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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.933

Date
27/03/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-21.933
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Victime d'une agression le 28 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail du 29 septembre 2018 au 11 mai 2019.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme de 5 526,42 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 7 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry.
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  • Réponse: Il résulte de la combinaison des deux derniers textes que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l' indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et que le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme de 5 526,42 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 7 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Altercation ou incident agression le 28 septembre 2018
  2. Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mai 2019
  3. Licenciement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mai 2019
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° V 22-21.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 La société Tournier expansion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-21.933 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Tournier expansion, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juin 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de responsable et conseillère des ventes le 13 décembre 2017 par la société Tournier expansion. 2.

Victime d'une agression le 28 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail du 29 septembre 2018 au 11 mai 2019. 3.

Déclarée inapte à son poste et à tout poste nécessitant un contact avec la clientèle par avis du médecin du travail du 13 mai 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mai 2019.

Examen des moyens Sur le second moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen Recevabilité du moyen 5.

La salariée conteste la recevabilité du moyen.

Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6.

Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 7.

Le moyen est donc de pur droit et partant recevable.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2024
Numéro d'affaire
22-21.933
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00351
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juin 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de responsable et conseillère des ventes le 13 décembre 2017 par la société Tournier expansion. 2. Victime d'une agression le 28 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail du 29 septembre 2018 au 11 mai 2019. 3. Déclarée inapte à son poste et à tout poste nécessitant un contact avec la clientèle par avis du médecin du travail du 13 mai 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mai 2019. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen Recevabilité du moyen 5. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et d…