Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée26 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1837

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00754

Cour d'appel

patronales ". Son psychiatre constate le 27 août 2018 " une tristesse de l'humeur avec anxiété, crises d'angoisse, troubles du sommeil, idées noires, pleurs fréquents. Ce trouble constituant un épisode dépressif majeur qui est à mettre en lien direct avec les conditions de travail actuelles, notamment les relations patronales ". Enfin, son dossier de médecine du travail fait état des plaintes de Mme [T] qui indique le 27 juin 2018 : " j'ai un gros conflit avec mon patron qui date du 2 mai 2017 ", mentionnant la mise à pied, et qu'elle " n'avait plus envie de faire le travail des autres. La salariée a demandé à évoluer et cela lui a toujours été refusé. C'est une histoire de périmés qui ont été retrouvés dans le rayon".

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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1838

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00634

Cour d'appel

Condamne la SA Sanofi Winthrop Industrie à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes : 10'000 € net au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 5000 € net au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 1300 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne l'exécution provisoire intégrale du présent jugement ; - Déboute la SA Sanofi Winthrop Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SA Sanofi Winthrop Industrie aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 11 mars 2022, la SA Sanofi Winthrop Industrie a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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1839

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mars 2024, 21/01697

Cour d'appel

La société FVO PLAST exerce une activité de fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques ; elle fait application de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292). Elle a embauché M. [E] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2004, en qualité d'usineur-fraiseur. Le 18 décembre 2015, M. [P] a été victime d'un fait accidentel, pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel le 22 février 2016. Il était placé en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2015 et n'a jamais repris le travail jusqu'à la fin de la relation contractuelle. L'arrêt de travail de M. [P] était pris en charge au titre de la législation

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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1840

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04824

Cour d'appel

civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [H] fait valoir que : - la Société est parvenue à convaincre le conseil de prud'hommes de ce que l'avis d'inaptitude rendu constituait un avis d'aptitude avec réserves, tirant alors comme conclusion qu'un licenciement pour inaptitude n'était pas envisageable ; - la qualification de l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail n'a pas et ne pouvait plus être remis en cause faute de recours engagé en ce sens ; - c'est au regard de son dernier poste occupé que doit s'apprécier l'aptitude ou l'inaptitude au poste ; - il a été privé de rémunération depuis le mois de mars 2023 et la Société cherche à s'affranchir de ses obligations en continuant de lui proposer des postes de reclassement ce qui justifie sa demande de rappel de salaire sur le fondement des article R.

Condamnation : 7 260 €Licenciement+10
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1841

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04751

Cour d'appel

M. [E] [G] a été engagé au sein de l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés (APEI) de [Localité 2] à compter du 14 mai 2018. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail initial à compter du 10 octobre 2019, avec prolongation jusqu'au 05 janvier 2020. Il a ensuite connu d'autres arrêts maladie qui ont été prolongés. Plus récemment, il lui a été délivré un nouvel arrêt maladie le 02 septembre 2020 avec différentes prolongations couvrant notamment la période du 12 janvier 2023 au 02 mars 2023. L'employeur a organisé, le 8 février 2023, une visite médicale de reprise pour le lundi 06 mars 2023. L'arrêt de travail a été prolongé à compter du 02 mars 2023 au 07 septembre 2023. Le 06 mars 2023, aux termes de la « visite de reprise (art R. 4624-31) », le médecin du travail a rendu un « avis d'inaptitude (art L.

1842

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2024, 20/01874

Cour d'appel

Il soutient que les griefs invoqués à l'appui du licenciement de Mme [X] sont établis, à savoir un comportement agressif et totalement inadapté à l'encontre de Mme [I] et de ses collègues de travail, créant des tensions au sein du service. Il est essentiellement reproché à Mme [X] un comportement agressif à l'écart d'une infirmière nouvellement recrutée par l'Opéra pour son service de médecine du travail, Mme [I]. Celle-ci s'en est ouvert à l'employeur avant de déposer une main-courante le 19 juin 2017. Le grief est établi. L'employeur fait état de précédents faits comparables avec M. [J]. L'attestation produite par le Docteur [N] dans le cadre du contentieux concernant ce dernier établit les difficultés relationnelles et le climat délétère résultant du comportement de Mme [X].

