avril 2011, après autorisation de l'inspection du travail.
Le 28 novembre 2011, le ministre du travail annule l'autorisation de licenciement.
Le 5 décembre 2011, M. [S] sollicite sa réintégration qui sera effective dans les jours suivants.
Le 20 mars 2012, M. [S] est déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de manutentionnaire-cariste. Il est reclassé dans un poste de surveillant des entrées et sorties de marchandises et il est reconnu comme travailleur handicapé par la MDPH le 27 juillet 2012.
Victime d'une agression physique par un collègue de travail le 14 février 2013, il porte plainte à son encontre. La CPAM reconnaîtra, le 22 février 2012, le caractère professionnel de son accident.
Le 25 juillet 2013, M. [S] saisit le conseil des prud'hommes de Bobigny pour voir constaté une discrimination syndicale outre des demandes salariales et d'heures supplémentaires.
Le 21 août 2014, M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes, statuant en formation des référés, afin de reconnaître le caractère de la discrimination syndicale dont il fait l'objet depuis son engagement.
Le 16 janvier 2015, la formation de référé a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [S].
M. [S] a interjeté appel et la cour, par arrêt du 7 avril 2016, a infirmé l'ordonnance entreprise et condamné la société à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour discrimination syndicale outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Préalablement, lors de son audience publique du 5 octobre 2015, le bureau de jugement avait radié l'affaire dans l'attente de la décision d'appel.
Le 8 juillet 2016, le salarié est convoqué à un entretien préalable en vue d'une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé au 22 juillet 2016.
Le 12 juillet 2016, le salarié est informé qu'il est mis à pied à titre conservatoire, avec effet immédiat, jusqu'à la décision définitive qui sera prise à la suite de l'entretien.
Le 26 juillet 2016, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison des motifs suivants : 'Votre attitude irrespectueuse, menaçante de manière répétée envers les membres de la Direction et la Responsable des Ressources Humaines dans le but de nuire à leur réputation, à leur maintien dans l'entreprise et par conséquent à l'entreprise elle-même'.
Sur le pourvoi de la société en date du 13 avril 2016, la cour de cassation a rendu, le 21 septembre 2017, un arrêt de rejet.
Le 18 mai 2018, M. [S] a sollicité la réinscription de son affaire devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny qui, le 9 septembre 2019, a :
- Dit que la péremption n'est pas acquise à la date du 18 mai 2018, date de rétablissement de l'affaire.
- Renvoyé l'affaire au bureau de jugement du 20 janvier 2020 à 9 heures B1.
- Dit que la notification du présent jugement valait convocation pour le bureau de jugement.
- Réservé les dépens.
Par acte du 9 mars 2020, la SAS Société de Fret et de Services a interjeté appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société de Fret et de Services demande à la cour de :
- Juger que l'instance engagée le 25 juillet 2013 par M. [S] a fait l'objet d'une péremption à la date du 18 mai 2018.
- Juger que M. [S] est irrecevable en sa demande sans être convoqué à un préalable de conciliation.
- Infirmer, en conséquence, le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes en date du 9 septembre 2019.
Statuant à nouveau,
- Renvoyer M. [S] en bureau de conciliation et d'orientation au conseil de Prud'hommes de Bobigny.
- Condamner M. [S] à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d'huissier.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [S] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes rendu le 9 septembre 2019.
- Débouter la société de Fret et de Services de ses demandes.
- Condamner la société de Fret et de Services à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société de Fret et de Services aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution légaux et conventionnels de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 5 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
La société soutient que la péremption est acquise car l'affaire avait fait l'objet d'une radiation dans l'attente de la décision de référé de la cour d'appel de Paris rendue le 8 avril 2016. Ainsi, selon la société, le délai de péremption de deux ans aurait pris fin le 8 avril 2018 et le salarié n'ayant saisi le conseil de Prud'hommes de sa nouvelle action que le 18 mai 2018, hors le délai de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption était bien acquise.
M. [S] conteste la péremption de l'instance et fait valoir qu'aucune diligence n'avait été mise à sa charge de sorte qu'un délai de péremption ne saurait lui être opposé.
En outre, il soutient que la procédure de référé, durant laquelle toutes les diligences utiles ont été accomplies par les parties jusqu'au rejet du pourvoi de la société en date du 21 septembre 2017, date faisant partir un délai de péremption se terminant le 20 septembre 2019.
Ainsi, sa demande de rétablissement étant le 18 mai 2018, la péremption de l'instance n'est pas encourue.
Sur ce,
L'article R. 1452-8 du code du travail dispose que, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Cet article a été abrogé par décret n°2016-660 du 20 mai 2016 et ces dispositions restent, cependant, applicables aux instances introduites, devant les conseils de prud'hommes, avant le 1er août 2016.
En l'espèce, M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes par requête du 25 juillet 2013 et l'affaire a été radiée le 5 octobre 2015 dans l'attente des recours de la société sur l'ordonnance de référé. L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 avril 2016 a fait l'objet de la part de la société d'un pourvoi en cassation qui a rendu, le 21 septembre 2017, un arrêt de rejet.
En outre, la décision de radiation du 7 octobre 2015, produite par les parties, est ainsi rédigée :
' Le président du bureau de jugement de l'audience de ce jour, a constaté que la radiation était sollicitée par la partie demanderesse dans l'attente de la décision de référé, et a prononcé, en conséquence, la radiation de l'affaire.'
Ainsi, le rétablissement de l'affaire ne pouvait être effectué qu'à compter de l'extinction des voies de recours et la société s'étant pourvue en cassation, le départ du délai de péremption, l'instance étant toujours pendante, ne peut qu'être que l'arrêt de rejet du pourvoi de l'employeur.
Ainsi, le rétablissement ayant été effectué le 18 mai 2018 et l'arrêt de rejet étant du 21 septembre 2017, la péremption de l'instance n'est pas encourue.
Sur l'obligation préalable de conciliation
L'employeur sollicite, en raison de la péremption de l'instance, le renvoi devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de Prud'hommes.
Le salarié soutient la recevabilité de son action devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes.
Sur ce,
La cour relève que la décision de radiation a été effectuée par le bureau de jugement, un bureau de conciliation et d'orientation ayant eu lieu préalablement le 2 décembre 2013.
Ainsi, l'instance n'étant pas périmée, il y a lieu de renvoyer les parties devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes, section commerce.
Sur les autres demandes
La société de Fret et de services qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution, ainsi qu'à payer à M. [S], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Renvoie les parties devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny, section commerce. ;
Déboute la société de Fret et de services de ses demandes ;
Condamne la société de Fret et de Services à payer à M. [R] [S], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, comprenant les éventuels frais d'exécution.
Le greffier La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny · 9 septembre 2019
- Identifiant source
- 65f2a2f58591f70008cf335d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65f2a2f58591f70008cf335d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 2024.
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