Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 20 février 2024RG n° 23/03306

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Orange · 27 septembre 2023

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [E] [X] a été embauché par la société Semib+ à compter du 1er juillet 2005 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de gardien-concierge polyvalent, emploi dépendant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble.
  • Demandes et arguments : Or la demande de M. [X] est fondée sur les dispositions de l'article L.4624-7 du code du travail selon lesquelles «Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence».
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Orange
  4. Conclusions notifiées M. [E] [X]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

150 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03306 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7GF

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

27 septembre 2023

RG :23/00015

[X]

C/

S.A. SEMIB+

Grosse délivrée le 20 FEVRIER 2024 à :

- Me POLLARD

- Me GABERT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 27 Septembre 2023, N°23/00015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [E] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

S.A. SEMIB+ prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau d'ARDECHE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [E] [X] a été embauché par la société Semib+ à compter du 1er juillet 2005 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de gardien-concierge polyvalent, emploi dépendant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble.

Par avenant du 8 mars 2012, des précisions ont été apportées sur les tâches de M. [E] [X].

À compter du 1er mai 2013, M. [E] [X] a été promu au poste de gardien d'immeuble - agent de maintenance, niveau 4, coefficient 340.

Placé en arrêt de travail à compter du 21 avril 2023, les 2 juin, 7 juin et 21 juin 2023, M. [E] [X] a passé respectivement trois visites médicales, à l'issue de la troisième visite, le médecin du travail le déclarait inapte en ces termes : « Après étude du poste et échanges avec l'employeur et le salarié à plusieurs reprises dont le 23/05/2023 et le 19/06/2023, l'employeur ayant déclaré l'impossiblité d'aménager le poste de travail conformément aux indications médicales, malgré des tentatives réitérées depuis 2020 au moins :

Inapte à son poste tel qu'existant actuellement. Un reclassement peut être envisagé à des taches ne nécessitant pas de port de charges > 10 Kg, pas de postures en inclinaisons ou rotation du rachis, pas de travaux de force dans ces postures ».

Par courrier en date du 7 juillet 2023, la société Semib+ a informé M. [E] [X] de son impossibilité de le reclasser.

Par lettre du 10 juillet 2023, M. [E] [X] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 16 août 2023.

Par requête en date du 4 juillet 2023, M. [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en sa formation de référé afin de contester l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail et solliciter une mesure d'instruction.

Par ordonnance de référé du 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- débouté M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Semib+ de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,

- mis les entiers dépens à la charge du demandeur.

Par acte du 20 octobre 2023, M. [E] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2024, M. [E] [X] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes d'Orange en date du 27 septembre 2023,

Statuant à nouveau :

- déclarer sa demande, recevable et bien fondée ;

Avant dire droit :

A titre principal :

- ordonner la désignation d'un médecin inspecteur du travail territorialement compétent, conformément à l'article L.4624-7 du code du travail, afin de l'examiner et rendre un avis médical sur son état de santé et dire si son état de santé est compatible avec son poste de travail,

A titre subsidiaire :

- ordonner la désignation d'un médecin expert, conformément aux articles 143 et 146 du code de procédure civile, qui aura pour mission d'examiner son état de santé,

En tout état de cause :

- juger qu'il est apte à reprendre son poste de travail,

- condamner la société Semib+ au paiement de la somme de 2 500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre à la charge de la société Semib+ les frais d'expertise et entiers dépens.

