Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée27 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-16.096

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2022), M. [G] a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 2 juin 1999 par la société Protectas. 2. A la suite du transfert de son contrat de travail, il occupait, en dernier lieu, le poste de chef d'équipe de sécurité incendie auprès de la société Challancin prévention et sécurité. 3. Le salarié a été déclaré inapte à son poste le 27 novembre 2017, par avis du médecin du travail précisant qu'il pouvait être affecté à un poste comportant des horaires fixes en journée. 4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 5.

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-24.520

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2022), Mme [M] a été engagée le 2 janvier 2003 en qualité de représentant négociateur VRP par la société Abbaye immobilier Conneximmo, soumise à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988. 2. Le 23 juillet 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de rappel de salaire après reclassification cadre C2. 3. En arrêt de travail pour maladie depuis le 2 juillet 2013, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 6 mai 2015 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 juin 2015. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal 4. En

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-15.031

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 février 2021) et les productions, M. [G] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société SPO sécurité, d'abord selon contrats à durée déterminée, à compter de 2012 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2013. 2. Le 14 novembre 2014, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. 3. Le 18 mai 2015, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, en un seul examen avec constat d'un danger immédiat. 4. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 juin 2015, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier, septième et huitième moyens 5. En

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-20.013

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2022), Mme [N] a été engagée en qualité d'aide à domicile par l'association ADMR Servi-Sud Piscenois à compter du 1er septembre 2002. 2. Après avoir été licenciée le 26 juin 2009, elle a de nouveau été engagée le 25 mars 2010. 3. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 24 avril 2014. 4. Déclarée inapte à son poste le 1er septembre 2016, en une seule visite, elle a été licenciée le 7 octobre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater que l'inaptitude de la salariée est au moins partiellement d'

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.933

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juin 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de responsable et conseillère des ventes le 13 décembre 2017 par la société Tournier expansion. 2. Victime d'une agression le 28 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail du 29 septembre 2018 au 11 mai 2019. 3. Déclarée inapte à son poste et à tout poste nécessitant un contact avec la clientèle par avis du médecin du travail du 13 mai 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mai 2019. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen Recevabilité du moyen 5.

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-22.787

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 2022) et les pièces de la procédure, M. [R] a été engagé en qualité d'officier mécanicien navigant le 16 juin 1992 par la société Air France. A compter du 5 mai 1997, il a exercé les fonctions d'officier pilote. 2. Déclaré définitivement inapte à exercer sa profession de navigant comme classe 1 ou 2 par le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) le 20 mai 2015, le salarié a été licencié le 19 juin 2015. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-19.723

Cour de cassation

de pilote en raison de la perte de licence consécutive à l'inaptitude constatée ; que la cour d'appel qui a relevé que par décision du 8 juin 2011, le CMAC a déclaré M. [T] inapte définitivement à exercer ses fonctions de pilote, a cependant considéré que la société Air France aurait dû organiser une visite médicale de reprise auprès des services de la médecine du travail à l'issue de son arrêt maladie aux fins de faire constater son inaptitude et que l'absence de visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail rendait nulle la rupture du contrat de travail, de sorte que l'action de M. [T] en contestation de la rupture de son contrat de travail n'était pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1132-1, L. 1132-4, R.

1832

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/01784

Cour d'appel

M. [K] [O] a été embauché le 1er janvier 2020, par la société par actions simplifiées (SAS) Ambulances du sud, dirigée par M. [Y], en qualité d'ambulancier, suivant contrat de travail à durée indéterminée définissant une période d'essai de deux mois, soumis à la convention collective des transports routiers. Le 2 mars 2020 M. [K] [O] a été placé en arrêt de travail. Le 6 juillet 2020 M. [K] [O] s'est désisté de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes de Valence en formation de référé aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. M. [K] [O] s'est présenté à une première visite de reprise en date du 21 juillet 2020. Le 23 juillet 2020 M. [O] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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1833

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/00613

Cour d'appel

Mme [L] [V], née le 3 mai 1964, a été embauchée par l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) le 3 juin 1999, suivant contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 1999 en qualité de chargée de direction et responsable de formation à temps plein du centre AFPA de [Localité 10]. L'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) est, depuis 2017, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) de formation professionnelle au service des régions, de l'État, des branches professionnelles et des entreprises. Le 1er juillet 2003 Mme [L] [V] a été mutée au centre AFPA de Marseille La Treille pour exercer les mêmes fonctions de chargée de direction et responsable de formation.

Condamnation : 87 195 €Licenciement+20
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1834

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134

Cour d'appel

Dire et juger que la société Onet Services a violé son obligation de sécurité - Dire et juger que la violation de cette obligation de sécurité a participé à la reconnaissance de l'inaptitude définitive de Mme [O] à son poste de travail - Dire et juger l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral subis par Mme [O] en raison du refus par la société Onet Services de se conformer aux prescriptions de la médecine du travail En conséquence, - Dire et juger que le licenciement de Mme [O] est nul ou à défaut dénué de toute cause réelle et sérieuse - Condamner la société Onet Services à verser à Mme [O] la somme de 6800 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société Onet Services à verser à Mme [O] la somme de 10 000 euros à titre de…

Condamnation : 15 668 €Licenciement+15
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1835

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00896

Cour d'appel

dit que l'avertissement notifié le 12 décembre 2020 à Mme [M] par la SAS Eurodif est justifié, - déboute Mme [M] de toutes ses demandes financières, - déboute la SAS Eurodif de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [M] aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 13 avril 2022, Mme [H] [L] épouse [M] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [H] [L] épouse [M] demande à la cour de:

Condamnation : 600 €Licenciement+10
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1836

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00894

Cour d'appel

Mme [N] reproche à la société Carrefour Banque de l'avoir exposée à un niveau sonore extrêmement important, l'agence dans laquelle elle travaillait étant située dans une galerie marchande à [Localité 6] en dessous des haut-parleurs diffusant toute la journée des annonces publicitaires et de la musique. Un rapport de mesurage du niveau sonore a été élaboré par la médecine du travail qui conclurait à des niveaux sonores supérieurs au maximal préconisé. En effet, le niveau sonore était selon elle de l'ordre de 70 décibels, à longueur de journée, des études démontrant un impact extra-auditif à partir de 50-60 décibels. Malgré ce rapport et la saisine de l'inspection du travail et du CHSCT, aucune mesure ne sera prise par la société Carrefour Banque.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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