Condamnation : 800 €Licenciement+19
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1843

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2024, 21/04985

Cour d'appel

D'autres salariés ayant travaillé avec Monsieur [W] ont été témoins des faits ou ont également eu à subir des agissements de celui-ci. Madame [T] produit en ce sens plusieurs attestations d'anciens collègues : - Madame [C] atteste : « Dès le début de sa prise de fonction, Monsieur [W] a eu un comportement à mon égard distant et plutôt négatif. Cette situation est allée crescendo et malgré un premier arrêt de travail dont la médecine du travail a été à l'origine, mes alertes incessantes auprès du Président de la structure rien n'y a fait et ma situation de travail se dégradait de plus en plus. J'ai été dans l'obligation d'engager une procédure prud'homale pour me sortir de cette situation invivable au quotidien.

Condamnation : 75 296 €Licenciement+16
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1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-20.476

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Rennes, 30 juin 2022), rendu selon la procédure accélérée au fond, l'établissement La Poste de [Adresse 4], regroupant notamment le centre de courrier de [Adresse 5], est doté d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 2. Le 16 mars 2022, le président du CHSCT a inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 22 mars 2022 « l'information au CHSCT du projet d'ajustement de la durée du temps de travail à [Adresse 5] en juillet 2022 ». 3. Lors de la réunion du 22 mars 2022, les membres du CHSCT ont demandé à ce que le point fixé à l'ordre du jour soit modifié et qu'une consultation soit organisée sur le sujet, ce qui a été soumis au vote et adopté à la majorité.

Salaire / rémunérationCassation+2
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1845

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09736

Cour d'appel

12 et L1226-14 du code du travail doivent s'appliquer car l'inaptitude décidée par le médecin conseil de la CPAM permet à la cour de considérer qu'elle était inapte à tout poste dans l'entreprise compte tenu de son état médical et de ses arrêts de travail depuis 2018 pour cause de dépression. Elle ajoute que l'employeur n'ayant pas payé les cotisations à la médecine du travail, elle a été placée dans l'impossibilité de prendre rendez vous avec un médecin de ce service.

Condamnation : 5 282 €Licenciement+17
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1846

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 21/04182

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS : M. [T] soutient qu'il n'a aucunement abusé de son droit d'agir en justice dès lors qu'il n'a engagé une action contre la société LTA Distribution qu'afin de se conformer au jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 29 mars 2016. La société LTA Distribution lui reproche d'avoir saisi le conseil de prud'hommes de Sète de demandes dirigées à son encontre, sans attendre le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, et sans l'appeler en garantie en cause d'appel. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.

Condamnation : 750 €Licenciement+9
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1847

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 20/02714

Cour d'appel

Mme [C] [Z] a été engagée par la SAS Rolland Beaux Arts selon contrat à durée déterminée du 02 janvier 2017 au 31 mars 2017 pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de vendeuse débutante. Par un avenant du le 1er avril 2017 la relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée. Par avenant du 10 juillet 2017 les parties ont convenu de l'octroi d'une prime exceptionnelle à Mme [Z] de 2400 euros pour la période du 01/07/2017 au 31/12/2017 avec la mention 'la prime exceptionnelle sera définitivement acquise au 31/12/2017 et versée mensuellement, sous réserve de la présence effective de Mme [C] [Z] à compter du 01/07/2017 à hauteur de 400 euros nets.

Condamnation : 14 461 €Licenciement+14
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1848

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mars 2024, 21/01087

Cour d'appel

par arrêt du 27 septembre 2019. Le 12 mars 2020, (décision QPC 2019-831) le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail, avec une réserve d'interprétation (la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud'hommes doit pouvoir être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d'appel compétente). Le 15 février 2021, Mme [I] a demandé le ré-enrôlement, qui est intervenu deux jours plus tard. Vu les écritures notifiées par courrier recommandé le 26 juin 2021 suivant lesquelles Mme [I] demande à la cour de : ' Déclarer Mme [I] recevable en son appel et bien fondé en sa contestation de l'avis d'

Condamnation : 212 €Licenciement+10
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