Il soutient que :

- il a été placé en arrêt de travail à compter du 21 avril 2023 et ce jusqu'au 2 juin 2023,

- le médecin du travail l'a déclaré inapte sans avoir effectué d'examen médical poussé, sans avoir réalisé une étude de poste plus récente (la dernière étude remontant à 2020) et sans avoir tenu compte du certificat délivré par son médecin traitant en date du 5 juin 2023 précisant qu'il 'ne présente aucun signe clinique de maladie qui contre-indique la reprise du travail',

- il souffre d'une sciatique qui s'atténue avec la rééducation, son état de santé n'est pas définitif, il est en cours de guérison,

- le médecin du travail a précipité sa décision en le déclarant inapte à son poste de travail,

- le médecin du travail aurait pu préconiser dans son avis la réduction de son temps de travail,

- l'avis d'inaptitude du médecin du travail est non fondé,

- la société Semib+ n'a pas mis tout en 'uvre pour tenter de le reclasser et n'a pas pris en compte les observations du médecin du travail,

- la société Semib+ a refusé un mi-temps thérapeutique qui aurait été envisageable et elle aurait

dû embaucher une nouvelle personne afin de pallier sa surcharge de travail.

En l'état de ses dernières écritures en date du 22 janvier 2024, la SA Semib+ demande à la cour de :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [E] [X] comme irrecevables et mal fondées

- confirmer en conséquence l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Orange du 27 septembre 2023

- condamner M. [E] [X] à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [E] [X] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- les moyens de M. [X] selon lesquels l'étude de poste réalisée par le médecin du travail n'est pas à jour, l'employeur a refusé un mi-temps thérapeutique qui aurait été envisageable et n'a pas mis en place de mesures d'aménagement ni n'a pris en compte les observations du médecin du travail, sont dénués de toute pertinence,

- les dernières contestations au titre du reclassement et de l'aménagement du poste relèvent du bureau de jugement du conseil de prud'hommes,

- l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 21 juin 2023 est conforme aux dispositions du code du travail,

- cet avis fait suite à de nombreuses tentatives d'aménagement, d'adaptation et de transformation de poste, de sorte que le médecin du travail connaissait parfaitement à la fois les restrictions médicales de M. [X] ainsi que les contraintes du poste du salarié et des possibilités de l'employeur d'aménager le poste.

- les demandes de M. [X] sont irrecevables et mal fondées,

- M. [X] ne justifie d'aucun intérêt à agir pour solliciter une mesure d'expertise,

- M. [X] n'apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire l'appréciation du médecin du travail,

- elle démontre l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'aménager le poste de travail de M. [X],

- elle a respecté son obligation de reclassement.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par avis du 23 octobre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 janvier 2024.

MOTIFS

Sur le moyen soulevé in limine litis par l'intimé

La SA Semib+ soutient que le recours à une mesure d'expertise médicale sur le fondement des articles 143 et 146 du code de procédure civile suppose que le demandeur ait un intérêt à agir en application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, qu'ainsi M. [X] ne justifie d'aucun intérêt à agir.

Or la demande de M. [X] est fondée sur les dispositions de l'article L.4624-7 du code du travail selon lesquelles «Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence».

L'intérêt à agir de M. [X] pour contester un avis d'inaptitude le concernant ne fait pas débat.

Sur l'avis d'inaptitude

Selon l'article L.4634-4 du code du travail «Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.»

L'article R.4624-42 prévoit que :

«Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;

4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»

L'article L.4624-7 prévoit que :

«I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.»

L'article R4624-45 dispose que «En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.

Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail»

L'article R4624-45-1 précise que :

«La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.

Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.

Le président du conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l'article L. 4624-7.

La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.»

Enfin, l'article R4624-45-2 prévoit qu' «En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.»

En l'espèce, M. [E] [X] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 21 juin 2023 en ces termes :

«Après étude du poste et échanges avec l'employeur et le salarié à plusieurs reprises dont le 23/05/2023 et le 19/06/2023, l'employeur ayant déclaré l'impossibilité d'aménager le poste de

travail conformément aux indications médicales, malgré des tentatives réitérées depuis 2020 au moins :

Inapte à son poste tel qu'existant actuellement. Un reclassement peut être envisagé à des

taches ne nécessitant pas de port de charges > 10 Kg, pas de postures en inclinaisons ou

rotation du rachis, pas de travaux de force dans ces postures ».

