Code du travail

Article L. 1126-14 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1126-14

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.933

Cour de cassation

d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ; que la durée légale de préavis pour un salarié disposant d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans est d'un mois ; qu'en allouant, en l'espèce, à la salariée une indemnité au titre de l'article L. 1126-14 du code du salaire sur la base d'une durée de préavis de deux mois quand il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été engagée le 13 décembre 2017 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mai 2019, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-14 du code du travail : 9.

2

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 décembre 2020, 19/01428

Cour d'appel

; que s'agissant de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, M. [H] était en droit de refuser la modification de son contrat de travail sans que son refus puisse être qualifié d'abusif ; Qu'au vu des développements qui précèdent, du salaire perçu (2548,71 euros ) au cours des trois derniers mois et de son ancienneté (27 ans et 10 mois), M. [H] est bien fondé à réclamer l'application de l'article L.1126-14 du code du travail et au paiement des sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 2.369,36 euros - indemnité spéciale de licenciement : 40.278,00 euros x 2 = 80.556,00 euros Que M.

Condamnation : 57 864 €Licenciement+10
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.374

Cour de cassation

; qu'en effet, il reconnaît lui-même dans ses écritures que le reclassement proposé à Bergerac impliquait une modification du contrat de travail en raison du transfert du lieu de travail de Pineuilh à Bergerac ; que le refus par la salariée d'un poste de reclassement qui entraîne une modification du contrat de travail ne peut pas être abusif et priver la salariée de ces indemnités en application du deuxième alinéa de l'article L.1126-14 du code du travail ; que Mme Y... est donc bien fondée à solliciter l'indemnité compensatrice d'un montant de 3.452,70 €, outre 345,20 € de congés payés et un solde d'indemnité spéciale de licenciement de 8.805,63 € ; ALORS QUE l'indemnité prévue à l'article L.

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