Pour contester ces avis, M. [E] [X] fait valoir que son médecin traitant a délivré un certificat le 5 juin 2023 précisant qu'il « ne présente ce jour aucun signe clinique de maladie qui contre-indique la reprise du travail », que le 07 juin 2023, il a été revu par le médecin du travail qui le déclarait à nouveau apte, à revoir au plus tard le 06 juin 2025.

Il reproche au médecin du travail de ne pas l'avoir osculté alors que cela ne résulte que de ses déclarations et que le médecin du travail devait apprécier son aptitude à l'emploi au regard notamment de l'origine de son arrêt de travail du 21 avril 2023 ce qui pouvait être examiné au regard du dossier médical du salarié. En outre, pour se déterminer, le médecin du travail précise avoir examiné l'intéressé de 15h16 à 15h32 le jour de la visite, avoir procédé à une étude du poste et avoir échangé avec l'employeur et le salarié à plusieurs reprises dont le 23 mai 2023 et le 19 juin 2023, démarches que le médecin traitant n'a pas accomplies. Enfin, c'est finalement en raison de l'impossibilité alléguée par l'employeur d'aménager le poste de travail de M. [E] [X] que le médecin du travail a constaté l'incompatibilité de l'état de santé de celui-ci avec les exigences de son poste de travail.

M. [E] [X] soutient que le médecin du travail a précipité sa décision en le déclarant inapte à son poste de travail alors que d'autres propositions s'offraient à lui avant de prendre une telle décision. Or précisément le médecin du travail a préconisé des solutions en vue de la poursuite de la relation de travail que l'employeur a déclaré ne pouvoir mettre en oeuvre en indiquant que « les aménagements préconisés impliqueraient de réduire considérablement la durée contractuelle de Monsieur [X] ainsi que d'embaucher une autre personne pour les travaux non effectués par lui ».

En réalité, au travers d'une action en contestation des conclusions du médecin du travail, M. [E] [X] fait grief à l'employeur de ne pas avoir procédé à des recherches en vue de le reclasser en tenant compte des réserves exprimées par le médecin du travail ce qui relève de la compétence du juge du fond amené à apprécier le respect par l'employeur de son obligation de procéder à des recherches loyales et sérieuse de reclassement. En effet, M. [E] [X] reproche à l'employeur d'avoir refusé un mi-temps thérapeutique qui était pourtant fortement envisageable approuvant ainsi l'avis émis par le médecin du travail dont il ne peut par ailleurs contester la pertinence. C'est donc vainement que M. [E] [X] prétend que le médecin du travail aurait pu préconiser dans son avis la réduction de son temps de travail alors que c'est précisément ce qui était préconisé, l'employeur ayant répondu le 19 juin 2023 que : « les aménagements préconisés impliqueraient de réduire considérablement la durée contractuelle de Monsieur [X] ainsi que d'embaucher une autre personne pour les travaux non effectués par lui ce qui n'est pas envisageable au vu de l'organisation ». Ainsi l'avis du médecin du travail ne saurait être remis en cause au motif, avancé par l'appelant, que la société SEMIB+ aurait également dû embaucher une nouvelle personne pour pallier à la surcharge de travail de Monsieur [X].

Au demeurant les dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail invoquées par M. [E] [X] ne sont d'aucun intérêt dans l'examen de la contestation portant sur un avis d'inaptitude, ce que l'appelant admet en soutenant que la société SEMIB+ n'a pas mis tout en 'uvre pour tenter de reclasser son salarié engageant ainsi un débat qui doit être porté devant le juge saisi d'une contestation concernant le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée étant précisé que les premiers juges auraient dû statuer selon la procédure accélérée au fond et non par voie de référé.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Dit recevable l'action de M. [X],

Confirme l'ordonnance déférée,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [X] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Orange · 27 septembre 2023
Identifiant source
65d6f789d60f870008ffe669
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65d6f789d60f870008ffe669.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.